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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 23/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Février 2026
N° RG 23/02620 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCRW
N° Minute : 26/00320
AFFAIRE
[L] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003266 du 10/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [L] [D]
domiciliée chez Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, assistée de Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393
DEFENDERESSE
[4]
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [M], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme [L] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la notification de la date de consolidation fixée au 20 décembre 2022 par la [5] (ci-après : la [7]) ; des suites de son accident du travail du 15 février 2021.
L’affaire a été appelée le 15 décembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Mme [L] [D] sollicite du tribunal de :
— accueillir l’ensemble de ses demandes comme étant justifiées et bien fondée ;
en conséquence,
à titre principal,
— ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale avec pour mission d’établir si son état de santé résultant de son accident du travail du 15 février 2021, pouvait être considéré comme consolidé à la date du 20 décembre 2022 et, à défaut, fixer la date à laquelle son état de santé peut être considéré comme consolidé ;
à titre subsidiaire,
— reconnaître que son état de santé résultant de son accident du travail du travail du 15 février 2021 n’était pas consolidé au 20 décembre 2022 ;
— censurer la décision de la [6] du 5 janvier 2023 ;
— censurer la décision de la commission de recours amiable du 23 août 2023 ;
— condamner la caisse à reprendre le versement des indemnités journalières ainsi qu’à la prise en charge le coût des soins et des médicaments, en raison de son état de santé ;
— condamner la caisse à lui verser les indemnités journalières dues depuis décembre 2022 à ce jour ainsi que le remboursement des sommes payées par Mme [D] pour les soins et les médicaments depuis décembre 2022 ;
en tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Elle déclare, en réponse à la fin de non recevoir soulevée à son encontre, qu’elle n’avait pas eu connaissance de la décision initiale de la [7].
En réplique, la [8] soulève en premier lieu une exception d’irrecevabilité fondée sur le fait que Mme [D] a saisi, après l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, la commission médicale de recours amiable. Elle indique à titre subsidiaire que Mme [D] doit être déboutée de son recours, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise, au motif que la requérante ne produirait aucun élément pouvant remettre en cause la décision de son médecin-conseil ainsi que l’avis de la commission médicale de recours amiable. Elle demande que Mme [D] soit condamnée aux dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la saisine de la commission médicale de recours amiable
Aux termes de l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, " les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l’exception du 7°, et L142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L114-17, L114-17-1, L162-12-16 et L162-34 ".
Selon l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, « III.- S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
L’article R142-1 du code de la sécurité sociale dispose : « les réclamations relevant de l’article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Par ailleurs, l’article R142-6 du même code précise que, « lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement. »
Il résulte effectivement de la combinaison des articles R142-1 et R142-6 du code de la sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable est un préalable obligatoire.
Le non-respect du délai de recours constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause et la forclusion est encourue du seul fait de l’expiration du délai de recours.
En vertu de l’article 668 du code de procédure civile, « la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ». Toutefois, le destinataire ne peut tirer argument de sa seule carence pour échapper aux délais dont la notification était le point de départ. En conséquence, le non-retrait de la lettre contenant l’acte à notifier ne peut affecter la validité de la notification à partir du moment où le destinataire ne démontre aucune irrégularité dans l’accomplissement des formalités de notification, ni erreur dans son adresse postale, ni circonstance l’ayant empêché de retirer le pli qui lui était destiné.
En l’espèce, la caisse établit d’une manière certaine que la fixation de la date de consolidation au 20 décembre 2022 de l’accident subi par Mme [D] le 15 février 2021, lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2023.
Cette notification porte mention de ce que, si Mme [D] entend contester la décision, elle doit adresser sa réclamation, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission médicale de recours amiable de l’organisme dont l’adresse est mentionnée, dans les deux mois suivant la réception de la lettre.
Cette lettre recommandée a été présentée selon les mentions portées par les services de la Poste le 11 janvier 2023 et a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Force est de constater que Mme [D] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse par courrier sans date, réceptionné le 3 avril 2023, soit postérieurement au délai de recours, visé à l’article R142-6 précité, qui lui avait été précisé ainsi que les modalités de recours dans le courrier de notification de prise en charge, avisé le 11 janvier 2023 et qui expirait donc le 13 mars 2023, premier jour ouvrable.
Mme [D] ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification de la fixation de la date de consolidation n’a pu être réceptionnée compte tenu de ses difficultés de santé.
Par suite, la notification à Mme [D] de cette décision est régulière, peu important que Mme [D] n’a pu récupérer la lettre recommandée qui lui a été avisée le 11 janvier 2023, de sorte qu’elle a fait courir le délai de recours à Mme [D], qui ayant saisi la commission médicale de recours amiable après l’expiration du délai de deux mois doit être déclarée irrecevable en son recours (du 3 avril 2023) comme étant tardif.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes, il y aura lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée de chef par la [7], et de déclarer le recours de Mme [D] irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable de l’organisme dans les délais impartis.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion le recours formé par Mme [L] [D] à l’encontre de la décision de la [5] en date du 5 janvier 2023, fixant la date consolidation au 20 décembre 2022,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Mme [L] [D] à supporter la charge des dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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