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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 21 nov. 2025, n° 25/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00986 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEVU – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 21 Novembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] DE [Localité 3]
MINUTE N°
DU : 21 Novembre 2025
N° RG 25/00986 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEVU
NAC : 53I
Jugement rendu le 21 Novembre 2025
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI – AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocats au barreau de BORDEAUX et Maître Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
Madame [J] [M] [L]
demeurant [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 03 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 21 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
_________________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Thomas GUYONNARD
le :
N° RG 25/00986 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEVU – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 21 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier reçue le 16 janvier 2013 et acceptée le 28 janvier 2013, la banque française commerciale océan indien (BFCOI) a consenti à Mme [J] [M] [L] un prêt d’un montant de 69 843 euros au taux de 4,25 % remboursable en 240 mensualités de 445,88 euros.
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2012, la SA Crédit Logement s’est portée caution de ce prêt destiné au rachat de deux prêts immobiliers souscrits auprès de la Bred banque populaire pour la construction d’une maison d’habitation.
Suite à divers incidents de paiement, la caution a été actionnée par la banque.
Par courriers recommandés avec avis de réception délivrés le 22 janvier 2024 et le 14 janvier 2025, la SA Crédit Logement a mis en demeure Mme [J] [M] [L] de lui rembourser les sommes versées à la banque française commerciale océan indien.
Par acte délivré le 25 février 2025, la SA Crédit Logement a fait assigner Mme [J] [M] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement.
Aux termes de son assignation valant conclusions, elle demande au tribunal, sur le fondement des anciens articles 1134,1234,1154, 2305 et 2306 du code civil ainsi que des articles 2308 et 2309 du même code, de :
— condamner Mme [J] [L] à lui payer la somme de 42 422,08 euros en principal intérêts et frais arrêtée au 24 janvier 2025 outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’à règlement définitif,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [J] [L] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d’exécution.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient avoir réglé, en sa qualité de caution, la dette de Mme [J] [L], auprès de la BFCOI, de sorte qu’elle est fondée à demander à la défenderesse le paiement de sa créance.
Mme [J] [M] [L], citée à personne, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
Par ordonnance du 21 juillet 2025, la date de dépôt des dossiers a été fixée au 3 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable à la conclusion du prêt, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire. Ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
En l’espèce, il ressort des conclusions de la SA Crédit Logement que cette dernière fonde de prime abord sa demande sur l’ancien article 2305 du code civil soit le recours personnel de la caution.
En l’espèce, la SA Crédit Logement ne justifie pas de la date de la déchéance du terme.
Toutefois, il apparaît au vu des quittances subrogatives et du courrier recommandé délivré au débiteur le 19 mars 2024 que la déchéance du terme aurait été prononcée par la BCFOI : « Les démarches visant à régulariser votre situation sont restées vaines. En conséquence, l’exigibilité anticipée de votre prêt va être prononcé par l’établissement prêteur. Crédit Logement, en sa qualité de garant de votre prêt immobilier, sera donc conduit à payer votre dette en vos lieu et place, passé 8 jours à la date du présent courrier. »
Il résulte des quittances subrogatives des 15 janvier 2024 et 8 janvier 2025 que la SA Crédit Logement a désintéressé la banque de la somme totale de 42 257,10 euros au titre du prêt immobilier souscrit par Mme [J] [L].
Il n’est pas discuté que ces règlements sont valables et libératoires pour la débitrice.
Le décompte fourni par la caution démontre qu’augmentée des intérêts calculés à compter de la date de chacun de ses paiements, sa créance s’établissait à la somme de 42 422,08 euros à la date du 24 janvier 2025.
Par conséquent, Mme [J] [L] sera condamnée à payer la somme de 42 422,08 euros à la SA Crédit Logement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 et ce jusqu’à parfait règlement.
Sur la capitalisation des intérêts.
Selon l’article L312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 25 mars 2016, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312-21 et L312-22 du code de la consommation ne peuvent être mise à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé.
Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Mme [J] [M] [L] supportera les dépens.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée à payer à la SA Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [M] [L] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 42 422,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 ;
Déboute la SA Crédit Logement du surplus de ses prétentions ;
Condamne Mme [J] [M] [L] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [M] [L] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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