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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 11 oct. 2024, n° 20/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 11 Octobre 2024
N° RG 20/02023 – N° Portalis DB22-W-B7E-PLQI
DEMANDEUR :
Madame [H] [I] [R] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [Z] [S]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Carine DUCROUX, Me Pauline MIGAT-PAROT, impôts service enregistrement
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Thérèse RICHARD, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, assistée de Anne VIEL, Greffier, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 15 janvier 2021 ;
CONSTATE que Madame [H] [G] a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [P] [S] le divorce de :
Madame [H] [I] [R] [G] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] (Maroc)
et de
Monsieur [P] [Z] [S] né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 11] (25)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1978 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (92) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
Se déclare incompétent pour ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
FIXE au 15 janvier 2021 la date des effets du divorce entre les époux ;
DIT que Madame [H] [G] conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à Madame [H] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme de 160 000 €, payable à compter du prononcé du divorce sous forme de versements mensuels de 1.666 € pendant 8 années ;
DIT que ladite prestation sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [H] [G] et sans frais pour celle-ci.
DIT que cette prestation est due douze mois sur douze ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— autres saisies ;
— paiement direct par l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national.
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à Madame [H] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [H] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relative à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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