Tribunal Judiciaire de Versailles, 4e chambre, 1er février 2024, n° 21/05560
TJ Versailles 1 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Clause déchargeant le constructeur de son obligation de délai

    La cour a jugé que la clause 20 est réputée non écrite en vertu de l'article L231-3 du code de la construction et de l'habitation, car elle décharge le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus.

  • Accepté
    Avenants non valablement signés

    La cour a constaté que les avenants n'étaient pas signés par les parties, ce qui les prive d'effet entre elles.

  • Accepté
    Retard de livraison

    La cour a constaté que la livraison a eu lieu avec 816 jours de retard et a condamné la société à verser les indemnités de retard prévues au contrat.

  • Accepté
    Acomptes versés pour des avenants nuls

    La cour a jugé que les avenants n'étant pas valablement signés, les montants versés doivent être remboursés.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par le retard

    La cour a reconnu que le retard de livraison a causé un préjudice moral aux demandeurs et a accordé une indemnité.

  • Rejeté
    Indemnités de retard et loyers

    La cour a estimé que les pénalités de retard et les dommages-intérêts pour loyers réparaient le même préjudice, ce qui ne peut être indemnisé deux fois.

  • Accepté
    Levée des réserves

    La cour a constaté que les réserves avaient été levées et a ordonné le paiement du solde.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal Judiciaire de Versailles a statué sur le litige entre Monsieur et Madame [M] et la société Extraco Création concernant un contrat de construction. Les demandeurs ont demandé la nullité de la clause 20 du contrat et des avenants, ainsi que des indemnités pour retard de livraison, remboursement d'acomptes et préjudices. Les questions juridiques portaient sur la validité des clauses contractuelles et la responsabilité du constructeur pour le retard. Le tribunal a déclaré la clause 20 non écrite, a jugé les avenants sans effet, a imputé le retard à la société Extraco, et a condamné celle-ci à verser 78.320 euros pour indemnités de retard, 22.396,16 euros pour remboursement d'acomptes, et 6.000 euros pour préjudice moral, tout en déboutant les demandeurs de leur demande de remboursement de loyers.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 4e ch., 1er févr. 2024, n° 21/05560
Numéro(s) : 21/05560
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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