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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 sept. 2025, n° 24/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00501 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRLB
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne – 61, Avenue Halley – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ
Rreprésentée par Me Emmanuelle BLANGY, Avocat au barreau de CAEN substituée par Me Bastien SUZZI, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [X]
né le 27 Juillet 1972 à LILLEBONNE (76170), demeurant 10, rue saint Marcel – 76210 GRUCHET-LE-VALASSE
Comparant en personne
Madame [H] [F] épouse [X]
née le 07 Mai 1973 à LILLEBONNE (76170), demeurant 10, rue Saint Marcel – 76210 GRUCHET-LE-VALASSE
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 05 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
La SA COFIDIS a consenti à Monsieur [W] [X] et Madame [H] [F] épouse [X] :
— par acte sous seing privé en date du 24 juin 2020, un prêt personnel de 13 000 € remboursable en 72 mensualités, la première de 262.95 € et les suivantes de 267,75€ au taux d’intérêt annuel de 5,52 % et au TAEG de 5,66 %.
— selon offre préalable conclue en la forme électronique en date du 24 aout 2021, un prêt personnel de 3 000 € remboursable en 60 mensualités de 91,77 € au taux d’intérêt annuel de 19,27 % et au TAEG de 21,06 %.
— selon offre préalable conclue en la forme électronique en date du 28 juin 2022, un prêt personnel de 3 000 € remboursable en 60 mensualités, la première de 87,97 € et les suivantes de 91,80 € au taux d’intérêt annuel de 19,29 % et au TAEG de 20,85 %.
Arguant que ces trois prêts ont cessé d’être remboursés à compter du 6 décembre 2022, la déchéance étant intervenue le 21 février 2024 avec un capital restant dû de 8 437,41 € pour le premier prêt, 2 671,57€ pour le deuxième prêt, et 2 950,97 € pour le troisième prêt, par acte du 24 avril 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur et Madame [X] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à lui payer les sommes de :
* 9 202,17 € au titre du contrat du 24 juin 2020 avec intérêts au taux contractuel de 5,52 % par an sur la somme de 8 437,41 € et au taux légal sur le surplus jusqu’à parfait règlement,
* 2 929,44 € au titre du contrat du 24 aout 2021 avec intérêts au taux contractuel de 19,27 % par an sur la somme de 2 671,57 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
* 3 320,56 € au titre du contrat du 28 juin 2022 avec intérêts au taux contractuel de 19,29 % par an sur la somme de 2 950,97 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la résolution judiciaire des contrats de prêts personnels en date du 24 juin 2020, 24 août 2021 et du 28 juin 2022 aux torts de l’emprunteur,
En conséquence,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à lui payer les sommes de :
* 9 202,17 € au titre du contrat du 24 juin 2020 avec intérêts au taux contractuel de 5,52 % par an sur la somme de 8 437,41 € et au taux légal sur le surplus jusqu’à parfait règlement,
* 2 929,44 € au titre du contrat du 24 aout 2021 avec intérêts au taux contractuel de 19,27 % par an sur la somme de 2 671,57 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
* 3 320,56 € au titre du contrat du 28 juin 2022 avec intérêts au taux contractuel de 19,29 % par an sur la somme de 2 950,97 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur et Madame [X] à régler une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2024, la SA COFIDIS était représentée par Maître BLANGY, substituée par Maître SUZZI lui-même substitué par Maître HENRY. Monsieur [W] [X] et Madame [H] [F] épouse [X] ont comparu en personne. L’affaire a été renvoyée une première fois à l’audience du 6 janvier 2025, puis à l’audience du 5 mai 2025, en attente de la décision du juge du surendettement sur la recevabilité du dossier des époux [X].
A l’audience du 5 mai 2025, la SA COFIDIS était représentée par Maître BLANGY, substituée par Maître SUZZI, qui a déposé le dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans, défaut de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant chaque reconduction,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion ni de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [W] [X] et Madame [H] [F] épouse [X] ont comparu en personne. Leur dossier de surendettement a été déclaré recevable et la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime leur a adressé un état détaillé des dettes le 12 mars 2025 dans lequel figure ces trois prêts.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Les historiques de comptes versés au dossier démontrent que les premiers incidents de paiement pour les trois prêts sont intervenus au 6 décembre 2022. Le créancier, qui a assigné le 24 avril 2024, est donc recevable en son action.
Sur les demandes en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, et pour chacun des trois contrats, la SA COFIDIS produit le contrat de crédit, la FIPEN, la fiche explicative, la fiche de renseignements, le document d’informations sur un produit d’assurance emprunteur, la fiche conseil assurance, la notice d’assurance, les récapitulatifs des consentements, le mandat de prélèvement SEPA, la CNI, une facture, le tableau d’amortissement, l’historique des règlements, les lettre des mises en demeure préalable et de déchéance du terme, la preuve de consultation FICP et le détail de la créance.
Pour le contrat du 24 juin 2020 portant sur un prêt supérieur à 3 000€, en l’espèce 13 000 € la SA COFIDIS fournit également les bulletins de salaire de Monsieur [X] et de Madame [X] de mai 2020, leur RIB et un justificatif de domicile.
Pour les contrats des 24 aout 2021 et 28 juin 2022, la SA COFIDIS produit les modalités et règles applicables à la conclusion des contrats par signature électronique, l’offre de crédit avec bordereau de rétractation, l’attestation LSTI ainsi que l’attestation du processus de signature électronique pour les deux contrats précités.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur le bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un bordereau de rétractation. La signature par l’emprunteur de la mention d’une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de ses obligations.
En l’espèce, le contrat signé par Monsieur et Madame [X] le 24 juin 2020 ne comporte pas de bordereau de rétractation. La SA COFIDIS verse aux débats un exemplaire de l’offre préalable de prêt comportant un bordereau de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation.
Toutefois, il s’agit d’un exemplaire vierge qui ne comporte pas l’ensemble des éléments d’identification des emprunteurs et du crédit consenti.
Nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, ce document ne constitue pas un élément corroborant la preuve de la remise d’une offre régulière au regard des dispositions relatives au droit de rétractation de l’emprunteur. Le prêteur ne rapporte pas la preuve de la délivrance d’un bordereau conforme aux dispositions de l’article R. 312-9 du code de la consommation précité.
Ainsi, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis l’origine du contrat pour ce motif, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs
S’agissant des contrats des 24 aout 2021 et 28 juin 2022, la SA COFIDIS produit la preuve de consultation FICP ainsi que la fiche de dialogue comprenant les revenus et les charges des emprunteurs.
Toutefois ces fiches de dialogue n’ont pas été dument renseignées en ce que la rubrique « Crédits en cours » est vide.
Il ressort de la procédure de surendettement qu’au moment de la formation de ses contrats, les époux [X] avaient plusieurs crédits en cours, ce que la SA COFIDIS ne pouvait pas ignorer dans la mesure où au 24 aout 2021, lors de la signature du deuxième contrat, le prêt personnel en date du 24 juin 2020 était déjà en cours auprès de la SA COFIDIS.
Ainsi, a fortiori lors de la conclusion du troisième prêt portant sur la somme de 3 000 euros en date du 28 juin 2022, les époux [X], bien que n’ayant pas rempli cette rubrique, avaient déjà deux crédits en cours chez la SA COFIDIS, le crédit du 24 aout 2021 et le crédit du 24 juin 2020.
Dès lors, la vérification de la solvabilité des emprunteurs n’a pas été convenablement diligentée et la SA COFIDIS ne peut pas se prévaloir du manque de transparence des époux [X] pour affirmer qu’elle ignorait que leurs capacités de remboursement étaient déjà réduites lors du deuxième et troisième contrat, surtout qu’ils ont été souscrits à des dates rapprochées.
Ainsi, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis l’origine du contrat pour ce motif, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n’établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l’emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, pas plus qu’elle ne justifie d’un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l’irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Les contrats étant viciés, ils ne sauraient donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature opérés par les débiteurs.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
Sur le prêt personnel de 13 000 € en date du 24 juin 2020
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 8 mars 2024 et du décompte de créance en date du 13 mars 2024 :
Capital versé
13 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(dont saisie des rémunération)
7 813,16 euros
TOTAL
5 186,84 euros
Monsieur [X] et Madame [X] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 5 186,84 euros au regard de l’historique de compte actualisé en date du 13 mars 2024 produit par la SA COFIDIS.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur le prêt personnel de 3 000 € en date du 24 août 2021
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 8 mars 2024 et du décompte de créance en date du 13 mars 2024 :
Capital versé
3 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(dont saisie des rémunération)
1 361,14 euros
TOTAL
1 638,86 euros
Monsieur [X] et Madame [X] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 1 638,86 euros au regard de l’historique de compte actualisé en date du 13 mars 2024 produit par la SA COFIDIS.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur le prêt personnel de 3 000 € en date du 28 juin 2022
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 8 mars 2024 et du décompte de créance en date du 13 mars 2024 :
Capital versé
3 000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(dont saisie des rémunération)
592,82 euros
TOTAL
2 407,18 euros
Monsieur [X] et Madame [X] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 2 407,18 euros au regard de l’historique de compte actualisé en date du 13 mars 2024 produit par la SA COFIDIS.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Par ailleurs, concernant l’éventuel plan de surendettement dont bénéficieraient les débiteurs, il y a lieu de dire que les condamnations en paiement ainsi prononcées seront soumises dans leurs modalités de règlement aux strictes dispositions du plan de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [X], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement Monsieur et Madame [X] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt souscrit le 24 juin 2020 par Monsieur [W] [X] et Madame [H] [F] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [H] [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 5 186,84 euros (cinq mille cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre du solde du capital restant dû de ce prêt sans intérêts ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt souscrit le 24 août 2021 par Monsieur [W] [X] et Madame [H] [F] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [H] [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 638,86 euros (mille six cent trente-huit euros et quatre-vingt-six centimes) au titre du solde du capital restant dû de ce prêt sans intérêts ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le prêt souscrit le 28 juin 2022 par Monsieur [W] [X] et Madame [H] [F] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [H] [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2 407,18 euros (deux mille quatre cent sept euros et dix-huit centimes) au titre du solde du capital restant dû de ce prêt sans intérêts ;
DIT que les condamnations en paiement ainsi prononcées sont soumises dans leurs modalités de règlement aux dispositions d’un éventuel plan de surendettement de Monsieur et Madame [X] ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [X] et Madame [H] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [X] et Madame [H] [F] à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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