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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 18 déc. 2025, n° 25/02532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 18 Décembre 2025
N° RG 25/02532 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMMW
Epoux [T] [M]
(divorce)
1 Copie exécutoire délivrée
— a avocat
le :
1 copie dossier
1 copie JE
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [P], [W] [C] épouse [T] [M]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marine LUCAS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009721 du 11/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [T] [M]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7] (IRAK), demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 6 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Marine LUCAS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 mai 2025 ;
RAPPELLE que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [J] [C] et de Monsieur [L] [T] [M] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 19 février 2022 à [Localité 10] (58), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [J] [P] [W] [C], le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 8] (59)
— Monsieur [L] [T] [M], le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 7] (IRAK) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l’époux étant né en Irak et étant de nationalité irakienne ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée par la mère ;
FIXE la résidence de l’enfant chez la mère, sous réserve de la décision du Juge des Enfants et de la mainlevée de la décision de placement ;
RESERVE le droit d’accueil du père ;
DIT que la copie de la présente décision sera transmise au Juge des Enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
CONDAMNE Madame [J] [C] aux dépens de l’instance,
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, selon la loi relative à l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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