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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 15 mai 2025, n° 24/03674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame SCANNAPIECO
Débats en audience publique le : 15 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 17/07/25
à Me ZERBIB
Le 17/07/25
à Me CADAIN
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03674 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5C5J
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E] [D]
né le 28 Juin 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société BRITISH AIRWAYS RELATION CLIENTELE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me CADAIN, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 20 juin 2024, Monsieur [D] [C] [E] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société BRITISH AIRWAYS au paiement des sommes suivantes :
— 2048 € au titre du préjudice subi du fait de la perte de son bagage au cours du transport contracté auprès de compagnie aérienne
— 1 500 € de dommages et intérêts,
— 159,90 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, après un renvoi pour citation de la défenderesse, a été appelée et retenue lors de l’audience du 15 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, Monsieur [D] [C] [E] a fait assigner la société BRITISH AIRWAYS à comparaître à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [D] [C] [E], représenté par son conseil et a maintenu ses demandes, soutenant oralement ses conclusions écrites déposées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé.
La société BRITISH AIRWAYS, représentée par son conseil soutient oralement ses conclusions écrites déposées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, soulève une exception d’incompétence territoriale et deux exceptions d’irrecevabilité, fondées sur les dispositions de la Convention de [Localité 4], et demande de rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions du requérant.
L’affaire est mise en délibéré au 17 juillet 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, les parties ayant comparu représentées par leur conseil respectif, le jugement sera contradictoire et dernier ressort.
Sur l’exception d’incompétence
Vu l’article 33 de la Convention de [Localité 4], relatif à la juridiction territorialement compétente en son point 1.
1. L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.
En l’espèce, le requérant a réservé le 5 juin 2023 auprès de la compagnie BRITISH AIRWAYS un billet aller et retour [Localité 3]-New-York-[Localité 3]. Marseille étant le lieu de destination du voyage, ce tribunal est territorialement compétent pour connaître du présent litige entre les parties.
L’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur l’exception d’irrecevabilité fondée sur la prescription
Selon l’article 122 du code procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon Article 35 de la Convention de [Localité 4] :
1. L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination, ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport.
2. Le mode du calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice … interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est constant qu’une requête n’est pas interruptive de la prescription tant que celle-ci n’a pas été signifiée au défendeur.
Il est constant qu’une mise en demeure n’interrompt pas le délai de l’action en paiement.
Il est constant que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque soit de la loi, soit de la convention soit de la force majeure.
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 :
« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il ressort du constat de carence que la société BRITISH AIRWAYS a été convoquée par courrier du 5 janvier 2024, à une réunion de tentative de conciliation le 1er février 2024.
Le délai de prescription a été donc suspendu entre le 5 janvier 2024 et le 1er février 2024 pour une durée de 21 jours, le requérant ayant été dans l’impossibilité d’introduire sa demande en justice, à défaut d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice exigée par la loi. L’arrêt du transport est daté du 8 janvier 2023. La date de prescription sera donc reportée au 29 janvier 2025.
La requête a été déposée le 20 juin 2024, et celle-ci n’ayant pas été signifiée au défendeur, l’affaire appelée à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée pour citation à l’audience du 15 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, Monsieur [D] [C] [E] a fait assigner la société BRITISH AIRWAYS à comparaître devant ce tribunal, soit postérieurement à la date d’acquisition de la prescription, le 29 janvier 2025.
Monsieur [D] [C] [E] soutient que la déclaration de perte de bagages du 6 janvier 2023, la demande de remboursement à la suite de perte de bagage du 20 janvier 2023, la mise en demeure du 23 mai 2023, le constat de carence à la tentative préalable de conciliation du 1er février 2024, ainsi que la requête présentée le 20 juin 2024, en vue de l’audience du 19 septembre 2024, sont autant d’actes interruptifs de prescription.
Or ces actes n’entrent pas dans la catégorie des actes interruptifs de la prescription.
Dès lors, l’assignation ayant été délivrée le 2 avril 2025, soit postérieurement à la date du 29 janvier 2025, date d’acquisition de la prescription, les demandes de Monsieur [D] [C] [E] seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [C] [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En équité, la demande société BRITISH AIRWAYS sera rejetée en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE compétent ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [D] [C] [E] ;
DEBOUTE la société BRITISH AIRWAYS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] [E] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge.
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