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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 20/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 14 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ [2]
N° RG 20/00051 – N° Portalis DB2H-W-B7E-US2X
DEMANDERESSE
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 1] (RHÔNE)
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[2],
Siège social : [Adresse 3]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 CSS)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[2]
la SELARL [6], vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[2]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [N] [F] était salarié de la société [4] (la société) en qualité de chef de chantier maçon depuis le 20 janvier 2014.
Le 23 janvier 2019, la [2] (la caisse) a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle établie par le salarié et accompagnée d’un certificat médical initial indiquant une tendinopathie de l’épaule droite.
Le 1er mars 2019, la société a transmis à la caisse un courrier faisant valoir ses réserves quant au caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 12 juin 2019, la caisse a informé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision concernant la pathologie déclarée par le salarié.
Le 2 juillet 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 23 juillet 2019, la société a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de la caisse et par requête en date du 3 janvier 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [F] le 17 décembre 2018.
La société fait valoir que le salarié avait des fonctions d’encadrement, qu’il n’était alors pas soumis à des gestes répétitifs dans le cadre de ses fonctions et que la caisse ne prouve pas que le salarié effectuait les gestes du tableau 57.
La société soutient en outre que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire puisqu’elle ne l’a pas informé du changement de date de première constatation médicale, la pathologie sur la notification de prise en charge visant une date au 3 janvier 2017 alors que les courriers précédents visaient une date au 10 septembre 2018.
La caisse non comparante lors de l’audience du 14 mars 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 20 novembre 2024 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de statuer en premier ressort et de rejeter le recours de la société.
La caisse soutient avoir respecté son obligation d’information à l’égard de la société.
Elle produit les pièces du dossier du salarié ayant permis à la caisse de statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le principe du contradictoire
Selon les dispositions de l’article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Il est constant que la société a été informée de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle par courrier du 23 janvier 2019 ainsi que d’une mesure d’instruction mise en œuvre pour la pathologie concernant une tendinopathie de l’épaule déclarée par le salarié.
Ce courrier était accompagné de pièces jointes dont la déclaration de maladie professionnelle datée du 17 décembre 2018 et du certificat médical initial daté du 10 septembre 2018.
La société ne conteste pas avoir été en mesure de consulter les pièces du dossier et la caisse produit la copie du document intitulé « liste des pièces constitutives du dossier et consultables » signé par un représentant de la société, Monsieur [G] [T] le 27 juin 2019, lequel a notamment consulté la fiche colloque sur laquelle était indiquée la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil au 3 janvier 2017 et correspondant à un arrêt de travail.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, la caisse l’a informé de l’ensemble des éléments lui faisant grief et elle a été informée de la date de première constatation médicale lorsqu’elle a consulté les pièces du dossier le 27 juin 2019.
Par conséquent, le moyen de la société doit être rejeté.
Sur le respect des conditions du tableau 57
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale applicable au cas d’espèce : Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie du tableau n°57A des maladies professionnelles correspond aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et particulièrement aux affections de l’épaule.
Le tableau 57 dresse une liste limitative des travaux exposant le salarié au risque d’être atteint de cette pathologie et concerne des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge la pathologie sur le fondement du tableau n°57 de maladie professionnelle de rapporter la preuve que les conditions prévues par le tableau sont remplies.
En l’espèce, la caisse produit l’enquête administrative qu’elle a mené et il ressort des éléments que :
— selon les éléments rapportés par le salarié : son activité consistait à effectuer divers travaux de maçonnerie sur des chantiers extérieurs, l’activité était majoritairement manuelle et elle sollicitait les membres supérieurs ; le salarié effectuait des efforts répétés ou maintenus les bras levés au-dessus des épaules quand il effectuait des finitions sur les plafonds, de la démolition de plafonds, du coffrage et du décoffrage, il effectuait des mouvements de rotation de l’épaule quand il faisait de l’enduit sur les murs, de la finition de dallage, des mouvements de force verticaux et bras tendus avec de la charge pour les opérations sur les plafonds, de la manutention de charges lourdes comme les parpaings et il effectuait ces mouvements plus de 2 heures avec les bras au-delà de 60° et plus d’une heure pour les bras au-dessus de l’épaule (au-delà de 90°) ;
— selon les éléments de la société, à savoir son courrier de réserves en date du 1er mars 2019 et l’e-mail de Monsieur [T], représentant de la société le 27 mai 2019, le salarié travaillait ponctuellement sur une nacelle ou un échafaudage mais il était la plupart du temps au sol, il était chef de chantier, il dirigeait donc les travaux, il disposait de matériaux nécessaires aux travaux de maçonnerie, ses travaux étaient variés, il réalisait notamment du coffrage, du ferraillage, des enduits, du coulage de béton, de la réalisation de rampe et de dallage béton, d’escalier en béton, de la démolition et des travaux de maçonnerie, il utilisait divers outils dont une disqueuse, une meuleuse, un marteau, un serre joint, une truelle, un marteau piqueur, une massette, un cutter etc. , la société précisant que le salarié effectuait les travaux avec ses équipes environ la moitié de son temps de travail.
Les éléments rapportés par les deux parties sont donc concordants.
Le salarié effectuait donc des travaux manuels avec son équipe la moitié de son temps de travail.
Ces travaux comportaient des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé lorsqu’il effectuait des travaux du coffrage, du ferraillage, des enduits, du coulage de béton, de la réalisation de rampe et de dallage béton, de la démolition et des travaux de maçonnerie, ces travaux correspondant à la majorité de son activité.
Le salarié effectuait également des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé lorsqu’il effectuait notamment des travaux de réalisation ou de démolition d’escalier.
Par conséquent, l’activité du salarié rentrait dans la liste limitative des travaux du tableau 57.
Par conséquent, c’est à bon droit que la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [F] au titre du tableau 57.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition des parties,
Rejette les demandes de la société [4],
Condamne la société [4] aux dépens de l’instance.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 16 mai 2025, dont la minute a été signée par la Présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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