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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24/03420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Février 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/03420 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EJEV
copie exécutoire
la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [I]
né le 31 Mai 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDERESSE
Madame [A] [E]
née le 16 Octobre 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la DROME, plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 19 décembre 2025
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2026
Jugement prononcé le 17 Février 2026, par mise à disposition au greffe ;
Monsieur [Z] [I] et Madame [A] [E] ont vécu en concubinage. De leur union sont nés :
[K] [I], le 25 juillet 2007, [B] [I], le 14 février 2009, [P] [I], le 21 septembre 2012. Par courrier en date du 6 juillet 2023, Monsieur [I] a mis en demeure Madame [E] de lui restituer des versements qu’elle aurait perçus de la CAF pour l’éducation des enfants.
Par assignation en date du 15 avril 2024, il a saisi le tribunal judiciaire de Privas à son encontre aux mêmes fins.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2025, Monsieur [I] sollicite la condamnation de Madame [E] à lui payer 67.553 euros avec intérêt à compter du 6 juillet 2023 ainsi que 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Se fondant sur l’enrichissement injustifié, il explique que son ex-compagne s’est enrichie en percevant les prestations de la CAF alors qu’il s’est appauvri en finançant l’éducation des enfants sans percevoir ces prestations.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2025, Madame [E] sollicite le rejet des demandes et la condamnation du demandeur à lui payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Abrahamian, avocate.
Elle explique qu’une aide sociale n’est pas un bien commun ni un revenu mais une aide nominative.
Elle conteste encore toute preuve des allégations du demandeur et explique que le couple contribuait ensemble à l’éducation et l’entretien des enfants. .
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 décembre 2025.
A l’audience du 13 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS
L’article 1303 du Code civil dispose que celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. L’appauvrissement peut résulter d’un manque à gagner.
L’article 1303-1 du même code précise que l’enrichissement est justifié lorsqu’il procède de l’exécution d’une obligation (qui peut résulter de la loi, d’un accord verbal ou d’un accord tacite) ou d’une intention libérale de l’appauvri. C’est à l’appauvri de démontrer l’absence de toute obligation ou intention libérale.
En l’espèce, le demandeur verse des relevés de compte de la défenderesse, notamment sur un Compte [Localité 3] Postal n°10 087 89Z 029. Ces relevés de compte (pièce 1) font apparaître différents versements de la CAF de la Drôme et de l’Ardèche pour un montant total de 3.695,05 euros :
06/07/2009 : 441,40 euros15/07/2009 : 556,95 euros06/08/2009 : 301,87 euros04/05/2012 : 127,05 euros11/05/2012 : 85,63 euros05/04/2013 : 472,25 euros08/04/2013 : 171,26 euros06/06/2017 : 532,95 euros05/07/2017 : 532,95 euros05/05/2020 : 472, 74 eurosEn 2017 soit avant l’achat du camping par Madame [E], son épargne se constituait de :
40.737,98 euros : CCP300 euros : CEL40.282,87 euros : PEL10 euros : LDDSSoit un total de 81.330,95 euros, dont au moins 39.879,90 euros proviennent de versements « Boubli SC1 » du 25/07/2017, soit une entité différente de la CAF. Le demandeur reconnaît également un virement de 8.000 euros fait par la mère de Madame en 2017 (page 2 de ses conclusions, non repris dans les relevés de compte).
Il en résulte que ces montants prouvés sont bien éloignés de ceux réclamés par le demandeur qui affirme que son ex-concubine a reçu un total de 135.107,85 euros de la CAF.
Sur le montant effectivement démontré, Monsieur [I] devait avoir connaissance du versement de la CAF à Madame [E] durant le concubinage, le versement de ces aides étant de droit en présence d’enfants, et n’en a jamais sollicité le règlement. Il n’explique pas dans ses conclusions cette absence de réclamation durant le concubinage. Se faisant, dans le cadre d’une relation de concubinage, il ne démontre pas l’absence d’intention libérale ni l’absence d’accord consistant, compte tenu d’une différence de revenus, à ce que Madame récupère seule les allocations de la CAF. Ainsi, il ne prouve pas que l’enrichissement de Madame est injustifié.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Selon l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, le demandeur est partie perdante et sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser à la défenderesse la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe rendu en premier ressort après débats public,
REJETTE les demandes de Monsieur [Z] [I]
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à Madame [A] [E] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Nelly Abrahamian, Avocate au Barreau de la Drôme
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision
Le greffier Le président
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