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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 2 juil. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BRIVE LA GAILLARDE
Bld Maréchal Lyautey
19316 BRIVE LA GAILLARDE
☎ : 05.87.49.32.82
Références : N° RG 25/00032 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C36W
JUGEMENT DU :
02 Juillet 2025
DÉCISION : REPUTE CONTRADICTOIRE
Minute n° Surdt 26
NATAF : 48C
JUGEMENT SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
Au Tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde, le 02 Juillet 2025, a été rendue la décision suivante par mise à disposition au greffe,
Sous la Présidence de Mme Axelle JOLLIS, Vice-Présidente, déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Brive, assistée de M. Stéphane MONTEILH, Greffier,
Après débats à l’audience du 04 Juin 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré au 02 Juillet 2025
suite à la contestation formée par :
M.[K] [P], né le 02 Avril 1985 à THIAIS,
Mme Mme [W] [R], née le 13 Mars 1987 à JUVISY-SUR-ORGE,
comparants en personnes
demeurant 3 Impasse Guillaumet 19130 OBJAT,
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Corrèze,
pour traiter leur situation de surendettement envers :
Mme [J] [X], demeurant 2378 Route d ela Rivière – 19310 YSSANDON, comparante en personne
FREE 75371 PARIS 08, non comparant
COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9, non comparant
SIP BRIVE LA GAILLARDE 50 boulevard Gontran Royer – CS 10403 – 19119 BRIVE LA GAILLARDE, non comparant
TRESORERIE ESSONNE AMENDES-TAXES URBAN28 Desserte de la Butte Creuse – 91025 EVRY CEDEX, non comparant
SGC YERRES 26 Rpt du Donjon – 91805 BRUNOY CEDEX, non comparant
TRESORERIE HOSPITALIERE CORREZE Place Martial Brigouliex – Cité administrative Jean Montalat – 19000 TULLE, non comparant
TRESORERIE VAL-DE-MARNE AMENDES-TAXES 136 Rue de Paris – 94226 CHARENTON LE PONT CEDEX, non comparant
BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES Service Surendettement – 186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9, non comparant DIRECT ASSURANCE CHEZ IQERAS SERVICES Service Surendettement – 186 Avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9, non comparant
TRESORERIE SEINE-ET-MARNE AMENDES, demeurant 1 B Rue Armand Cassagne – 77021 MELUN CEDEX, non comparant
— o-o-o-o-o-o-
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier le 24 octobre 2024, Mme [W] [R] et M. [K] [P] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Il s’agit d’un re-dépôt de dossier, le couple ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 17 mois .
Par décision du 19 décembre 2024, la Commission de surendettement a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées.
L’état détaillé des dettes a été établi le 6 février 2025.
Par décision du 10 avril 2025, la Commission de surendettement a ordonné des mesures de rééchelonnement des dettes sur la base de 67 mensualités avec effacement partiel en fin de plan et d’une capacité de remboursement mensuelle de 530,20 euros maximum.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 mai 2025, Mme [R] et M. [P] ont formé un recours contre cette décision, qui leur avait été notifiée le 22 avril 2025, faisant valoir leur incapacité à assumer la mensualité mise à leur charge par la Commission en raison d’une augmentation de leurs charges courantes .
Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE par la Banque de France le 19 mai 2025.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 4 juin 2025.
A l’audience, Mme [R] et M. [P], comparants en personnes, sollicitent un effacement total de leurs dettes, affirmant n’avoir à ce jour aucune capacité de remboursement. Ils mettent en avant des frais sur charges courantes mensuelles très importantes, en lien avec une augmentation du loyer et du coût de l’énergie, la prise en charge de leurs deux enfants, des frais de nourrice s’étant ajoutés, et l’exercice par M. [P] de son droit de visite et d’hébergement sur ses deux enfants aînés résidant en région parisienne. Ils confirment que Mme [R] détient un PERP et un PERCO dont elle ne connaît pas les conditions de déblocage.
Mme [X], mère de Mme [R], créancière au titre d’un prêt familial, a indiqué ne pas s’opposer à un effacement total de sa dette.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la possibilité de faire valoir leurs observations par écrit, dans le respect du contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R733-6 du Code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et délais légaux, il y a lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme.
Sur le fond
L’article L711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. L 'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier d’office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1.
Sur la bonne foi des débiteurs
Conformément à l’article 2274 du Code civil, la bonne foi est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [R] et M. [P] n’est remise en cause ni par les créanciers ni par aucun élément résultant du dossier .
Sur la situation de surendettement des débiteurs et leur capacité de remboursement
Par application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux articles L731-1 et L731-2 , R 731-1 à R731-3 du code de la consommation, le montant des remboursements mis à la charge du débiteur par la commission ou le juge ne peut correspondre qu’à une partie de ses ressources dans la limite de la quotité saisissable en application du barème de la saisie des rémunérations, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en compte les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels, ainsi que des frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l’absence de justificatifs de l’ensemble des charges habituelles, il convient de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur.
L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Il convient de rappeler que , conformément à son règlement intérieur, le forfait de base de la commission de surendettement comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par Mme [R] et M. [P], du dossier transmis par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze et des débats de l’audience les éléments suivants quant à la situation personnelle des débiteurs:
> Mme [R] , âgée de 38 ans, est conseillère clientèle . M. [P] est employé en qualité de polombier chauffagiste. Ils ont deux enfants âgés de 4 et 1 ans. M.[P] est également père de deux enfants âgés de 13 et 10 ans issus d’une précédente union pour lesquels il exerce un droit de visite et d’hébergement à l’occasion de chaque vacances scolaires.
> L’ensemble des dettes de Mme [R] et M. [P] retenues par la Commission de surendettement des particuliers de la Corrèze s’élève à la somme globale de 48 333,74 euros se décomposant ainsi:
— dettes pénales ( amendes) exclues du traitement de la situation de surendettement: 750 euros;
— dette fiscale: 555 euros ;
— dettes sur charges courantes (téléphonie, frais santé, cantines-garderie: 924,77 euros
— dette bancaire: 4934,04 euros
— 5 crédits à la consommation : 39 969,93 euros .
— prêt familial Mme [X]: 1200 euros
> Les ressources de Mme [R] et M. [P] s’établissent comme suit:
— salaire de Mme [R] : 2098 € en moyenne selon avis d’impôt sur les revenus de l’année 2024
— salaire de M. [P] : 1809 euros en moyenne selon avis d’impôt sur les revenus de l’année 2024
— prestations familiales : 402 euros
Soit un total de 4309 euros .
> Les charges courantes de Mme [R] et M. [P] sont les suivantes ( en l’absence de justificatifs de chaque charge courante, il sera retenu les forfaits de la Commission) :
— loyer: 730 euros hors provision sur charges
— salaire assistante maternelle 385,99 euros
— pension alimentaire : 250 euros
— remboursement crédit famille voiture : 247 euros
— impôts: 52 euros
— forfait de base: 1282 euros
— forfait habitation : 243 euros
— forfait chauffage : 250 euros
— forfait enfants en droit de visite et d’hébergement : 181,80 euros
— forfait trajet exercice droit de visite ( deux trajets AR tous les deux mois sur paris): 180 euros par mois
Soit un montant total de charges de 3801,79 euros.
En conséquence, la capacité de remboursement théorique de Mme [R] et M. [P] s’élève à 507 euros étant précisé que le maximum légal de remboursement ( quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations) s’élève à la somme de 2334 euros. Leur situation n’est donc pas irrémédiablement compromise et il convient de rejeter leur demande d’effacement total de leurs dettes.
Par ailleurs, Mme [R] détient une épargne salariale au titre d’un PEE à hauteur de 2305,65 euros et d’un PERECO à hauteur de 3760,19 euros dont il conviendra d’autoriser le déblocage auprès de l’établissement bancaire détenteur des comptes . Ces sommes seront prises en compte dans l’établissement du plan de désendettement à la 6ème mensualité.
Il sera donc établi un nouveau plan respectant la capacité maximale de remboursement de 507 euros et intégrant l’épargne salariale au travers d’un échelonnement des dettes sur 67 mois à compter du mois de septembre 2025, la capacité de remboursement dégagée sur les mois de juillet et août 2025 devant être affectée au remboursement des dettes pénales exclues du plan, selon les modalités décrites au dispositif et joint à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [W] [R] et M.[K] [P] à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers la Corrèze du 10 avril 2025 ordonnant les mesures imposées à leur égard ;
REJETTE la demande de Mme [W] [R] et M.[K] [P] aux fins de voir ordonner leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
FIXE la capacité maximale de remboursement des débiteurs à la somme mensuelle de 507 euros;
FIXE les modalités des mesures imposées conformément au plan de désendettement annexé à la présente décision ;
CONFÈRE force exécutoire aux mesures imposées qui seront annexées à la présente décision et en ORDONNE l’exécution ;
AUTORISE le déblocage des fonds détenus par la BNP PARIBAS au titre du PEE et du PERECO au nom de Mme [W] [R] ;
INVITE Mme [R] et M. [P] à prendre contact avec les créanciers visés dans le plan de désendettement pour convenir des modalités de règlement ;
RAPPELLE que pendant la durée des mesures imposées, les voies d’exécution sont suspendues à l’égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
RAPPELLE que les sommes déclarées dans une procédure de surendettement cessent de produire intérêt à compter de la date de recevabilité du dossier et durant toute la procédure ;
RAPPELLE que si en cours d’exécution des mesures imposées, la situation des débiteurs devient irrémédiablement compromise, ils pourront saisir la Commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, ils devront en informer la Commission ou les créanciers ;
DIT qu’ils devront informer chacun de leurs créanciers ainsi que la commission saisie de tout changement d’adresse ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L711-4 du Code de la consommation, sont exclues, sauf accord du créancier, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire;
STATUE sans dépens.
Le greffier Le Juge
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