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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 22/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Z ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/11
DU : 20 janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 22/00990 – N° Portalis DBXZ-W-B7G-CI6X / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [E] C/ S.A. AXA FRANCE IARD et autres
DÉBATS : 21 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Elodie THEBAUD, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 21 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [E]
née le 30 septembre 1955
de nationalité française
demeurant 30 Chemin des Chênes Verts – Lieudit Rauret – 30260 ORTHOUX SERIGNAC QUILHAN
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
siège social : 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Betty NOEL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Jean-Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.R.L. [Z]
siège social : Route de Sauve – 30260 QUISSAC
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 790 774 798, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Pascale BORDES de la SELARL BORDES, avocat au barreau de NÎMES,
GROUPAMA MEDITERRANEE
siège social : ZAC DE PICHAURY – 24 RES PARC CLUB GOLF – 13100 AIX EN PROVENCE
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 379 834 906, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NÎMES,
S.A.S. MAISONS CLAIR LOGIS
siège social : 55 Allée de l’Argentine – Résidence Alphatis – Bât C – 30900 NÎMES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 775 629 173, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NÎMES,
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS
siège social : 02 Rue des Gladiateurs – 72000 LE MANS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
S.E.L.A.R.L. C. [M]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS
siège social : 26 Rue Jullien – 61000 ALENCON
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] est propriétaire d’une maison actuellement en location sise 28 chemin des chênes verts 30260 ORTHOUX SERIGNAC QUILHAN.
La maison était édifiée par les MAISONS CLAIR LOGIS.
L’assurance dommage ouvrage de Madame [E] pour sa propriété est AXA.
Le 23 février 2011, le procès-verbal de réception était signé par Madame [E] ainsi qu’un quitus de fin de travaux le 27 septembre 2011.
En 2016, Madame [E] déclarait auprès de son assureur dommage ouvrage des désordres relatifs à des fissures intérieures et extérieures de sa maison.
Un premier rapport d’expertise amiable était rendu le 12 octobre 2017.
Une réparation des fissures était effectuée par l’entreprise [Z] selon facture en date du 11 octobre 2018 et réglée directement par AXA.
L’assurance dommages ouvrages de la société [Z] est Groupama Méditerranée.
En octobre 2019 de nouvelles fissures réapparaissaient.
Un nouveau rapport d’expertise amiable était rendu le 04 octobre 2019.
Aucun accord n’était trouvé de sorte qu’une nouvelle expertise contradictoire était initiée par l’assureur de protection juridique ALLIANZ de Madame [E].
Un rapport était rendu le 08 avril 2020.
Par la suite, et à défaut d’accord, Madame [E] sollicitait du juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 03 septembre 2020, Monsieur [C] était désigné par le tribunal judiciaire d’ALES.
Le rapport définitif était rendu le 14 avril 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 04 et 05 août 2022, Madame [E] a fait assigner CRAMA GROUPAMA MEDITERRANEE, la SARL [Z], la SAS MAISONS CLAIR LOGIS et la SA AXA France IARD par devant le tribunal judiciaire d’ALES aux visas des articles 1792 et suivants du code civil aux fins de :
Fixer le montant des travaux de reprise nécessaires et à la remise en état des lieux à 10.930,90 € TTCFixer à 2.982 euros le préjudice de jouissance subi par le demandeurFixer à 8.520 euros le préjudice de perte de loyerFixer à 4.000 euros le préjudice moral de Madame REDORTIERCondamner solidairement AXA assureur dommages ouvrage, la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, la SARL [Z] et son assureur garantie décennale GROUPAMA à porter et payer à Madame [E] les sommes précitéesEn tout état de cause, débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandesCondamner solidairement tout succombant au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Par actes de commissaires de justice en date du 10 janvier 2025, Madame [E] a fait assigner la SELARL C [M] et la SELARL SBCMJ es qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS MAISON CLAIR LORGIS, aux fins de :
Voir prononcer la jonction entre l’appel en cause régularisé par la présente assignation avec l’instance principale pendante devant le tribunal judiciaire d’ALES, inscrite sous le numéro de rôle RG 22/990 ;Voir juger que la SELAR [M] et la SELARL SBCMJ es qualité de liquidateurs de la SAS MAISON LAIRS LOGIS doivent intervenir à l’instance principale dénoncée en tête des présentes ;Voir juger que la SAS MAISONS CLAIR LOGIS est débitrice des sommes de :10.930 euros, TTC au titre des travaux de reprise nécessaires à la remise en état des lieux2.982 euros TTC au titre des préjudices de jouissance subis8.520 euros TTC au titre du préjudice de perte de loyer4.000 euros au titre du préjudice moral2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileVoir fixer au passif de la société MAISONS CLAIR LOGIS les dites sommes et donc fixer la créance de Madame [E] à la somme de 26.632,90 eurosJuger que le jugement à intervenir sera opposable à Me [D] [M] et Me [O] [S] liquidateurs de la SAS MAISONS CLAIRS LOGISStatuer ce que de droit s’agissant des dépens
Par ordonnance de jonction en date du 04 février 2025 la jonction des procédures sous les numéros RG 25/134 et RG 22/990 était ordonnée par le juge de la mise en état.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 07 octobre 2025, Madame [E] maintient ses demandes et mets à jour le montant du préjudice au titre de la perte de loyer en le fixant à 14.200 euros. Elle sollicite :
A titre principal, de voir condamner AXA en tant qu’assureur dommage-ouvrage à la réparation de l’intégralité des désordres et des préjudices subis par Madame [E],A titre subsidiaire, de voir condamner solidairement AXA, SAS MAISONS CLAIR LOGIS représentée par ses liquidateurs judiciaires, la SARL [Z], et son assureur garantie décennale GROUPAMA à porter et payer à Madame [E] les sommes sollicitées en réparation des préjudices matériels et immatériels subisde voir fixer au passif de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS les sommes demandées et de voir ordonner l’exécution provisoire de plein droit.
Au soutien de ses écritures, à titre principal, Madame [E] au visa de l’article 1792 du code civil soutient que l’expert judiciaire retient la responsabilité pleine et entière d’AXA assureur dommages ouvrages pour l’ensemble des désordres constatés et listés au sein du rapport, exceptés pour le lot plaquisterie pour lequel la demanderesse n’effectue aucune demande. Par ailleurs l’expert effectue une répartition claire et précise du quantum de prise en charge pour chaque intervenant. Aussi, selon elle le tribunal ne peut qu’entrer en voie de condamnation pour chacun des intervenants visés par l’expert. Elle explique malgré tout que pour préserver ses droits elle se doit d’obtenir une condamnation solidaire pour le tout malgré la répartition des responsabilités retenue par l’expert judiciaire. Selon elle l’ensemble des désordres porte bien une atteinte à la solidité de l’ouvrage permettant de retenir la mise en œuvre de la responsabilité décennale garantie par AXA dommages ouvrages.
A titre subsidiaire, Madame [E] sollicite les mêmes condamnations sur le fondement de la responsabilité contractuelle, estimant que chaque intervenant a commis une faute ayant entrainé la réalisation des désordres constatés par l’expert.
S’agissant des préjudices immatériels, Madame [E] sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, d’une perte de loyer et un préjudice moral estimant que l’article 1792 du code civil vise l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis. Elle rappelle que l’expert judiciaire retient l’existence de l’ensemble de ses préjudices. Il le chiffre à 2. 982 euros pour le trouble de jouissance, à 710 euros pour la perte de loyers et n’effectue pas de chiffrage pour le préjudice moral, laissant cela au tribunal. Madame [E] estime que le chiffrage pour la perte de loyer n’est pas réaliste puisque l’expert ne retient qu’un mois de perte de loyer tandis que la période est bien plus conséquente, ses locataires ayant résiliés leurs baux en raison des désordres existants, ce qui a entrainé une perte de loyer bien plus importante que celle estimée par l’expert. Pour le préjudice moral, Madame [E] verse aux débats des certificats médicaux établissant l’impact psychologique que ce contentieux a eu sur elle et sur son quotidien.
En réponse aux écritures adverses,
S’agissant de la société [Z], Madame [E] rappelle les conclusions de l’expert qui retient la responsabilité de l’entreprise dans la réalisation des travaux et s’étonne de la facture versée aux débats par cette dernière qui diffère de celle qu’elle a en sa possession, estimant que la société [Z] n’est pas de bonne foi.
S’agissant d’AXA assureur dommage ouvrage et responsabilité civile de MAISONS CLAIR LOGIS, Madame [E] rappelle qu’AXA a été assignée en ses deux qualités par Madame [E] tant par elle que par la société MAISONS CLAIR LOGIS. Elle précise également que la police d’assurance d’AXA est identique pour les deux qualités et que par conséquent, il est évident qu’AXA est mise en cause tant en sa qualité d’assureur dommage ouvrage qu’en sa qualité de responsabilité civile de MAISONS CLAIR LOGIS. Aussi, la prescription a bien été interrompue par la présence d’AXA en ses deux qualités lors des mesures expertales.
Enfin, sur l’argument relatif à un dessaisissement d’AXA en sa qualité de responsabilité civile suite au jugement de liquidation judiciaire de la société MAISONS CLAIR LOGIS, Madame [E] estime que cette argumentation doit être rejetée sauf à empêcher toute demande à l’encontre d’une entreprise en ouverture de liquidation judiciaire, outre le fait qu’elle dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur responsabilité civile, étant un tiers lésé.
S’agissant des désordres, elle estime que les fissures et microfissures en façade ouest sont infiltrantes et de ce fait présente une gravité qui entraine la mise en œuvre de la responsabilité décennale. Elle rappelle que les conclusions de l’expert sont précises et qu’il convient de s’y référer quoiqu’en pense AXA. Enfin, sur les dommages immatériels, elle rappelle que le contrat AXA Dommage ouvrage vise les dommages immatériels après réception, de sorte qu’elle ne peut rejeter la demande d’indemnisation.
S’agissant de GROUPAMA assureur de la société [Z], Madame [B] rappelle que la société [Z] est intervenue pour reprendre des fissures, rajouter des suspentes et des rails. Elle n’est pas intervenue que dans le cadre d’un travail de peintre plaquiste. La garantie décennale de la société [Z] est donc mobilisable, ce qui rejoint les conclusions de l’expert judiciaire.
Enfin, à titre très subsidiaire, Madame [B] fonde ses demandes sur la théorie des dommages intermédiaires, permettant la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle d’un constructeur pour les désordres insusceptibles de relever des garanties légales. Madame [E], selon elle, a démontré les fautes commises par les intervenants sur le chantier et notamment la société MAISONS CLAIR LOGIS et la SARL [Z], outre le fait que leurs responsabilités ont été retenues par l’expert, de sorte que leurs responsabilités contractuelles sur la théorie des dommages intermédiaires peuvent être retenues pour prendre en charge les dommages considérés comme ne relevant d’aucune garantie légale.
Par conclusions signifiées par RPVA le 06 octobre 2025, la société AXA France IARD sollicite du juge aux visas des article 1792 du code civil et L.241-1 et L.242-1 du code des assurances de :
A titre principal juger que la garantie d’AXA en qualité d’assureur dommages ouvrage exclusivement recherchée par Madame [E] ne saurait recevoir application au-delà du coût de réparation de la fissure au plafond cuisine et séjour, Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes ;Constater qu’AXA en qualité d’assureur de la responsabilité de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS n’a pas été assigné ;Débouter la SAS MAISONS CLAIR LOGIS de l’intégralité de ses prétentions ;A titre subsidiaire juger que la garantie d’AXA en qualité d’assureur de la responsabilité de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS ne saurait recevoir application au-delà du coût de réparation de la fissure au plafond cuisine et séjour ;Juger que dans le rapport entre assureur et assuré, la SAS MAISON CLAIRS LOGIS sera tenue au paiement de la franchise stipulée par la police n°328487804 et applicable à la réparation des dommages matériels dont le tribunal aura estimé que la réparation relève de l’article 1792 du code civil ;Très subsidiairement, juger qu’au titre de toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre d’AXA en réparation de dommages matériels sans que l’article 1792 du code civil ne reçoive application, ne relevant pas du champ d’application de l’assurance obligatoire, ne pourra l’être que dans les limites du contrat souscrit à effet du 01er janvier 2020 opposables tant à la SAS MAISON CLAIRS LOGIS qu’à madame [E] ;Sur les dommages immatériels, débouter purement et simplement Madame [E], et subsidiairement, juger que toute indemnisation d’une perte locative ne pourrait intervenir que dans la limite de 04 mois et sur le fondement de la perte de chance et ne saurait donc excéder la somme de 994 euros ;Juger que toute condamnation par extraordinaire prononcée à l’encontre d’AXA en réparation de préjudices immatériels ne pourra intervenir que dans les limites du contrat souscrit à effet du 01er janvier 2020 opposables tant à la SAS MAISON CLAIRS LOGIS qu’à madame [E] ;
Au soutien de ses écritures, la société, AXA soutient que le tribunal ne peut entrer en voie de condamnation contre elle en sa qualité d’assureur de responsabilité étant donné qu’elle n’a été attraite au fond par devant la présente juridiction par Madame [E] qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, contrairement à la phase de référé pour lesquelles AXA avait été assigné sur les deux registres. AXA estime que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et compte tenu du fait que les mandataires désignés pour représenter la société MAISONS CLAIR LOGIS, son assurée, ont renoncé à solliciter la mise en œuvre d’AXA en qualité d’assureur responsabilité. En conséquence, elle ne peut être condamnée sur ce point.
Enfin sur ce point la société AXA rappelle que cet argument s’agissant de l’action récursoire est sans incidence sur les demandes de Madame [E] étant donné que les dommages dont elle sollicite l’indemnisation se sont produits avant la réception, de sorte que les conditions d’application de la garantie d’AXA en qualité d’assureur dommage ouvrage et de la responsabilité décennale du constructeur sont les mêmes.
S’agissant des dommages en tant que tels relevés par l’expert judiciaires, la société AXA estime que certains d’entre eux ne réunissent pas les critères de gravité exigés par l’article 1792 du code civil.
Ainsi, les fissures et microfissures en façade Ouest selon AXA ne remplissent pas ces critères. En effet, l’expert ne retient qu’une crainte qu’elles deviennent à terme infiltrantes sans ajouter la certitude que cela se produise avant l’expiration du délai décennale, outre le fait que ce rapport a été fait peu de temps avant ladite expiration. Par ailleurs, AXA estime que si une véritable crainte d’infiltration existait, l’expert aurait organisé une mise en eau, ce qui n’a pas été le cas. De plus, la SAS MAISONS CLAIR LOGIS a conclu au caractère décennal des fissures sans analyser plus en profondeur l’expertise, et leurs mandataires judiciaires n’ont repris aucune de leur analyse. Pour AXA, cette demande doit être rejetée.
S’agissant des fissures intérieures des chambres, l’expert retient que ces dernières n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ni même la conformité à la destination de la maison. Aussi, AXA estime qu’il y a lieu de rejeter cette demande de condamnation.
Pour ces deux dommages, Madame [E] a soulevé la théorie des dommages intermédiaires de la responsabilité contractuelle du constructeur. Or, AXA rappelle que cette théorie ne peut être opposée aux intervenants et ce d’autant moins que le constructeur n’avait pas souscrit de garantie facultative couvrant la responsabilité contractuelle, hors celle de la garantie obligatoire de dommages-ouvrages, de sorte qu’elle ne pourra être condamnée à garantir le constructeur condamner sur le volet de la responsabilité contractuelle.
Sur les fissures au plafond cuisine et séjour et la réparation de la charpente, AXA convient que les conditions d’application de la garantie dommages ouvrages sont réunies.
S’agissant des dommages immatériels, AXA soutient qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages, AXA n’a consenti que la garantie d’assurance obligatoire sans autre garantie facultative, de sorte qu’elle ne garantit pas les dommages immatériels du constructeur. Elle n’entend donc pas garantir ces derniers et sollicite le débouter des demandes de Madame [E] sur ce titre. A titre subsidiaire, AXA formule des observations sur ces derniers.
Sur le préjudice de jouissance, AXA soutient que ce dernier n’a jamais existé étant donné que la demanderesse n’a jamais occupé les lieux, puisque le bien a toujours été en location. Seuls les éventuels locataires ont subi un préjudice de jouissance, mais ces derniers n’ont effectué aucune demande. Par ailleurs cette demande, habillé en décote locative par l’expert, fait double indemnisation avec le dommage de perte de loyer. Aussi, AXA estime que le préjudice de jouissance doit être rejeté.
Sur la perte de loyer, AXA soutient que Madame [E] ne justifie aucunement d’une perte de loyer en lien direct avec les dommages subis et si elle devait être accordée, elle devrait être limitée à une période de 4 mois étant donné que les 8 premiers mois de vacances locatives ne sont aucunement liées aux dommages et ramené à une perte de chance d’éviter la valeur locative de la vacances locative à hauteur de 35% conformément à ce qu’a retenu l’expert.
Sur le préjudice moral, AXA estime qu’il n’est aucunement démontré.
Par conclusions signifiées par RPVA le 29 mai 2024, la compagnie d’assurances GROUPAMA sollicite du juge au visa de l’article 1792 du code civil de :
Dire et juger que le contrat d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE n°50115608D0005 n’est pas mobilisable en l’état des garanties souscrites par la SARL [Z] et de la nature des travaux réalisés par cette dernière, et qui ne sont pas couverts au titre dudit contrat d’assurance ;Dire et juger en conséquence que la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE ne saurait être tenue à garantie pour les travaux réalisés par la SARL [Z] chez Madame [E] et qui ne sont pas garantis par ledit contrat d’assurance qui la lie à la SARL [Z] ;Dire et juger que la SARL [Z] n’est nullement responsable des désordres dont entend obtenir Madame [Z] et par conséquent que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE ne pourra être condamnée solidairement à leur réparation ;DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Madame [E] à payer à GROUPAMA la somme 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Au soutien de ses écritures, GROUPAMA, à titre principal soutient que les travaux pour lesquels est intervenue la société [Z], qu’elle garantit, ne relèvent que des travaux de peintre et plaquiste, de sorte qu’ils ne peuvent relever de la construction d’un ouvrage et donc relever de la responsabilité décennale, outre le fait que ces métiers n’ont pas été visés lors de la déclaration du contrat d’assurance souscrit par la société [Z]. En effet, GROUPAMA estime que la société [Z] n’est intervenue que pour une reprise de chantier et l’entretien d’un chantier préexistant et que les métiers de peintre et plaquiste n’ayant pas été visés, sa garantie ne peut être mobilisée.
A titre subsidiaire, si le tribunal entendait ne pas devoir écarter la mobilisation de la garantie de la concluante, GROUPAMA explique que les travaux effectués par la société [Z] qu’elle garantie n’ont été réalisé qu’en 2018 et que par conséquent, il ne saurait être retenue une responsabilité pour des dommages en lien avec des travaux antérieurs. Aussi, GROUPAMA retient que la responsabilité de la société [Z] doit être minorée et ne peut être tenue responsable des préjudices immatériels sollicités, n’étant pas à l’origine du dommage.
L’expert retient une responsabilité de la société [Z] à hauteur de 25%, ce qui devra être validé par le tribunal selon GROUPAMA. Ainsi, la condamnation ne saurait être supérieure à la somme de 1.935,26 euros, telle que fixée par l’expert. Or, cette somme a été versée par AXA à la société [Z] et non par Madame [E], de sorte qu’elle ne peut en solliciter le remboursement sauf à s’enrichir injustement.
Par conclusions signifiées par RPVA le 19 novembre 2023, la société [Z] sollicite du juge de :
Débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’endroit de la SARL [Z] ;Rejeter toute demande de condamnation présentée à l’endroit de la société [Z] ;Condamner Madame [E] à payer à la société [Z] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Au soutien de ses écritures, la société [Z] rappelle et s’appuie sur les conclusions de l’expert judiciaire qui exclut sa responsabilité dans la réalisation des dommages subis par Madame [E] et ne retient cette dernière que pour la faillite de son intervention en réparation des fissures en faux plafond cuisine séjour. L’expert indique qu’elle se limite néanmoins au remboursement de la somme payée par AXA pour que la société [Z] effectue les travaux de reprise soit la somme de 1.935 euros qu’elle devrait régler à AXA et non à Madame [E]. Aussi, la société [Z] soutient que Madame [E] ne peut qu’être déboutée de toute demande à son endroit.
Par conclusions notifiées par RVPA le 22 août 2024, la SAS MAISONS CLAIR LOGIS sollicite du tribunal de :
Sur la demande formulée au titre travaux de reprises à hauteur de 10.930,90 € :
Limiter la condamnation de la société MAISONS CLAIR LOGIS à hauteur de 2.086 €, tel qu’arbitré par l’expert judiciaireDébouter Madame [E] du surplus de ses demandes.En toutes hypothèses, condamner solidairement la société [Z], la compagnie CRAM GROUPAMA et la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la société MAISONS CLAIR LOGIS de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontreDébouter GROUPAMA de ses contestationsSur la demande formulée au titre du préjudice de jouissance à hauteur 2.982 €, des pertes de loyers à hauteur de 8.520 €, au titre du préjudice moral à hauteur de 4.000 €
A titre principal, débouter Madame [E] de ses demandes, non fondées en droit et sur le fondA titre subsidiaire, condamner solidairement la société [Z], la compagnie CRAM GROUPAMA et la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la société MAISONS CLAIR LOGIS de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontreSur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A titre principal, mettre à la charge des parties succombantes soit AXA, [Z] et CRAM GROUPAMA les sommes pouvant être allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Débouter Madame [E] de ses demandes formulées à l’encontre de la société MAISONS CLAIR LOGISA titre subsidiaire, condamner solidairement la société [Z], la compagnie CRAM GROUPAMA et la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la société MAISONS CLAIR LOGIS de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontreEn toutes hypothèses
Débouter la compagnie AXA de ses demandes fins et conclusions et condamner la compagnie AXA que ce soit au titre du contrat dommage ouvrage souscrit qu’au titre du contrat responsabilité civile décennale souscrit par la société MAISONS CLAIR LOGISJuger que la compagnie AXA doit garantir son assurée et la condamner à relever et garantir la société MAISONS CLAIR LOGIS de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontreEcarter le bénéfice de l’exécution provisoirePar courrier en date du 14 octobre 2024, le conseil de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS indiquait au juge de la mise en état que sa cliente faisait l’objet d’une procédure en liquidation judiciaire. Les liquidateurs judiciaires ont été régulièrement appelés à la cause.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 03 juin 2025, le Juge de la mise en état a fixé la clôture du dossier au 07 octobre 2025.
À l’audience du 21 octobre 2025, les conseils de Madame [E] et d’AXA FRANCE IARD ont été entendus dans leur plaidoirie et ont déposé leur dossier.
Les conseils de la société [Z] et de GROUPAMA MEDITERRANEE ont déposé leur dossier.
La SAS MAISON LOGIS en liquidation judiciaire était non comparante à l’audience, devant être représentée par la SELARL C [M] et la SALARL SBCMJ, es qualité de liquidateurs de la société et régulièrement assignées.
Néanmoins, la SELARL C [M] et la SALARL SBCMJ n’ont pas constitué avocat et étaient donc défaillantes à la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025 et prorogée au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’au regard de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions récapitulant les prétentions.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Ainsi, la SAS MAISONS CLAIR LOGIS étant en liquidation judiciaire, et considérant que ses représentants légaux dûment désignés pour reprendre la procédure en cours en ses lieux et places n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu de sorte que la défenderesse est défaillante par l’absence de reprise d’instance par ses représentants légaux, il ne peut être statué sur ses demandes.
Sur la demande de paiement des travaux de reprises au titre de la garantie décennale des constructeurs
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
L’article L.242-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance. »
En l’espèce, Madame [E] sollicite de voir fixer le montant des travaux de reprise à la somme de 10.930,90 euros TTC correspondant au montant retenu par l’expert judiciaire pour les désordres qu’il estime relevés de la responsabilité décennale du constructeur.
A ce titre, AXA soutient qu’il n’est redevable au titre de la garantie décennale que de la somme de 8.323,85 euros TTC (5.546,09 euros TTC pour les travaux de réparation charpente et 2.777,76 euros TTC pour les travaux de réparation fissures plafond CUISINE + SEJOUR)
Aux termes du rapport de l’expert judiciaire il est relevé plusieurs désordres qu’il convient de d’étudier de manière distincte, à savoir :
La fissure côté OUEST-NORD, fenêtre de la chambre, côté OUEST-NORD en extérieur et intérieurLes microfissures en élévation verticale au droit du tableau, Les microfissures millimétriques à l’intérieur de la maison sur parement plaques de plâtres, Les fissures à l’intérieur partie salle de bains, entre cloison et faux-plafondLes fissures pluri millimétriques en zigzag à l’intérieur faux plafond, salon et cuisine
L’expert conclu aux faits qu’aucun de ses désordres n’affecte la solidité de l’ouvrage.
En revanche, il retient que la fissure intérieure dans le faux plafond, partie SEJOUR-CUISINE affecte la conformité à la destination de la maison, étant donné qu’elle induit un risque et une insécurité pour les occupants, avec notamment un risque de chute de morceaux des joints disloqués.
S’agissant de cette fissure, l’ensemble des parties incluant AXA reconnait qu’elle relève de la responsabilité décennale du constructeur et à ce titre AXA valide l’évaluation faite par l’expert et la somme sollicitée par Madame [E] à savoir 8.323,85 euros TTC.
En revanche, un désaccord persiste pour les 2.607,05 euros TTC correspondant aux travaux de reprise de la fissure en façade OUEST et les réparations de la fissure intérieure de la chambre.
S’agissant de cette fissure côté OUEST-NORD qui part du bas du tableau droit de la fenêtre et se poursuit horizontalement puis en escalier descendant vers la droite, localisée près de la fenêtre de la CHAMBRE, en intérieur et extérieur, l’expert conclu sur la question de savoir si elle affecte la conformité de la maison à sa destination en disant que « étant traversante, il est à redouter qu’elle soit ou devienne à terme infiltrante.
Dans cette perspective, on peut considérer une non-conformité à destination de la maison. »
Cette fissure est décrite de la façon suivante par l’expert : elle « part du bas du tableau droit de la fenêtre et se poursuite horizontalement, puis en escalier descendant vers la droite. (…). L’origine nous apparait liée à un défaut de fondation des maçonneries sur ce point. »
L’expert relève que la cause de cette fissure est « une pathologie du sol avec une évolution par cycles. »
AXA s’appuie sur les constatations de l’expert en page 32 du rapport retenant que ce dernier aurait estimé que toutes les fissures et microfissures en façade Ouest, extérieures seraient de nature superficielle.
Néanmoins, force est de constater que dès cette page 32, l’expert distingue entre les microfissures en façade OUEST et cette fissure localisée dans la chambre qui est, selon lui de nature différente en raison de son amplitude d’ouverture, de son caractère traversant, de son ancienneté et qui par conséquent est considérée comme étant d’origine structurelle et potentiellement fuyarde.
Par ailleurs, s’agissait de la fissure située dans la chambre, pendant de la fissure sur la façade OUEST Extérieure, l’expert retient qu’elle est plus importante, avec une ouverture variable et une amplitude en millimètre, trouvant son origine dans la fissure affectant le mur gouttereau maçonné en vis-à-vis côté extérieur. L’expert précise qu’il est indispensable de traiter la fissure extérieure avant la fissure intérieure.
AXA soutient que cette non-conformité à destination de la maison pour cette fissure dans la CHAMBRE n’est aucunement certaine et établit par l’expert, étant donné qu’il n’a même pas effectué de mise à l’eau pour vérifier le caractère infiltrant de la fissure ou le risque d’infiltration.
La défenderesse soutient également que rien ne permet d’être certain que ces infiltrations apparaitraient dans le délai couvert par la responsabilité décennale du constructeur.
Pourtant, force est de constater que l’expert judiciaire détaille et démontre que cette fissure présente les caractéristiques d’une fissure de type infiltrant. Il relève une ouverture de 0,4mm entre le 07 novembre 2016, date de la jauge fissuromètre déposée par Monsieur [H] et le 15 janvier 2021, et regrette qu’il n’y ait pas eu de mise en eau d’effectuée sur cette période permettant de démontrer qu’une infiltration se soit produite ou non.
Il ne peut être constaté une absence de volonté de l’expert judiciaire d’effectuer la démonstration de cette infiltration, mais une impossibilité de le faire dans un temps aussi court que celui qui lui était imparti.
Néanmoins, il apparait clairement à la lecture du rapport de Monsieur [C], que cette fissure s’est aggravée et est finalement structurelle avec une évolution néfaste pour l’ouvrage.
En effet, contrairement à AXA qui réfute le caractère potentiellement infiltrant de la fissure et estime qu’il ne s’agirait que d’un caractère inesthétique sans impact sur la destination de l’ouvrage, l’expert judiciaire, qui a pu relever l’aggravation de cette fissure et qui a conclu à sa caractéristique infiltrante, entrainant un risque d’infiltration et donc une non-conformité à la destination du bien, a parfaitement établi que cette fissure n’est pas qu’inesthétique et sans conséquence pour la construction, mais à bel et bien un réel impact sur la destination de la maison, par son ampleur et son risque à terme.
Aussi, il sera retenu pour cette fissure côté OUEST-NORD qui part du bas du tableau droit de la fenêtre et se poursuit horizontalement puis en escalier descendant vers la droite, localisée près de la fenêtre de la CHAMBRE, en intérieur et extérieur, qu’elle relève de la garantie décennale du constructeur.
Pour les autres désordres, l’expert a conclu à l’absence d’impact sur la solidité de la maison et sur la conformité à la destination de cette dernière.
Aussi, il sera fait droit à la demande de Madame [E] de retenir la garantie décennale du constructeur pour l’ensemble des travaux de reprises retenus par l’expert.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens.
II. Sur le paiement des travaux de reprise
En l’espèce, Madame [E] sollicite à titre principal la seule condamnation d’AXA en tant qu’assurance dommage ouvrage de son constructeur au montant des travaux retenus par l’expert judiciaire, soit pour :
La fissure côté OUEST-NORD qui part du bas du tableau droit de la fenêtre et se poursuit horizontalement puis en escalier descendant vers la droite, localisée près de la fenêtre de la CHAMBRE, en intérieur et extérieur pour la somme de 2.361,04 € TTC et 246,01 € TTCLes fissures pluri millimétriques en zigzag à l’intérieur faux plafond, salon et cuisine
Soit un total de 10.930,90 € TTC
Par conséquent, la société AXA en tant qu’assureur dommage-ouvrage sera condamnée à payer à Madame [E] le montant des travaux retenus par l’expert à savoir 10.930,90 euros TTC.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes à titre subsidiaire sollicitant les condamnations solidaires de dommages matériels des autres entreprises et sur les autres moyens.
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs
En l’espèce, Madame [E] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance pour un montant de 2.982 euros, le préjudice de perte de loyer pour la somme de 14.200 euros TTC à actualiser au jour du jugement et 4.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le trouble de jouissance
Madame [E] explique ne pas avoir pu jouir de son bien, ne pouvant pas l’utiliser en raison des désordres.
Néanmoins, force est de constater que Madame [E] ne vit pas dans cette maison, qui est en location, raison pour laquelle elle sollicite également un préjudice de perte de loyer.
L’expert, au titre de ce préjudice de jouissance, retient une perte de chance locative à hauteur de 25%.
AXA estime qu’il ne peut y avoir trouble de jouissance tandis que Madame [E] n’a jamais vécu dans la demeure, les seuls pouvant s’en plaindre étant les locataires.
Néanmoins, le trouble de jouissance relève d’une atteinte au droit de propriété également et c’est la raison pour laquelle, l’expert rejette le lien de causalité directe entre les difficultés pour mettre en location le bien et les désordres existants, mais reconnait malgré tout l’existence d’un impact de ces désordres sur la capacité de pouvoir louer le bien pour le propriétaire de ce dernier.
C’est pourquoi la qualification d’une perte de chance de louer le bien est plus adaptée que le terme de trouble de jouissance.
Il appartient au tribunal d’apporter la juste qualification.
La prise en considération d’une décotte du loyer qui aurait pu être accordé par Madame [E] ou l’agence pour permettre la location est adaptée.
En revanche, il n’est aucunement justifié de ce que la difficulté pour Madame [E] de mettre en location son bien ou de louer ce dernier est en lien direct avec les désordres constatés, ni même que cette dernière a été contraindre de procéder à des baisses de loyer ou à une quelconque décote de la valeur locative de ce dernier. Bien au contraire, malgré des délais plus ou moins longs, Madame [E] a reloué sa maison au même montant qu’auparavant, malgré l’existence des désordres.
Les résiliations de bail versés aux débats par la demanderesse ne permettent aucunement de venir établir que ces derniers sont en lien avec les désordres, et ce d’autant moins que la plupart des fissures sont considérées par l’expert lui-même comme relevant de l’esthétisme et sans impact sur la solidité ou la destination de la maison.
Aussi, si l’existence d’une perte de chance est confirmée, Madame [E] ne justifie pas de la réalité de cette dernière ni même de sa durée permettant une juste indemnisation.
Par conséquent, Madame [E] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance qualifiée de perte de chance de louer.
Sur la perte de loyer
Madame [E] sollicite la somme de 14.200 euros TTC au titre de la perte de loyer qu’elle impute aux désordres existants.
Si l’expert judiciaire a effectivement retenu une perte de loyer durant la période des travaux de remise en état qu’il a évalué à une durée de 01 mois, soit un loyer pour le total de 710 euros, Madame [E] estime qu’il y a un lien de causalité direct et certain entre les périodes de plusieurs mois sans aucune location et/ou les résiliations de ces baux, aux désordres existants.
Néanmoins, ce lien de causalité direct et certain n’est aucunement démontré, et l’expert judiciaire retient que la réparation sollicitée « apparait léonine dans le sens où », Madame [E] estime que « les difficultés locatives rencontrées » ne sont dues qu’ « à la seule existence de désordres, ce qui nous apparait inexact et à tendances abusive. »
Seule la période des travaux de reprise est en lien direct et certain avec la perte de loyer, de sorte qu’il sera accordé à Madame [E] la somme de 710 euros au titre de préjudice.
Sur le préjudice moral
Madame [E] explique avoir subi un préjudice moral important au regard de la durée de la procédure, de son âge et de l’angoisse qu’elle ressent pour le futur de sa maison.
Elle sollicite la somme de 4.000 euros en réparation de ce préjudice.
Elle verse aux débats trois certificats médicaux de son médecin traitant qui attestent de l’existence « un syndrome anxieux réactionnel suite à cette longue procédure judiciaire ».
Elle verse aux débats son échéancier de crédit et explique être en difficulté pour le rembourser étant donné qu’elle ne peut louer sa maison en raison de ces désordres.
AXA estime que ce préjudice n’est pas justifié.
Pourtant, madame [E] démontre que ces nombreuses années de contentieux judiciaires l’ont impactée moralement, eu égard à son âge.
En revanche, il convient de ramener l’indemnisation de ce préjudice à de plus juste proportions.
Par conséquent, il sera accordé à Madame [E] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Aussi, la SELARL SBCMJ et la SELARL C [M] es qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, le constructeur, seront condamnées à indemniser à Madame [E] l’ensemble de ses préjudices consécutifs des désordres relevant de la responsabilité décennale du constructeur, soit 710 euros au titre de la perte de loyer pendant les travaux et 2.000 euros au titre du préjudice moral.
Sur la condamnation d’AXA dommages ouvrages à prendre en charge les dommages immatériels
De jurisprudence constante, si les dommages immatériels consécutifs à un désordre décennal, engagent certainement la responsabilité du constructeur sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ils n’ouvrent pas droit, en revanche, aux garanties d’assurance obligatoires.
Les assurances dommages-ouvrages et de responsabilité décennale ne sont pas tenus de couvrir les dommages immatériels mais peuvent néanmoins le faire.
En l’espèce, AXA soutient qu’en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, elle n’a consenti que la garantie d’assurance obligatoire et aucune garantie facultative et en particulier la garantie des dommages immatériels consécutifs.
Néanmoins, conformément à l’article L.124-5 du code des assurances, s’agissant des dommages immatériels consécutifs à des désordres relevant de la responsabilité décennale du constructeur, c’est le nouveau contrat avec prise d’effet au 01er janvier 2020 qui trouve à s’appliquer et l’assurance facultative est enclenchée par la réclamation.
Il apparait qu’aux termes de ce contrat à la page 3, la garantie des dommages immatériels survenus après réception est acquise et limité à la somme de 20.000 euros.
Ainsi, si dans le contrat initial en date du 01er janvier 1993, la garantie des préjudices immatériels était effectivement exclue, il apparait qu’elle a été souscrite par le constructeur dans le contrat en date du 01er janvier 2020 et qui trouve à s’appliquer puisque les dommages immatériels ont été déclarés au cours de la procédure de référé qui a été mise en œuvre par voie d’assignation en date du 03 août 2020.
Par conséquent, AXA dommages ouvrages sera condamnée à garantir le constructeur dans la condamnation de l’indemnisation des préjudice immatériels et sera donc solidairement condamnée à payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral et 710 euros au titre de la perte de loyer pendant les travaux.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes à titre subsidiaire sollicitant les condamnations solidaires de dommages immatériels des autres entreprises et sur les autres moyens.
Sur la demande d’application de la franchise du contrat AXA à la SAS MAISONS CLAIR LOGIS
Le contrat de responsabilité civile décennale signé par la SAS MAISONS CLAIR LOGIS fait état au titre de ses garanties d’une franchise forfaitaire indexée par sinistre de 30.000 francs (7.537,73 euros) avec un maximum de 300.000 francs (75.377,34 euros) indexé pour les sinistres ayant une même cause originelle.
AXA sollicite l’application de cette franchise
Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société AXA et la SAS MAISONS CLAIR LOGIS représentée par ses liquidateurs judiciaires seront solidairement condamnées aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société AXA et la SAS MAISONS CLAIR LOGIS représentée par ses liquidateurs judiciaires solidairement à payer à Madame [E] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, Madame [E] sera condamnée à verser 500 euros à la SARL [Z] et 200 euros à GROUPAMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que les fissures côté OUEST-NORD, fenêtre de la chambre, en extérieur et intérieur et les fissures pluri millimétriques en zigzag à l’intérieur faux plafond, salon et cuisine relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs ;
CONDAMNE AXA en tant qu’assureur dommage ouvrage à payer à Madame [E] [X] la somme de 10.930,90 euros TTC pour la réalisation des travaux de remise en état ;
CONDAMNE AXA en tant qu’assureur dommage ouvrage à payer à Madame [E] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE AXA en tant qu’assureur dommages-ouvrages à payer à Madame [E] [U] la somme de 710 euros au titre de sa perte de loyer durant les travaux ;
DÉBOUTE Madame [U] [E] de sa demande de réparation au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement la SELARL SBCMJ et la SELARL C [M] es qualité de liquidateurs de la MAISONS CLAIR LOGIS et AXA en qualité d’assureur dommages-ouvrages aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire ;
DIT que la SELARL SBCMJ et la SELARL C [M] es qualité de liquidateurs de la MAISONS CLAIR LOGIS seront tenus au paiement de la franchise stipulée par la police n°328487804 et applicable à la réparation des dommages matériels dont le tribunal aura estimé que la réparation relève de l’article 1792 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à voir fixer la créance de Madame [E] à la somme de 26.632,90 euros ;
CONDAMNE solidairement la SELARL SBCMJ et la SELARL C [M] es qualité de liquidateurs de la MAISONS CLAIR LOGIS et AXA en qualité d’assureur dommages-ouvrages à payer à Madame [X] [E] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] à payer 500 euros à la SARL [Z] et 200 euros à GROUPAMA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame le Président, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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