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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 avr. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. - WAKAM, S.C.I. - TALIA TOM |
Texte intégral
N°Minute:25/00903
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PMOG
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.C.I. -TALIA TOM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. -WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 03 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me NGO Sabine
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société SA WAKAM s’est portée caution de Monsieur [G] [S] pour la prise à bail d’un logement sis [Adresse 3] et appartenant à à la SCI TALIA TOM.
Le bail a été conclu à compter du 30/10/2023.
La société WAKAM est subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer.
A la suite de divers incidents de paiement de loyer, le propriétaire a fait jouer l’engagement de caution, si bien que lui a été réglé le montant dû par Monsieur [G] [S], à savoir 5000 euros.
Par suite, en application des dispositions de l’article 2306 du code civil, un commandement de payer la somme de 5073,30 euros en principal, a été signifié à Monsieur [G] [S] le 27/05/2024. La dette n’a pas été résorbée dans le délai de deux mois.
La dette a été signalée à la CCAPEX le 30/05/2024.
Les tentatives de conciliation à l’amiable sont toutes restées vaines et les causes du commandement n’ont pas été résorbées dans un délai de deux mois
Par acte d’huissier en date du 31/12/2023, la SCI TALIA TOM et la SA WAKAM ont assigné Monsieur [G] [S] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
Constater que Monsieur [G] [S] est redevable d’une dette locative d’un montant de 15000 euros,
Autoriser la SCI TALIA TOM à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 4140 euros versé par Monsieur [G] [S] à son entrée dans les lieux, pour compenser la dette locative,
Condamner Monsieur [G] [S] à verser la somme de 10860 euros au titre du reliquat de la dette locative à la date de sortie des lieux au 01/10/2024, selon la répartition suivante : 5860 euros à la SCI TALIA TOM, la somme de 5000 euros à la SA WACAM subrogée dans les droits de la SCI TALIA TOM à hauteur de ce montant,
Condamner Monsieur [G] [S] à payer à la SA WAKAM la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 27/05/2024.
Monsieur [G] [S] a quitté les lieux le 01/10/2024.
A l’audience, la SA WAKAM maintient ses demandes.
Monsieur [G] [S] n’a pas comparu (à étude)
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 08/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.
Sur le fond :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Il résulte des pièces versées aux débats que la SCI TALIA TOM propriétaire du logement sis [Adresse 3] et Monsieur [G] [S] sont liées par un contrat de bail signé le 30/10/2023.
Monsieur [G] [S] est signataire du bail d’habitation. Il est responsable et tenu aux obligations légales et contractuelles des locataires, en tout premier au paiement des loyers et charges au terme convenu.
La SA WAKAM est subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer (pièce versée au débat).
La locataire n’ayant pas réglé ses loyers, un commandement de payer 5073,30 euros d’arriérés lui a été délivré le 27/05/2024.
Le commandement est resté infructueux.
Au regard des pièces produites, la dette locative s’élève à 15000 euros. Déduction faite du dépôt de garantie de 4140 euros, (la SCI TALIA TOM sera à cet égard autorisée à faire usage de cette somme pour compenser la dette locative), la somme restant due est donc de : 15 000 – 4140 euros = 10860 euros. La caution a versé au bailleur la somme totale de 5000 euros.
Au vu du décompte produit par les sociétés demanderesses et versé au débat, il apparaît que l’arriéré s’élève au jour de l’audience à 10860 € (5860 euros à la SCI TALIA TOM et 5000 euros à la WAKAM -somme confirmée à l’audience), ce qui démontre que le locataire n’est pas parvenu à apurer les causes du commandement de payer,
Monsieur [G] [S] ne rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation légale et contractuelle de payer ses arriérés locatifs.
Il conviendra pour le tribunal de :
Constater que Monsieur [G] [S] est redevable d’une dette locative d’un montant de 15000 euros (pièces versées au dossier),
Autoriser la SCI TALIA TOM à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 4140 euros versé par Monsieur [G] [S] à son entrée dans les lieux, pour compenser la dette locative,
Condamner Monsieur [G] [S] à verser la somme de 10860 euros au titre du reliquat de la dette locative à la date de sortie des lieux au 01/10/2024, selon la répartition suivante : 5860 euros à la SCI TALIA TOM, la somme de 5000 euros à la SA WACAM subrogée dans les droits de la SCI TALIA TOM à hauteur de ce montant,
Sur l’exécution provisoire
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Monsieur [G] [S] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l’espèce il y aura lieu de condamner Monsieur [G] [S] à payer à la SA WAKAM, la somme de 1000 euros, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
RAPPELLE que la SA WAKAM est subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer.
JUGE recevables et bien fondées la SCI TALIA TOM et la SA WAKAM en leur action,
CONSTATE que Monsieur [G] [S] est redevable d’une dette locative d’un montant de 15000 euros (pièces versées au dossier),
AUTORISE la SCI TALIA TOM à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 4140 euros versé par Monsieur [G] [S] à son entrée dans les lieux, pour compenser la dette locative,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer la somme de 10860 euros au titre du reliquat de sa dette locative à la date de sortie des lieux (01/10/2024), selon la répartition suivante : 5860 euros à la SCI TALIA TOM et la somme de 5000 euros à la SA WACAM subrogée dans les droits de la SCI TALIA TOM à hauteur de ce montant,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à la SA WAKAM la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense,
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et rappelle que celle-ci est de droit,
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 5]-INDIQUÉS.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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