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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 11 mars 2026, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00167 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FQCS
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service
chambre des référés : référés civils
N° RG 25/00167
N° Portalis DB2F-W-B7J-FQCS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [C] [V]
de nationalité Française
née le 20 Septembre 1996 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, plaidant
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [X] Exerçant sous le nom commercial […], prise en la personne de son représentant légal,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [W] [Y],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-philippe WOLFANGEL, avocat au barreau de COLMAR
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 04 février 2026.
ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 11 mars 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Cadre Greffier.
* Copie exécutoire à :
Me Jean-philippe WOLFANGEL
* copie expert après consignation
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 4 mars 2024, Monsieur [W] [Y] a confié à Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial […] la remise en état du moteur du véhicule de marque FORD modèle RANGER immatriculé [Immatriculation 1] pour une somme de 8.680 euros.
Le 11 mars 2024, Madame [C] [V] a acheté ledit véhicule d’occasion à Monsieur [W] [Y].
Alléguant avoir constaté des désordres consécutifs au changement de moteur réalisé par le vendeur préalablement à la vente, Madame [C] [V] a fait assigner Monsieur [W] [Y] et Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial […] par actes du 25 juin 2025 devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— déclarer bien fondé l’appel en cause de Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial […] et déclarer les opérations d’expertise communes et opposables ;
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial […] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
A l’audience de renvoi du 15 octobre 2025, le conseil de la demanderesse a exprimé son désaccord sur un renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable.
Aux termes de ses conclusions du 11 décembre, Madame [C] [V] renouvelle ses demandes et expose en substance que :
— une perte de liquide de refroidissement a été constatée par le garage la […] le 23 septembre 2024 ;
— les travaux de réparation moteur ont été estimés par […] sur la base de plusieurs devis émis le 17 septembre 2024 à la somme de 9.898,48 euros ;
— le rapport d’expertise rendu le 2 janvier 2025 par la […] mandatée par son assureur conclut à des défaillances du moteur ;
— par LRAR des 13 et 28 janvier et11 février 2025, elle a mis en demeure le vendeur de procéder à l’annulation de la vente du véhicule et de prendre en charge la somme de 252 euros au titre des frais de diagnostic.
Aux termes de ses conclusions du 6 janvier 2026, Monsieur [W] [Y] sollicite le débouté de la demanderesse et sa condamnation à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il sollicite que l’avance des frais d’expertise soit mise à la charge de la demanderesse, que Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial […] soit condamné à le tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant être prononcée au profit de Madame [C] [V], notamment en termes de frais et dépens.
Il expose au soutien de ses prétentions que :
— par échange de courriels et de photographies préalablement à la vente, il a informé Madame [C] [V] des travaux en cours portant sur le remplacement moteur ;
— le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 11 mars 2024 mentionne quelques défaillances mineures ;
— par message daté du 27 avril, la demanderesse l’a informé de sa bonne réception de la carte grise, sans mentionner les dysfonctionnements du moteur allégués ;
— le procès-verbal d’expertise amiable dressé le 13 novembre 2024 indique que « le coût de la remise en état nécessite de déposer la culasse pour constater l’étendue des dommages avant éventuels contrôles en sous-traitance pour métrologie moteur et chiffrage définitif » ;
— de concert avec Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial […], il a entrepris des démarches afin de trouver une solution amiable au litige, s’engageant à lui ramener le véhicule après réparations ;
— depuis l’apparition des premiers désordres, le véhicule a parcouru 7.400 kilomètres, de sorte que l’annulation de la vente lui paraît compromise.
Aux termes de ses conclusions du 15 janvier 2026, Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial […] sollicite le débouté de la demanderesse et sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il élève toutes protestations et réserves d’usage, et sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens et aux frais d’expertise, et le débouté de Monsieur [W] [Y] de son appel en garantie.
Il expose être favorable à un accord amiable, après avoir proposé à de nombreuses reprises le rapatriement du véhicule et la réalisation du diagnostic et la reprise des travaux à ses frais.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 4 février 2026, les parties représentées maintiennent leurs demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 11 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande portant sur l’appel en cause de Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial […]
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial […] est intervenu sur le moteur litigieux préalablement à la vente intervenue le 11 mars 2024, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande, le défendeur ayant été régulièrement assigné à la présente procédure.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En l’espèce, Madame [C] [V] verse aux débats le rapport d’expertise rendu le 2 janvier 2025 par la […] mandatée par son assureur qui constate « une surpression importante dans le circuit de refroidissement avec ronflement important au niveau de la ligne d’échappement et par conséquent une consommation interne au moteur », que « l’ampleur de la consommation et l’importance des traces de glycol à l’échappement démontrent que le phénomène s’est produit depuis un certain temps », et conclut à « un dommage interne au moteur certain avec à minima un dommage à la culasse, voir un dommage étendu au moteur ».
Le rapport révèle que « seuls des démontages plus importants peuvent permettre de déterminer l’origine de la consommation de liquide de refroidissement ».
Les débats tenus au cours de l’expertise amiable au contradictoire de Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial […] et Monsieur [W] [Y] indiquent qu’aucune des parties n’a souhaité prendre à sa charge les frais de diagnostic pour la somme de 252 euros et les frais de rapatriement du véhicule après travaux.
La mesure demandée est de l’intérêt de Madame [C] [V], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir la cause et l’étendue du dommage, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur la demande d’appel en garantie formée par Monsieur [W] [Y] à l’encontre de Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial […]
Il appartiendra au juge du fond, s’il vient à être saisi, après un examen de l’affaire de déterminer le partage éventuel des responsabilités, de sorte que la présente demande excède les pouvoirs du juge des référés.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Madame [C] [V] sera donc tenue aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision :
ORDONNONS une mission d’expertise confiée à :
Monsieur [I] [P], [H], [L] [Q]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de RENNES ;
DISONS que l’expert aura pour mission, une fois les parties convoquées et leurs conseils avisés, de :
1. Procéder à l’examen du véhicule de marque FORD modèle RANGER immatriculé [Immatriculation 1], qui se trouve actuellement au garage BROCELIANDE AUTO FORD, [Adresse 5] à [Localité 3] en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
2. se faire remettre et prendre connaissance des documents contractuels liant les parties et l’ensemble de leur pièces et conclusions et se faire communiquer toutes pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont, en particulier tous documents visant les interventions menées sur le véhicule en cause, les réparations et la pose d’accessoires dont celui-ci serait équipé, le carnet d’entretien, les entretiens réalisés, et ce depuis sa première mise en circulation ;
3. Décrire l’état actuel de ce véhicule à l’aide de croquis et de photographies si nécessaire, et plus précisément le système moteur ;
4. Décrire le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ;
5. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et après la vente intervenue le 11 mars 2024, et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
6. Dire le système moteur du véhicule présente des vices, non-conformités ou dysfonctionnements, notamment ceux décrits dans l’assignation et résultant des pièces du dossier ;
7. Dans l’affirmative, en rechercher les causes et origines ainsi que leur date d’apparition ;
8. Dire si les dysfonctionnements proviennent d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée, d’un défaut d’entretien, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, ou d’un vice inhérent au véhicule ou à une pièce mécanique ;
9. Dire si les vices, non-conformités ou dysfonctionnements préexistaient à la vente du véhicule, s’ils pouvaient ou devaient être connus du vendeur, s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
10. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
11. Dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties ;
12. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
13. Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule et chiffrer la diminution de la valeur du véhicule qui en résulte éventuellement ou indiquer les moins-values en cas d’impossibilité de réparation ;
14. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues, l’éventuel partage de responsabilités, et évaluer les préjudices subis ;
15. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
16. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que Madame [C] [V], sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 3.500 € (trois mille cinq cents), à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
INDIQUONS que Madame [C] [V] doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet http://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;
DISONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction en deux exemplaires originaux, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de QUATRE mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DISONS que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 1] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à déclarer bien-fondé l’appel en cause de Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial […] et à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’appel en garantie formée par Monsieur [W] [Y] à l’encontre de Monsieur [N] [X], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial […];
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNONS Madame [C] [V] aux entiers dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 mars 2026, par Ombeline MAHUZIER, président, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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