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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 3 avr. 2026, n° 25/03778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/03778 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3I6Z
Minute :26/
du : 03/04/2026
JUGEMENT
S.A.S. [G]
C/
[X] [S]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 03 Avril 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [G]
69 Avenue de Flandre – 59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE et de Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON (T 834)
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [S]
109 boulevard Irène Joliot Curie – 69200 VENISSIEUX
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/3778 [G] / [S]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er juillet 2022, la SAS [G] a consenti à monsieur [X] [S] un prêt personnel destiné au financement d’un véhicule automobile PEUGEOT 208 immatriculé FE-880-WF, d’un montant de 16 589.76 euros remboursable en 60 mensualités de 311.63 euros chacune, incluant des intérêts au taux nominal annuel de 4.92 %.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 20 juillet 2025, la SAS [G] a fait assigner monsieur [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit,
— sa condamnation au paiement des sommes de :
— 15 511.54 euros, avec intérêts au taux de 3.609 % à compter du 31 juillet 2023, date du 1er impayé, et jusqu’à complet paiement,
— 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— la restitution du véhicule financé, sous astreinte de 15 euros par jour de retard au delà du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, dont le prix de vente aux enchères viendra en déduction de sa créance.
A l’audience du 19 janvier 2026, le tribunal relève d’office le moyen tiré du défaut de preuve de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) et a invité la SAS [G] à présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts pouvant résulter de ce défaut de diligence.
La SAS [G], représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes.
Cité à étude, monsieur [X] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles L.312-12 et R.312-2 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Aux termes de l’article L.341-1, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 précité est déchu du droit aux intérêts. En application de l’article L.341-8, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Par ailleurs, la signature par l’emprunteur d’un document émanant de la société de crédit et comprenant une clause type par laquelle l’emprunteur reconnaît “avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées” ne suffit pas à démontrer l’exécution correcte de ses obligations par le prêteur.
En l’espèce, la FIPEN versée au dossier est ni nominative, ni signée. Sa remise ne repose que sur l’affirmation qu’elle était comprise dans la liasse contractuelle communiquée à l’emprunteur et la signature, par ce dernier, de l’offre de prêt.
RG 25/3778 [G] / [S]
En application des principes précédemment rappelés, la SAS [G], qui ne justifie pas de la remise effective de la FIPEN à monsieur [X] [S], sera déchue partiellement du droit aux intérêts contractuels, depuis l’origine du contrat jusqu’au 15 décembre 2023, date de notification de la déchéance du terme, en sorte que sa créance doit être arrêtée à la somme de : 16 589.76 euros (capital emprunté) – 4124.30 euros (versements effectués) = 12 465.46 euros.
Aussi convient-il de condamner monsieur [X] [S] à payer à la SAS [G] la somme de 12 465.46 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.609 % à compter du 15 décembre 2023.
Par ailleurs, la clause de réserve de propriété visée dans l’offre de prêt justifie qu’il soit fait droit à la demande de restitution du véhicule financé. Cependant, les droits de la SAS [G] étant déjà préservé par la condamnation au paiement du solde du prêt, avec intérêts au taux conventionnel, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Enfin, monsieur [X] [S], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance et à payer à la SAS [G] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne monsieur [X] [S] à payer à la SAS [G] la somme de 12 465.46 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3.609 % à compter du 15 décembre 2023,
Ordonne la restitution du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé FE-880-WF à la SAS [G] qui déduira de sa créance le prix de sa vente aux enchères,
Condamne monsieur [X] [S] à payer à SAS [G] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [X] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le trois avril deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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