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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 1er févr. 2024, n° 21/05560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
01 FEVRIER 2024
N° RG 21/05560 – N° Portalis DB22-W-B7F-QGN5
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Madame [C] [M]
née le 08 Mai 1977 à [Localité 5] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Monsieur [F] [M]
né le 10 Juillet 1965 à [Localité 6] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier DEMANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
RCS de ROUEN sous le n° 352 122 063, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Copie exécutoire à Me Olivier DEMANGE, Maître Elisa GUEILHERS
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
ACTE INITIAL du 24 Septembre 2021 reçu au greffe le 18 Octobre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 30 Novembre 2023, après le rapport de Madame BARONNET, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Février 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2017, Monsieur et Madame [M] ont régularisé avec la société Extraco un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans (ci-après, le “CCMI”).
Le 30 novembre 2017, le chantier a été ouvert par la société Extraco Création, sur la base d’un premier permis de construire. Le 15 décembre 2017, la société a informé les maîtres d’ouvrage de la nécessité de procéder à des investigations sur la nature du sol qui semblait non portant ; en conséquence, un avenant a été établi le 28 mai 2018.
Le 12 décembre 2018 un autre avenant a prévu une nouvelle date de départ du décompte du délai contractuel.
Le 11 février 2019, les époux [M] ont sollicité la mise en place d’un toit terrasse.
Le 17 mars suivant ils ont signé un contrat de maîtrise d’œuvre pour l’établissement d’un nouveau permis de construire qui a été délivré le 17 mai 2019. Un avenant a été signé le 28 juin 2019 décalant à nouveau la date de départ du décompte du délai de réalisation, lequel a été allongé de 40 jours par un avenant du 11 septembre 2020. Enfin le 10 novembre 2020, un dernier avenant a été régularisé afin de proroger le délai de 30 jours.
Le 24 février 2021, la réception a été prononcée avec réserves et des réserves complémentaires ont été adressés par les maîtres de l’ouvrage dans un courrier en date du 3 mars 2021. Par lettre du 8 avril 2021, la société Extraco s’est engagée à procéder aux travaux de reprises nécessaires.
Par courrier en date du 19 mars 2021, les époux [M] ont sollicité par l’intermédiaire de leur conseil la somme de 137.320 euros au titre du retard subi, ce que la société a refusé le 11 Juin considérant que le délai de livraison avait été valablement modifié par les avenants signés mais a reconnu un retard de 30 jours et proposé à ce titre une indemnisation de 3.300 euros et sollicité le paiement du reliquat du coût total des travaux de construction, à savoir la somme de 17.402,96 euros.
Par acte extra judiciaire du 24 septembre 2021, les époux [M] ont fait délivrer assignation à l’encontre de la société Extraco Création aux fins de voir, à titre principal, déclarer nuls la clause 20 du CCMI et les avenants signés et obtenir le paiement d’indemnités de retard, le remboursement des acomptes versés dans le cadre des avenants et l’indemnisation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022, Monsieur et Madame [M] demandent au tribunal, au visa des articles 1143 et 1231-1 du code civil et de l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation, de:
A titre principal
— Juger nulle la clause 20 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société Extraco,
— Juger nuls les avenants signés avec la société Extraco, à savoir :
• l’avenant du 28 mai 2018
• l’avenant du 12 décembre 2018
• l’avenant du 28 juin 2019 signé le 8 juillet 2019
• l’avenant du 11 septembre 2020
• l’avenant du 10 novembre 2020
— Condamner la société Extraco à leur verser les sommes de
78.320 € au titre des indemnités de retard légalement et contractuellement prévues,
22.396, 16 € en remboursement des acomptes versés au titre des avenants nuls,
54.000 € au titre de leur préjudice financier,
5.000 € chacun au titre de leur préjudice moral,
A titre subsidiaire
— Juger que la société Extraco a engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard
— Condamner la société Extraco à leur verser les sommes de
54.000 € au titre de leur préjudice financier,
5.000 € chacun au titre de leur préjudice moral,
78.320 € au titre des pénalités de retard contractuellement prévues.
A titre infiniment subsidiaire
— Juger nul l’avenant en date du 10 novembre 2020
— Condamner la société Extraco à leur verser les sommes de
3.520 € au titre des indemnités de retard légalement et contractuellement prévues,
10.000 € au titre de leur préjudice financier,
5.000 € chacun au titre de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
— Débouter la société Extraco de l’intégralité de ses demandes de condamnation
— Condamner la société Extraco à la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures échangées le 16 février 2023, la S.A.S. Extraco CREATION demande au tribunal, au visa des articles 1101, 1103 et 1104, 1143 et 1217 du code civil et L. 231-3 R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation, de :
— Débouter Monsieur et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 17 402,96 € au titre du solde du contrat, outre une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
* * * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2023 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 30 novembre 2023 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le retard de livraison
Monsieur et Madame [M] considèrent que la clause 20 du CCMI prévoyant la prorogation de plein droit de la durée de construction fixée aux conditions particulières en cas de travaux commandés par avenants par le maître d’ouvrage est nulle.
Ils rappellent que l’article L 231-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que sont réputées non écrites les clauses dont l’objet est de décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits.
Ils soulignent que les avenants signés sont relatifs à des travaux qui leur ont été imposés par la société du fait de la découverte d’un sol non portant, que la nature du sol ne constitue aucunement un cas de force majeure ou un cas fortuit en ce qu’elle n’est nullement imprévisible et qu’il incombe au constructeur d’effectuer les études de sol préalablement à la détermination du prix.
Ils ajoutent que leur choix de réaliser un toit terrasse était lié aux contraintes techniques découvertes par le constructeur du fait de la nature du sol et que le nouveau permis de construire accordé par la Mairie le 17 mai 2019 n’est donc que la conséquence de la découverte d’un sol non portant.
Ils demandent à titre principal que soit prononcée la nullité des avenants qu’ils ont été contraints de signer le 28 mai 2018, le 12 décembre 2018, le 8 juillet 2019 (avenant du 28 juin 2019), le 11 septembre 2020 et le 10 novembre 2020 sur le fondement de l’article L231-3 du code de la construction et de l’habitation .
La société Extraco Création soutient que la clause 20 du CCMI prévoit une prorogation du délai pour la réalisation de nouveaux travaux qui seraient commandés auprès du constructeur et n’a donc pas pour effet de la décharger de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus.
Elle fait valoir que les travaux commandés par le maître d’ouvrage ont nécessairement eu pour conséquence d’allonger le délai de livraison de la construction sans que cela crée pour autant un déséquilibre et souligne en tout état de cause que les avenant dont la nullité est soulevée ont été contractés sur le fondement de la clause 31 du contrat et non la clause 20.
Elle souligne que les époux [M] ont souhaité une modification profonde de leur projet ce qui a abouti au dépôt d’un nouveau permis de construire et retardé le chantier mais concède également que la nature du sol a nécessité des recherches complémentaires et la mise en oeuvre de techniques particulières.
Elle nie avoir imposé aux demandeurs la signature d’avenants et affirme que c’est dans leur intérêt et à leur demande que ces avenants ont été régularisés. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait pas prévoir, ab initio, la nécessité d’effectuer des travaux modificatifs et supplémentaires, que la nature du sol a nécessité un ajustement technique du projet mais que c’est la volonté des époux [M] et le dépôt d’un nouveau permis de construire qui ont engendré le retard important du chantier.
****
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrat légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L231-3 du code de la construction et de l’habitation édicte que sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des clauses légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure ou les cas fortuits.
Il en résulte que seules sont des causes de prorogation du délai de livraison de l’ouvrage les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits, toute clause contraire devant être réputée non écrite.
En l’espèce les conditions particulières du CCMI signé par les parties le 6 mars 2017 prévoient un délai d’exécution de 12 mois à compter de la date d’ouverture du chantier. La déclaration d’ouverture de chantier étant datée du 30 novembre 2017, les travaux devaient être livrés le 30 novembre 2018 au plus tard ; or il ressort du procès-verbal de réception produit par les demandeurs que les travaux ont été réceptionnés le 24 février 2021, ce qui n’est pas contesté. La livraison a donc eu lieu avec 816 jours de retard.
La clause 20 des conditions générales du CCMI “Délai d’exécution des travaux” stipule que la durée de construction fixée aux conditions particulières est prorogée de plein droit :
“- De la durée d’interruptions de chantier imputables au MAITRE D’OUVRAGE, notamment celles provoquées par ses retards de paiement, ou encore par ses retards de paiement, ou encore par des retards apportés dans l’exécution des travaux réalisés par le MAITRE D’OUVRAGE, ou commandés par lui à des tiers
— De la durée des intempéries pendant laquelle le travail est arrêté conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code du travail. Le constructeur transmettra au MAITRE D’OUVRAGE, le cas échéant, une copie de la déclaration transmise à la caisse des congés intempéries dont il dépend.
— De la durée des interruptions pour cas de force majeure, ou cas fortuits.
— De la durée acceptée pour la réalisation des travaux commandés par avenants par le MAITRE D’OUVRAGE”.
Seules les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits étant des causes légitimes de prorogation du délai de livraison, la clause 20 qui prévoit notamment que la prorogation est de plein droit en cas de réalisation de travaux commandés par avenants par le maître d’ouvrage est réputée non écrite en application de l’article L231-3 du code de la construction et de l’habitation précité.
Le constructeur ne peut donc pas se prévaloir de cette clause pour justifier le retard de livraison.
Toutefois, le fait de déclarer non écrite, conformément aux dispositions de l’article L. 231-3 du code de la construction et de l’habitation, une clause ayant pour objet de décharger le constructeur de son obligation d’exécuter les travaux dans les délais prévus, n’interdit pas de rechercher si une partie du retard dans la livraison de l’ouvrage doit être imputée au maître d’ouvrage. Il convient dès lors de rechercher les causes de ce retard afin d’en déterminer les responsables.
Il apparaît que, par courrier du 15 décembre 2017, la société Extraco Création a informé les époux [M] que suite au terrassement du terrain en vue de la construction de leur future maison, un sol non portant a été découvert, le constructeur précisant “qu’il s’agit d’un sol à la structure géologique non prévue et non détectable lors des examens primaires de votre dossier” et que des investigations complémentaires vont être nécessaires “pour déterminer l’origine de la présence de ce sol non portant”.
A la suite de ce courrier, la société a adressé aux demandeurs le 28 mai 2018 un courrier intitulé “demande d’avenant” accompagné de l’avenant correspondant prévoyant une modification des fondations de la maison. Aucune prorogation du délai de livraison n’y est prévue et cet avenant n’a pas été signé par les parties.
Dans un courrier du 12 décembre 2018, le constructeur indique aux époux [M] qu’un drainage va être réalisé en partie haute de la parcelle et qu’en conséquence, “la date de départ du décompte du délai contractuel de réalisation des travaux est fixée au 01/01/2019". Ce courrier est contresigné par les demandeurs mais n’est pas signé par la société. Un document intitulé “avenant du 12/12/2018" relatif à la modification du projet y est joint prévoyant la modification de la charpente, des fondations et du sol du sous-sol. Il paraphé par les maîtres d’ouvrage uniquement et non signé par les parties.
Ces avenants n’étant pas signés par les parties, ils ne peuvent pas produire valablement d’effet entre elles. Il n’est en outre nullement démontré que les modifications importantes qui y sont mentionnées ont été demandées par les maîtres de l’ouvrage.
De plus, les conditions générales du CCMI prévoient dans leur clause 2 “Objet du contrat” que les travaux à exécuter comportent notamment la construction de l’immeuble et son adaptation au sol et la clause suivante relative aux documents constituant le contrat précise qu’en fait partie le plan de la construction à édifier comportant les travaux d’adaptation au sol. Ce plan n’est toutefois pas versé aux débats.
Il ressort de ces éléments que le constructeur était chargé des travaux d’adaptation au sol de la construction et qu’il lui appartenait donc de vérifier la nature des sols avant la signature du CCMI pour déterminer la nature des travaux à effectuer, leur durée et leur prix. Il ne peut dès lors être soutenu que les modifications prévues par les avenants non signés de mai et décembre 2018 seraient dues à un cas de force majeure ou un cas fortuit du fait de la nature du sol découverte après l’ouverture du chantier. Aucune prorogation du délai de livraison des travaux ne peut donc être admise à ce titre.
Le 28 juin 2019, un nouvel avenant a été établi prévoyant :
— le remplacement du sous-sol par un système de fondations profondes de type micro-pieux et réseau de longrines,
— le remplacement de la structure de la maison avec création d’un toit terrasse en lieu et place des combles aménagés initialement prévus,
— le remplacement des gouttières et descentes par des boîtes à eau et descentes en alu.
Ces remplacement n’occasionnent aucun surcoût.
L’avenant porte également sur la fourniture et pose de sanitaires, d’un fourreau et de deux gaines pour le futur visiophone, d’un garde corps et d’une alimentation du store banne ainsi que l’adaptation de la pieuvre hydraulique pour la baignoire, la réalisation de la peinture sur les portes intérieures, l’élargissement de l’escalier et le remplacement d’une partie du carrelage, ces modifications entraînant une plus-value d’un montant total de 17.060,50 euros et un décalage de la date de départ du décompte du délai de réalisation au 2 septembre 2019.
Les travaux n’ont toutefois pas débuté à la date prévue, comme cela ressort des courriels de relance adressés à la société par Monsieur [M] le 6 septembre et le 1er octobre 2019.
Un nouvel avenant daté du 10 septembre 2020 porte sur le remplacement de carrelages et faïences pour un montant de 3.151,96 euros et précise qu’il en résulte un allongement du délai contractuel de réalisation des travaux de 40 jours. Un avenant du 10 novembre 2020 prévoit quant à lui des plus-values d’un montant total de 2.183,70 euros pour la fourniture et pose de caniveaux ainsi que le remplacement du drainage EP, sans surcoût, entraînant un nouveau décalage de 30 jours.
Ces avenants ne sont signés que par les maîtres de l’ouvrage ce qui les prive d’effet entre les parties et il n’est en tout état de cause nullement démontré que les prorogations du délai de livraison qui y sont prévues ont pour cause des intempéries, la force majeure ou un cas fortuit.
Le constructeur entend attribuer l’allongement du délai contractuellement prévu à la modification du projet par les époux [M] qui ont souhaité un toit terrasse, ce qui a entraîné le dépôt d’un permis de construire modificatif accordé par la mairie le 17 mai 2019. Il ressort toutefois des échanges de courriels entre les parties que cette modification résulte du problème de sol non portant ayant nécessité un changement de fondations entraînant la suppression du sous-sol initialement prévu au CCMI et donc une perte de surface que la création d’un toit terrasse permettait de limiter.
Dans le message adressé au constructeur le 11 février 2019, les demandeurs indiquent ainsi “nous tenons à avoir de la surface dans notre maison et le toit terrasse est la bonne solution”, ajoutant que cette modification “règle largement le souci de surface habitable”. Dans leur message du 25 février 2019, ils interrogent à nouveau la société sur une modification du plan dans l’objectif de “compenser au moins en partie la surface de 116 m² du sous-sol perdu”.
Il en résulte que la création du toit terrasse a été rendue nécessaire par les modifications des fondations décidées par le constructeur à la suite de la découverte d’un sol non portant. Aucune plus-value n’est d’ailleurs mise à la charge des maîtres de l’ouvrage pour le remplacement du sous-sol, de la structure et des descentes. Le retard qui en découle ne peut donc leur être imputé.
En outre, si le remplacement, la fourniture et la pose de certains matériaux et éléments d’équipement ont été demandés par les maîtres d’ouvrage, ils ne peuvent toutefois pas justifier un allongement du délai de plus de deux ans qui résulte nécessairement en majeure partie de la modification des fondations et de la structure de l’immeuble imputable au constructeur. Il ressort par ailleurs du courrier adressé le 8 juillet 2019 par les époux [M] au constructeur, que le changement de carrelage était dû au fait que le carrelage initialement choisi en 2017 n’était plus disponible. De plus, la baignoire prévue à l’avenant du 28 juin 2019 et les caniveaux prévus à l’avenant du 10 novembre 2020 n’ont pas été posés, des moins-value ayant été constatées à ce titre dans un avenant du 17 février 2021.
Compte tenu de ce qui précède, les modifications du CCMI étant liées au problème de sol non portant et à la réalisation tardive des travaux, le retard de livraison en découlant est entièrement imputable au constructeur.
— Sur les demandes indemnitaires
Sur les pénalités de retard
Les époux [M] demandent, en application de l’article R 231-14 du code de la construction et de l’habitation et de la clause 22 des conditions générales du CCMI, le versement de pénalités d’un montant de 78.320 euros pour le retard pris entre le 30 novembre 2018 et le 24 février 2021 après déduction de la somme de 11.440 euros au titre de la période au cours de laquelle les clauses contractuelles visant à sanctionner l’inexécution du débiteur étaient suspendues en application de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire.
La société Extraco Création considère qu’aucune pénalité n’est due en l’absence de retard de livraison, les avenants conclus avec les maîtres d’ouvrage ayant valablement décalé la date initialement prévue.
****
Aux termes de l’article R 231-14 du code de la construction et de l’habitation, “En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000e du prix convenu par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.”
En vertu de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
En l’espèce, la clause 22 des conditions générales du CCMI prévoit qu’une indemnité de retard égale à 1/3000e du prix convenu fixé au contrat par jour de retard est due par le constructeur en cas de retard dans l’achèvement de la construction non justifié dans les conditions visées à la clause 20 du contrat.
Il est établi que la maison a été livrée avec 816 jours de retard et que le prix de construction convenu s’élève à 330.000 euros TTC.
Il en résulte que le montant des indemnités de retard dues conformément au CCMI doit être calculé comme suit: (330.000/3.000) x 816 = 89.760 euros
Les pénalités dues entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, soit un montant 11.440 euros [(330.000/3.000) x 104], seront déduites des indemnités en application de l’article 4 de l’ordonnance précitée.
La société Extraco Création sera donc condamnée à verser aux demandeurs la somme de 78.320 euros (89.760 – 11.440) au titre des indemnités de retard.
Sur le remboursement des montants versés en exécution des avenants
Les demandeurs font valoir qu’ils ont versé la somme totale de 22.396,16 euros en exécution des avenants du 28 juin 2019, du 11 septembre 2020 et du 10 novembre 2020. Ils considèrent que ces avenants sont nuls et demandent en conséquence le remboursement de ce montant. Le constructeur s’oppose à cette demande en faisant valoir que les avenants ont été valablement conclus.
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Le tribunal ayant constaté que les avenants n’étaient pas valablement signés par les parties et qu’ils ne pouvaient donc pas produire leurs effets, les montant versés par les maîtres d’ouvrage en application de ces avenants devront leur être remboursés.
Le constructeur sera donc condamné à rembourser aux époux [M] la somme de 22.396,16 euros.
Sur le remboursement des loyers
Monsieur et Madame [M] demandent la somme de 54.000 euros correspondant au montant des loyers payés entre décembre 2018 et février 2021. Il soulignent qu’il est de jurisprudence constante que les pénalités de retard ne sont nullement exclusives de l’allocation de dommages et intérêts en réparation de préjudices subséquents au dit retard.
Le constructeur conclut au rejet de cette demande, les demandeurs ayant accepté de décaler la date de réception et les indemnités de retard contractuellement prévues ayant en tout état de cause pour objet de réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage.
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Les pénalités prévues au code de la construction et de l’habitation en cas de retard de livraison ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages-intérêts, dès lors qu’ils réparent un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de ces pénalités.
En l’espèce, des pénalités de retard ayant été accordées au titre des 816 jours de retard de livraison, le versement d’une indemnité au titre du préjudice de jouissance correspondant aux loyers payés sur la même période reviendrait à réparer deux fois le même préjudice.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur le préjudice moral
Les époux [M] font valoir que le retard de livraison de plus deux ans a affecté leur vie familiale et les a contraints à négocier à plusieurs reprises avec leur banque afin d’obtenir un différé d’amortissement du prêt de construction, ce qui a été une source d’angoisse et de stress. En réparation chacun d’eux sollicite la somme de 5.000 euros.
La défenderesse s’y oppose en l’absence de retard fautif de sa part et souligne qu’elle a accompagné les demandeurs et mobilisé son personnel et ses sous-traitants pour achever les travaux dans les meilleurs délais.
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Il ressort des pièces versées aux débats que les demandeurs ont échangé à plusieurs reprises avec leur banque qui les alertait le 19 août 2020 que leur emprunt arrivait au bout des 36 mois de différé d’amortissement et précisait “il vous reste jusqu’au 06/10/2020 pour solder le reliquat à décaisser, passé cette date nous devrons obligatoirement entrer en phase d’amortissement”.
Cette situation et plus généralement l’important retard de livraison de leur résidence principale qu’ils ont attendue pendant plus de deux ans leur a nécessairement causé du stress et de l’inquiétude.
Il conviendra dès lors de condamner la société Extraco Création à verser à chacun des demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral.
— Sur la demande reconventionnelle du constructeur
Compte tenu de la levée des réserves intervenue le 23 septembre 2021, la société Extraco Création demande le paiement du reliquat d’un montant de 17.402,96 euros resté à la charge des époux [M].
Ceux-ci admettent que les réserves ont été intégralement levées et ne s’opposent donc pas au déblocage de la somme demandée mais indiquent qu’elle a été consignée auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations et qu’il n’y a donc pas lieu de les condamner à la payer.
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La clause 25 des conditions générales du CCMI relative aux conditions de réception des travaux précise que “Dans le cas où des réserves auraient été formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est consignée par LE MAITRE D’OUVRAGE jusqu’à la levée de ces réserves, entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le Tribunal de Grande instance.”
Il ressort du procès-verbal de levée de réserves daté du 23 septembre 2021 signé par les demandeurs que l’intégralité des réserves a été levée le 6 octobre 2021, le document précisant que “le maître d’ouvrage s’engage à régler les sommes restant dues et à ne pas faire opposition au règlement en cours ou à venir”.
Il n’est pas contesté que du fait de la levée des réserves, le solde des travaux est dû au constructeur par les époux [M]. Ces derniers ne justifiant pas de la consignation de cette somme, ils seront condamnés solidairemenr à payer à la société Extraco Création le solde du contrat s’élevant à 17.402,96 euros.
— Sur les demandes accessoires
La société Extraco Création qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit que la clause 20 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans signé le 6 mars 2017 par Monsieur [F] [M], Madame [C] [M] et la SAS Extraco Création est réputée non écrite ;
Dit que les avenants datés du 28 mai 2018, du 12 décembre 2018, du 28 juin 2019, du 11 septembre 2020 et du 10 novembre 2020 non valablement signés ne produisent pas d’effet entre les époux [M] et la SAS Extraco Création;
Dit que le retard de livraison des travaux prévus au contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans du 6 mars 2017 est imputable à la SAS Extraco Création;
Condamne en conséquence la SAS Extraco Création à verser à Monsieur [F] [M] et Madame [C] [M] les sommes suivantes :
— 78.320 euros au titre des indemnités de retard,
— 22.396,16 euros en remboursement des sommes versés en exécution des avenants,
— 6.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [F] [M] et Madame [C] [M] de leur demande de remboursement de loyers ;
Condamne solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [C] [M] à payer à la SAS Extraco Création la somme de 17.402,96 euros au titre du solde des travaux de construction ;
Déboute la SAS Extraco Création de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Extraco Création aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 FEVRIER 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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