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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 juin 2025, n° 24/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00409 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUFD
BDF N° :
Nac : 48G
JUGEMENT
Du : 10 Juin 2025
[T] [V] divorcée [D]
C/
SIP [Localité 14],
[11]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/280
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juin 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [T] [V] divorcée [D]
[Adresse 1]
[Localité 9]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
SIP [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[11]
Chez [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 08 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 25 septembre 2024, Madame [V] [T] divorcée [D] a saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Madame [V] [T] a bénéficié de mesures de surendettement pendant une durée précédente de 48 mois.
Le 28 octobre 2024, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant sa situation irrémédiablement compromise et Madame [V] [T] divorcée [D] ayant donné son accord écrit, la commission a orienté la demande vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L. 742-3 et R. 741-11 du code de la consommation, Madame [V] [T] divorcée [D] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 avril 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [V] [T] divorcée [D] présente un état mis à jour de ses ressources et charges. Elle indique qu’elle n’est pas en mesure de régler ses créanciers. Elle précise qu’un membre de la [10] lui a conseillé de redéposer un dossier pour que son ex mari lui rembourse ce qu’il lui doit en terme de prestations compensatoires. Elle indique ne pas avoir de nouvelles de la liquidation en cours de la communauté depuis près d’un an, ni du notaire en charge de celle-ci.
Elle indique être propriétaire en indivision avec son ex mari du bien situé [Adresse 4] à [Adresse 15] (28).
Elle renouvelle son accord pour un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, si elle constate que le débiteur possède un ou des biens autres que des biens meublants nécessaires à la vie courante, des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission peut, avec l’accord du débiteur, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 742-3 du code de la consommation, lorsque il est saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
En l’espèce, il ressort des pièces transmises que la qualité de propriétaire du bien a été contestée en justice par assignation de Monsieur [Y] et Madame [U] du 9 novembre 2022 pour l’audience du 19 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de CHARTRES.
Il ressort également des termes de cette assignation que Madame [V] se serait opposée à la vente de son bien, malgré l’offre d’achat.
Dès lors, se pose à la fois la question de la propriété actuelle du bien objet de la présente demande, et la question de la bonne foi de Madame [V] dans l’approche de sa procédure de surendettement.
Il y a lieu sur ce point de noter que les décisions antérieures de la commission de surendettement d’une durée de 48 mois ne sont pas produites, de sorte qu’il n’est pas possible, en l’état des pièces du dossier, de déterminer si Madame [V] a respecté les plans antérieurs, et en particulier si les plans étaient subordonnés à la vente amiable du bien.
Il y a ainsi nécessité de rouvrir les débats, afin de permettre à Madame [V] de faire valoir ses observations sur :
la procédure concernant le bien en question (en produisant notamment le jugement rendu à l’issue de l’assignation du 9 novembre 2022),son absence éventuelle de bonne foi (en produisant les décisions des mesures imposées antérieures décidées par la commission de surendettement).
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles statuant en matière de surendettement du 1er juillet 2025 à 15h30, salle D, la présente décision valant convocation pour les parties;
RESERVE l’ensemble des prétentions des parties.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 17], le 10 juin 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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