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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 1re ch. civ., 18 nov. 2024, n° 18/02982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 18/02982 – N° Portalis DBW5-W-B7C-GSAU
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 42
et
DEFENDEURS :
— Madame [G] [O]
née le [Date naissance 12] 1960 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Marlène DESOUCHES-EDET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
— Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 28]
représenté par Me Anne-Sophie HIBON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 05
— Monsieur [A] [O]
né le [Date naissance 13] 1952 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX,
— Madame [F] [O] épouse [Z]
née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007764 du 17/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Jean-michel DELCOURT – 60, Me Marlène DESOUCHES-EDET – 28, Me Anne-sophie HIBON – [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle ROUSSEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience collégiale du 09 Septembre 2024, tenue en audience publique.
Madame [M] [L], Greffier stagiaire, assistait à l’audience.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit Novembre deux mil vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats
Décision contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 7] 1924 à [Localité 26] est décédé le [Date décès 11] 2016 à [Localité 22] laissant pour lui succéder ses enfants nés de son union avec Madame [HN] [TG] prédécédée le [Date décès 20] 2012 :
– Madame [W] [O] veuve [C],
– Monsieur [A] [O],
– Madame [F] [O] épouse [Z],
– Madame [G] [O],
– Monsieur [X] [O],
– Monsieur [T] [O].
Par ordonnance du 26 octobre 2016, Madame la Présidente du tribunal de grande instance de Caen a désigné la SCP [R] Dricquert [S] pour procéder à l’établissement d’un état descriptif des biens meubles se trouvant dans les immeubles constituant le domicile ou la résidence du défunt, à savoir le [Adresse 14] et le [Adresse 5] à [Localité 22].
Maître [R], commissaire de justice, a établi un constat en date du 10 novembre 2016.
Maître [D], notaire à [Localité 27], a été chargé des opérations de succession. Il a établi un projet intitulé « calcul des indemnités de réduction » comportant une simulation de partage diffusée auprès des héritiers.
Par lettre du 27 janvier 2018, le conseil de Monsieur [X] [O] a fait valoir un certain nombre d’observations. Un rappel de cette lettre a été envoyé par courrier recommandé avec accusé réception en date du 18 juin 2018. Ces courriers sont restés sans réponse.
Par exploits d’huissier en date du 29 août 2018, Monsieur [X] [O] a assigné Madame [W] [O] veuve [C], Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] épouse [Z], Madame [G] [O] et Monsieur [T] [O] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins notamment de désignation de Maître [V], notaire à [Localité 24], pour procéder aux opérations de partage de la succession et de désignation d’un expert pour évaluer les véhicules de collection décrits par Maître [R] dans son état descriptif.
Par ordonnance du 9 octobre 2019, le juge de la mise en état a :
– ordonné à Maître [D] de communiquer une copie du testament du 22 janvier 2014, une copie des reconnaissances de dette visées dans les documents non datés intitulés « calcul des indemnités de réduction » dressées par Maître [D] et établies par [U] [O] au profit de Madame [W] [O] veuve [C] (82 107 €), de Madame [F] [O] épouse [Z] (21 460 € ) et de Monsieur [A] [O] (221 471,22 €), une copie des relevés du ou des comptes bancaires de [U] [O] faisant apparaître des débits pour la somme totale de 59 446,02 € figurant au passif de la succession dans le document non daté intitulé « calcul des indemnités de réduction » ;
– rejeté les demandes de production du testament authentique du 21 septembre 2009, du codicille du 5 octobre 2010, de la donation au profit de Monsieur [A] [O] et des autres relevés de compte de [U] [O] ;
– renvoyé le dossier à la mise en état du 22 janvier 2020.
Le juge de la mise en état a, à nouveau été saisi par Messieurs [T] et [X] [O] et Madame [G] [O] aux fins de désignation d’un expert et de communication de nouvelles pièces.
Par ordonnance en date du 17 mars 2021, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de communication de pièces et ordonné une expertise confiée à Monsieur [N] afin d’évaluer au jour du décès les 17 véhicules anciens listés dans le procès-verbal de constat dressé par Maître [R] le 10 novembre 2016.
L’expert a déposé son rapport le 15 mars 2022 au terme duquel le parc automobile a été évalué à la somme de 55 800 € en 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, Monsieur [X] [O] demande au tribunal de :
– désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage des successions de Madame [HN] [O] et de Monsieur « [A] [O] » et qui devra notamment :
∙procéder à l’évaluation de tous les biens immeubles et meubles y compris les droits attachés aux différents fonds de commerces à l’exception des véhicules évalués par expert à la somme de 55 800€.
∙Interroger FICOBA pour déterminer tous les comptes dont étaient titulaires Madame [HN] [O] et Monsieur « [A] [O] ».
∙S’assurer du paiement effectif au profit de l’indivision des indemnités d’occupation dues au titre des immeubles de l’indivision successorale occupés, depuis le décès, par certains héritiers, soit Monsieur [T] [O], Monsieur [A] [O] et Madame [W] [O] et à défaut en tirer toutes conséquences quant au calcul de parts de ces héritiers.
∙Déterminer la quotité disponible dont pouvait disposer le testateur et procéder au calcul des indemnités de réduction.
– « Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage et les opérations d’expertise » ;
– dire qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission et doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur des biens ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut désigné par le juge commis ;
– dire qu’en application de l’article 1366 du code de procédure civile, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. À défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
– dire qu’en application de l’article 1367 du code de procédure civile, à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée pour les opérations de partage dans la mise en demeure signifiée à l’héritier défaillant dans les conditions de l’article 841 –1 du Code civil, le notaire dressera un procès-verbal et le transmettre au juge commis afin que soit désigné un représentant à l’héritier défaillant ;
– rappeler qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ou autre cas prévu à l’article 1369 du code de procédure civile ;
– rappeler qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, le tribunal statuera sur les points de désaccord selon les conditions posées aux articles 1373, 1374 et 1375 du code de procédure civile ;
– dire et juger n’y avoir lieu à considérer les reconnaissances de dette mentionnées par Maître [D] au profit de « Monsieur [B] [C] » 82 107 €, Madame [F] [Z] 21 460 € et Monsieur [A] [O] 221 471,22 € et les débouter de leurs demandes ;
– dire et juger que Madame [W] [C], Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] ne peuvent prétendre à aucun droit successoral sur ces sommes en application de l’article 778 du code civil ;
– condamner Monsieur [A] [O] à rapporter à la succession les sommes de 21 437,72 € et 18 008,30 €;
– condamner Madame [W] [O] à rapporter à la succession la somme de 20 000 € ;
– dire et juger que Monsieur [A] [O] ne peut prétendre à aucun droit successoral sur la somme de 221 471,22 €, Madame [W] [C] sur celle de 82 107 € et Madame [F] [Z] sur celle de 21 460 € en application de l’article 778 du Code civil ;
– condamner in solidum Madame [W] [C], Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] à payer à Monsieur [X] [O] une somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions numéro 4 notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, Madame [G] [O] demande au tribunal de :
– ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [O] décédé le [Date décès 11] 2016 à [Localité 22], né à [Localité 26] (Manche) le [Date naissance 7] 1924 et veuf de Madame [HN] [TG] ;
– ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [HN] [O] ;
– commettre pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal, à l’exclusion de Maître [Y] [D], notaire à [Localité 27] et de Maître [A] [V], notaire à [Localité 24] ;
– dire que le notaire commis sera autorisé à interroger le fichier FICOBA ;
– dire que le notaire commis procédera à l’évaluation de tous les biens meubles et immeubles, y compris les droits attachés aux différents fonds de commerce, à la date la plus proche du partage ;
– dire que les véhicules anciens ayant fait l’objet d’un rapport d’expertise seront valorisées pour la somme de 55 800 € ;
– dire que Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] et Madame [W] [O] seront redevables solidairement d’une indemnité d’occupation pour le bien situé [Adresse 14] à [Localité 22], et ce, à compter du décès ;
– dire que Monsieur [T] [O] sera redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien qu’il occupe [Adresse 21] à [Localité 30], et ce depuis le décès sauf à tenir compte du montant exact des versements qu’il a effectués soit entre les mains de [A] [O] soit directement sur le compte de l’entreprise Le [31], ledit montant devant être rapporté à la succession par [A] [O] ;
– dire que Madame [W] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien qu’elle occupe [Adresse 6] à [Localité 27] ;
– dire que le notaire commis valorisera les parts sociales de la SARL de famille Établissements [O] [29] dont un quart dépend de la succession de Monsieur [U] [O] ;
– faire application à Monsieur [A] [O] des dispositions de l’article 778 du Code civil et dire qu’il sera privé de tous droits sur la somme de 39 318,24 € ainsi que ceux qu’il détient dans la SARL de famille Établissements [O] ;
– faire application à Madame [W] [O] dispositions de l’article 778 du Code civil et dire qu’elle sera privée de tous droits à hauteur de 20 000 € ainsi que ceux qu’elle détient de par la succession dans la SARL de famille Établissements [O] ;
– dire et juger n’y avoir lieu à prendre en considération les reconnaissances de dette mentionnées par Maître [D] au profit de Madame [W] [C] : 82 107 €, Madame [F] [Z] : 21 460€ et Monsieur [A] [O] : 221 471,22 € ;
– condamner in solidum Monsieur [A] [O], Madame [W] [C] et Madame [F] [O] au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– employer les dépens en frais privilégiés de partage.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives numéro 2 notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, Madame [W] [O] veuve [C], Madame [F] [O] et Monsieur [A] [O] (ci-après les consorts [O] ) demandent au tribunal de :
– ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [U] [O] décédé le [Date décès 11] 2016 à [Localité 22] né à [Localité 26] (Manche) le [Date naissance 7] 1924 et veuf de Madame [HN] [TG] ;
– commettre pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’exclusion de Maître [Y] [D], notaire à [Localité 27] et Maître [A] [V], notaire à [Localité 24] ;
– dire et juger que le notaire commis sera autorisé à interroger si nécessaire le fichier FICOBA ;
– dire et juger que le notaire commis devra procéder à l’évaluation de tous les biens meubles et immeubles y compris les droits attachés aux différents fonds de commerce à la date la plus proche du partage ;
– débouter Monsieur [X] [O] et Madame [G] [O] de leurs demandes, fins et prétentions tendant à dire et juger que Monsieur [A] [O] et Madame [F] « [O] –[Z] » seraient redevables solidairement à payer à l’indivision une indemnité d’occupation pour le bien situé [Adresse 14] à [Localité 22] et ce à compter du décès ;
– dire et juger que les dispositions testamentaires du 22 janvier 2014 ne sont pas en contradiction et n’annulent pas le testament du 5 octobre 2010 ;
– en conséquence : dire et juger Monsieur [A] [O], légataire universel des biens de son père prédécédé, à charge pour lui de délivrer en valeur, ou en nature suivant sa volonté à ses frères et sœurs, les droits que ces derniers détiennent du fait de la réserve héréditaire ;
– dire et juger au vu des éléments comptables versés aux débats que Monsieur [A] [O] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 240 902,54 €;
– dire et juger au vu des éléments comptables versés aux débats que Madame [W] [C] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 82 067,02 €;
– dire et juger que Madame [F] « [O] –[Z] » dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 21 460 € ;
– dire et juger que le notaire commis valorisera les parts sociales de la SARL de famille « Établissement [O] [29] » ;
– dire et juger sur ce point qu’il dépend de l’indivision non pas 40 parts sociales mais 20 parts sociales conformément aux pièces et aux statuts versés aux débats ;
– débouter Monsieur [X] [O] et Madame [G] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions fondées sur les dispositions de l’article 778 du Code civil à l’encontre de Monsieur [A] [O] et Madame [W] [O] ;
– dire et juger qu’il n’existe aucun recel successoral et que Monsieur [A] [O] pas plus que Madame [W] [C] ne seront privés de leurs droits dans la succession de leur père ;
– débouter Monsieur [X] [O] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [A] [O] et Madame [W] [O] de rapporter à la succession les sommes de 21 437,72€, 18 008,30 € et 20 000 € ;
– dire et juger qu’il sera réintégré dans l’actif successoral la somme de 11 550 € correspondant aux seuls véhicules de collection dépendant de l’indivision ;
– dire et juger que pour l’ensemble des autres véhicules faisant l’objet du rapport d’expertise de Monsieur [N], il est justifié que ces véhicules appartiennent soit à Monsieur [A] [O], soit à Madame [F] [O] épouse [Z] ;
– condamner in solidum l’ensemble des codéfendeurs à payer aux requérants unis d’intérêts la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dire et juger que les dépens seront envoyés en frais privilégiés de partage.
Monsieur [T] [O] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code prévoit : “Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.”
En application des articles précités, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [O]. Il convient de rappeler que [U] [O] et son épouse avaient opté pour le régime de la communauté universelle par décision homologuée le 24 janvier 2006. De fait, l’intégralité du patrimoine de [HN] [TG] épouse [O] a été transmis à son conjoint lors de son décès en 2012.
En l’espèce, les consorts [O] ainsi que Madame [G] [O] s’opposent à la désignation de Maître [D] notaire à [Localité 27] ayant établi le projet intitulé « calcul des indemnités de réduction » et à la désignation de Maître [V], notaire à [Localité 24] dans la mesure où il s’agit du notaire de Monsieur [X] [O]. Du fait du désaccord entre les parties sur la désignation du notaire, il convient de désigner un notaire tiers.
Les parties sont d’accord sur l’interrogation du fichier FICOBA par le notaire afin de connaître précisément l’étendue des comptes bancaires dont disposaient les défunts.
Il n’est pas contesté que [U] [O] disposait de 20 parts sociales de la SARL de famille entreprise [O] [29]. Il y a donc lieu que le notaire procède à la valorisation de celles-ci à la date la plus proche du partage.
Par conséquent, Maître [A] [K], notaire à [Localité 24], sera, conformément aux prévisions de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [U] [O] et Madame [HN] [TG] épouse [O].
Chacune des parties pourra toutefois, si elle l’estime nécessaire, se faire assister de son propre notaire.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer en raison du conflit opposant les parties, il y a également lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
II. Sur les demandes en paiement au titre de l’indemnité d’occupation.
A. Sur l’indemnité d’occupation relative à l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 27].
L’article 815 – 9 alinéa 2 du Code civil dispose que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [O] veuve [C] réside [Adresse 6] à [Localité 27]. D’ailleurs, cette adresse figure sur les conclusions des consorts [O]. Madame [O] veuve [C] fait valoir qu’elle bénéficie de la jouissance gracieuse du bien immobilier conformément au testament en date du 22 janvier 2014.
[U] [O], en sa qualité de testateur, a indiqué « en cas de mon décès, je donne pour leur vie durant en avantage particulier : – [W] [C] : la jouissance d’une boutique et de l’appartement attenant du [Adresse 6] à [Localité 27] ;
– [F] [Z] : la jouissance d’une boutique et de l’appartement attenant au [Adresse 17] à [Localité 33] ;
– [A] [O] et [W] [C] : se partageront la jouissance de la propriété d'[Adresse 23] comprenant la maison principale et ses dépendances, les serres et l’ensemble des terrains ». Le caractère gracieux de la jouissance est caractérisé par l’avantage particulier que [U] [O] a voulu attribuer à certains de ses enfants.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [X] [O] et Madame [G] [O] de leur demande au titre de l’indemnité d’occupation pour l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 27].
B. Sur l’indemnité d’occupation relative à l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 22] .
L’article 815 – 9 alinéa 2 du Code civil dispose que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
En l’espèce, comme évoqué ci-avant, [U] [O] a souhaité que Monsieur [A] [O] et Madame [W] [O] veuve [C] bénéficient de la jouissance gracieuse du bien situé à [Localité 22], raison pour laquelle ils ne sont pas redevables d’une indemnité d’occupation pour ce bien.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur [X] [O] et Madame [G] [O] de leur demande au titre de l’indemnité d’occupation pour l’immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 22] .
C. Sur l’indemnité d’occupation relative à l’immeuble situé [Adresse 21] à [Localité 30].
L’article 815 – 9 alinéa 2 du Code civil dispose que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
En l’espèce, Monsieur [T] [O] ne conteste pas qu’il réside dans l’immeuble indivis situé à [Localité 30] comme en attestent ses conclusions au stade de l’incident. D’ailleurs, les consorts [O] produisent un courrier en date du 10 décembre 2020 par lequel Monsieur [T] [O] « atteste sur l’honneur devoir 36 mensualités de loyer » pour l’immeuble litigieux.
Par conséquent, Monsieur [T] [O] sera redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’immeuble de [Localité 30].
III. Sur les créances à l’encontre de l’indivision.
A. Sur l’existence de reconnaissance de dettes.
L’article 970 du Code civil dispose que «le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n’est assujetti à aucune autre forme. »
Il est constant que le testament qui n’a pas entièrement été écrit de la main du testateur est nul.
En l’espèce, les consorts [O] se prévalent d’un testament rédigé par [U] [O] le 28 octobre 2013 d’après lequel il leur devrait certaines sommes (82 107 € pour Madame [W] [O] veuve [C], 21 460 € pour Madame [F] [O] – [Z] et 224 471,22 € pour Monsieur [A] [O]).
Toutefois, il convient de relever que ce testament est entièrement rédigé de manière dactylographiée et qu’il est par voie de conséquence nul.
Au surplus, il existe une divergence sur la somme qui aurait été due à Monsieur [O] (224 471,22 € pour la somme écrite en chiffres et 221 471,22 € pour la somme écrite en lettres).
Si Monsieur [A] [O] produit effectivement un document en date du 7 octobre 2003 par lequel ses parents indiquent que c’est lui qui réglera le prêt de 100 000 Francs consenti par Monsieur [H], il convient de relever que feu les époux [O] avaient souscrit une hypothèque sur un ensemble immobilier leur appartenant situé [Adresse 4] et [Adresse 32] et qu’il est produit un acte notarié aux termes duquel il ressort que c’est bien les époux [O] qui ont remboursé le prêt de 100 000 francs. Ainsi, Monsieur [A] [O] ne peut se prévaloir du remboursement de cette somme pour faire valoir l’existence d’une dette à son égard.
Par conséquent, l’existence des reconnaissances de dette n’est pas démontrée.
B. Sur la créance de Monsieur [A] [O] à l’encontre de l’indivision.
Monsieur [A] [O] soutient qu’il est bénéficiaire d’une créance d’un montant de 240 902,54 € à l’encontre de l’indivision. Pour étayer sa demande, il produit divers documents (pièce n° 27). À la lecture de ce document, seules certaines dépenses concernent l’entretien des biens immobiliers dépendant de la succession, le reste porte sur des dettes dues par la SARL « [31] » dont Monsieur [A] [O] a été nommé liquidateur judiciaire par décision du 4 septembre 2015. Ainsi, Monsieur [A] [O] justifie avoir exposé la somme de 12 442,83 € au profit de l’indivision pour des frais de diagnostic de maisons individuelles, chauffage, installation d’alarmes et assurances.
Par conséquent, Monsieur [A] [O] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 12 442,83 €.
C. Sur la créance de Madame [W] [O] veuve [C] à l’encontre de l’indivision.
Madame [W] [O] veuve [C] soutient qu’elle est bénéficiaire d’une créance d’un montant de 82 067,62 € à l’encontre de l’indivision. Pour étayer sa demande, elle produit divers documents (pièce n° 28). Il ressort de l’ensemble de ces pièces qu’elle a exposé la somme de 18 629,26 € au profit de l’indivision pour les frais d’obsèques de leur parents, les frais d’aide à domicile de leur père et les frais d’assurance des différents biens immobiliers.
Par conséquent, Madame [W] [O] veuve [C] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 18 629,26 €.
D. Sur la créance de Madame [F] [O] à l’encontre de l’indivision.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Comme évoqué ci-avant, le testament dont se prévaut Madame [F] [O] est nul et elle n’apporte pas d’autres éléments de nature à démontrer qu’elle dispose effectivement d’une créance à l’encontre de l’indivision.
Par conséquent, Madame [F] [O] ne dispose pas d’une créance à l’encontre de l’indivision.
IV. Sur les rapports à succession des donations.
L’article 843 alinéa 1er du Code civil dispose que «tout héritier, ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement: il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale». Il existe donc une présomption de rapport.
En l’espèce, Madame [G] [O] verse au dossier divers chèques émis antérieurement au décès de [U] [O] (soit le [Date décès 11] 2016). Ainsi, il est établi que Madame [C] a reçu un chèque de 20 000 € le 18 octobre 2016 et que Monsieur [A] [O] a été bénéficiaire de plusieurs chèques (10 000 € le [Date décès 11] 2016, 1500 € le 18 octobre 2016 et 9937,72 € le 19 octobre 2016) correspondant à une somme totale de 21 437,72 €. La somme de 16 275 € (12 000 € + 815 € + 815€ + 815 € + 815 €+815 € + 100 € + 100 €) a également été tirée du compte du défunt au profit du cabinet [P], du trésor public et de l’entreprise [O] [29].
Les consorts [O] ne démontrent pas que les montants correspondent effectivement à des remboursements d’avance qui auraient été faites pour le compte de la succession. Il n’est pas davantage justifié des différents paiements effectués pour un montant total de 16 275 €. Ainsi, ils ne renversent pas la présomption de rapport.
Il n’est pas contesté que Monsieur [A] [O] est titulaire d’une procuration sur le compte de [U] [O].
Par conséquent, Madame [O] veuve [C] sera tenue de rapporter la somme de 20 000 € tandis que Monsieur [A] [O] sera tenu de rapporter la somme de 37 712,72 €.
V. Sur la valorisation des véhicules de collection.
L’article 2276 alinéa 1er du Code civil dispose que «en fait de meubles, la possession vaut titre. ». Cette disposition pose une présomption de bonne foi de la part de la partie qui se revendique propriétaire.
Il est constant que le certificat d’immatriculation n’est pas une preuve de propriété mais peut constituer un indice de celle-ci.
En l’espèce, il ressort de l’expertise réalisée par Monsieur [N] que 18 véhicules sont présents sur la propriété de feu [U] [O]. Sur ces 18 véhicules, six sont immatriculés au nom d’une autre personne que le défunt (trois au nom de Monsieur [A] [O], un dont le propriétaire est inconnu puisque le véhicule appartenait à Monsieur [E] (décédé), un au nom de Monsieur [J] [I] et un au nom de Madame [F] [O]).
Il est établi que Monsieur [J] [I] a cédé son véhicule à titre gratuit à Monsieur [A] [O] le 21 janvier 2002 (donc bien antérieurement au décès de [U] [O]). Il est donc établi que ce véhicule ne dépend pas de la succession indépendamment du fait qu’il soit toujours situé sur un terrain appartenant au de cujus.
Les demandeurs ne renversent pas la présomption de bonne foi à l’égard de la possession du véhicule de Madame [F] [O].
Les deux véhicules précités ne rentrent donc pas dans l’actif successoral.
En revanche, s’agissant des 10 véhicules dont Monsieur [A] [O] revendique la propriété, il ressort des éléments du dossier que les certificats de cession qui auraient été établis entre [U] [O] et Monsieur [A] [O] ne comportent pas d’indication sur le caractère gratuit ou onéreux de la cession et qu’ils sont tous datés du 15 février 2007. Si Monsieur [A] [O] reconnaît qu’il ne justifie pas du prix d’acquisition de ces véhicules, il fait valoir que les cessions ne peuvent être requalifiées en donations dans la mesure où ces dernières auraient eu lieu en contrepartie de son investissement personnel et financier pour procéder à la remise en état et à la remise en circulation des véhicules. Toutefois, cette affirmation est contredite par l’expertise. En effet, Monsieur [N] conclut « il s’agit d’un parc automobile en état très moyen. La conservation et l’entretien sont très largement défaillants. Aucun des véhicules n’est en état de démarrer, ils doivent tous subir un contrôle mécanique important avant une mise en route et le remplacement ou nettoyage des réservoirs, radiateurs, pneumatiques, batteries, freins… il existe un segment d’acheteur potentiel pour ce type de produit mais compte tenu de l’aspect négatif, la vente peut être difficile » (page 52 du rapport d’expertise). Ainsi, en l’absence de justificatifs du prix d’acquisition, Monsieur [A] [O] ne démontre pas que les véhicules dont il serait propriétaire ne pourraient pas être analysés comme des donations rapportables à la succession.
L’expert a évalué l’ensemble des véhicules de collection dont s’agit à la somme de 55 800 €. Vu ce qui précède, il convient de déduire de cette somme la valeur des deux véhicules Renault 4 CV immatriculé [Immatriculation 18] et BMW 320 immatriculé [Immatriculation 16], soit la somme de 550 €.
Par conséquent il y a lieu d’évaluer la valeur des véhicules de collection à la somme de 55 250 euros.
VI. Sur l’existence d’un recel successoral.
L’article 778 alinéas 1 et 2 du code civil dispose :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. »
Le recel est un délit civil qui exige la réunion de deux éléments constitutifs : un élément matériel (dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie d’une succession, fausse allégation d’une créance envers la succession, dissimulation d’un don manuel en vue de le soustraire au rapport etc) et un élément moral (intention frauduleuse).
La fraude doit être prouvée : elle ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre un acte positif constituant une mauvaise foi, tel qu’un mensonge, une réticence à fournir les renseignements demandés par le notaire et/ou les autres héritiers ou une manoeuvre dolosive. L’intention frauduleuse ne peut pas être déduite des faits matériels.
La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque ; cette preuve est libre.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent Monsieur [X] [O] et Madame [G] [O], la production de divers documents comptables ne suffit pas à caractériser l’intention frauduleuse. En effet, Monsieur [X] [O] et Madame [G] [O] ne rapportent pas la preuve de l’intention frauduleuse nécessaire à la caractérisation du recel successoral.
Par conséquent, il y a lieu de les débouter de leur demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un recel successoral.
VII. Sur les autres demandes.
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Eu égard à la nature familiale du litige, les parties seront déboutées de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal rappelle, qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de feu Monsieur [U] [O] né le [Date naissance 7] 1924 à [Localité 26] et décédé le [Date décès 11] 2016 à [Localité 22] et de feue Madame [HN] [TG] épouse [O] décédée le [Date décès 20] 2012 ;
DESIGNE Maître [A] [K] de la SELARL D&Associés– [Adresse 19] (tel : [XXXXXXXX01]) pour procéder à ces opérations ;
DESIGNE le juge commis en matière successorale de ce tribunal pour surveiller lesdites opérations ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE les termes de l’article 1368 du code de procédure civile : “Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir”;
DIT que le notaire pourra interroger le fichier FICOBA pour déterminer les comptes dont étaient titulaires [U] [O] et [HN] [O] ;
DIT que le notaire devra procéder à l’évaluation des biens meubles et immeubles de la succession y compris les droits attachés au fonds de commerce à la date la plus proche du partage et qu’il pourra s’adjoindre les services d’un expert au besoin ;
DEBOUTE Monsieur [X] [O] et Madame [G] [O] de leur demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis situé [Adresse 6] à [Localité 27] ;
DEBOUTE Monsieur [X] [O] et Madame [G] [O] de leur demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis situé [Adresse 14] à [Localité 22];
DIT que Monsieur [T] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation de l’immeuble indivis situé [Adresse 21] à [Localité 30] à compter du 20 octobre 2016 et jusqu’au jour du partage à charge pour Maître [A] [K] de déterminer le montant de cette indemnité d’occupation ;
DIT que Monsieur [A] [O] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 12 442,83€;
DIT que Madame [W] [O] veuve [C] dispose d’une créance sur l’indivision d’un montant de 18 629,26 € ;
DIT que Madame [F] [O] – [Z] ne dispose d’aucune créance à l’encontre de l’indivision;
CONDAMNE Monsieur [A] [O] à rapporter à la succession la somme de 37 712,72 € (16 275 € + 21 437,72 €) ;
CONDAMNE Madame [W] [O] veuve [C] à rapporter à la succession la somme de 20 000 €;
DIT que la valorisation des véhicules de collection s’élève à la somme de 55 250 € ;
DEBOUTE Monsieur [X] [O] et Madame [G] [O] de leur demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un recel successoral ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE Monsieur [A] [O], Madame [F] [O] – [Z] et Madame [W] [O] veuve [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé le dix huit Novembre deux mil vingt quatre, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Isabelle ROUSSEAU
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