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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 12 oct. 2025, n° 25/02365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
N° RG 25/02365 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOD4 Page
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de [O] [C]
Dossier n° N° RG 25/02365 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOD4
N° minute : 25/2262
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous,Agnès BELGHAZI, Vice-présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Florence DE FOMBELLE, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 27 décembre 2024 par le préfet de envers M. [F] [W] notifiée le 13 janvier 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 14 août 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 14 août 2025 à 9h16;
Vu l’ordonnance rendue le 18 août 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 18 août 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 septembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 13 septembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 12 Octobre 2025 à 8h28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
TJ [Localité 5] – rétentions administratives
N° RG 25/02365 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOD4 Page
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PRÉFECTURE DU VAL D’OISE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître Thibault FAUGERAS ;
PERSONNE RETENUE
M. [F] [W]
né le 04 Avril 1974 à [Localité 4] (SÉNÉGAL) (99)
de nationalité Sénégalaise
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître FEUILLÉE-KENDALL,
☐ avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Thibault FAUGERAS, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Pascale FEUILLÉE-KENDALL, avocat de M. [F] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [F] [W] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA.
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Sur la troisième prolongation de la rétention administrative
En l’espèce, bien que les services de la préfecture aient agi avec diligence et bonne foi, en saisissant les autorités consulaires sénégalaises et en procédant aux relances nécessaires, il convient de relever qu’en l’absence d’éléments permettant d’établir que la délivrance des documents de voyage interviendra dans un délai rapproché, l’administration ne peut utilement invoquer les dispositions du 3° de l’article L.742-5 du CESEDA pour justifier une troisième prolongation de la rétention au-delà du délai légal de soixante jours.
Toutefois, il ressort des éléments de procédure que M. [F] [W] a été placé en rétention à la suite de sa sortie de détention, après avoir purgé une peine d’emprisonnement pour des faits de viol et de violences. Ces infractions, d’une particulière gravité, caractérisent une menace à l’ordre public au sens de l’article L.742-5 du CESEDA, laquelle demeure actuelle et persistante, nonobstant la fin de la peine.
S’il ne peut être contesté que l’intéressé présente une longue antériorité sur le territoire national, force est de constater que cette circonstance ne suffit pas à écarter le risque de trouble à l’ordre public, compte tenu de la nature des faits commis. Les garanties de représentation avancées ne sont pas de nature à atténuer ce risque, notamment en l’absence de document de voyage valide.
En l’absence de mesure alternative appropriée, et au regard de la menace persistante à l’ordre public, la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours est justifiée en application des articles L.741-1, L.742-1, L.742-5 et L.742-6 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PRÉFECTURE DU VAL D’OISE à l’égard de M. [F] [W] recevable.
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [F] [W] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [F] [W] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 12 Octobre 2025.
REJETONS le surplus, plus ample ou contraire.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 5], – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 5], le 12 Octobre 2025 à __15____ H __17____
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 12 Octobre 2025
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Envoyé par mail à l’avocat par le greffier le 12.10.2025
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 12 Octobre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 12 Octobre 2025
Le greffier,
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)
Copie de la présente ordonnance, à été donnée à M. le procureur de la République le 12 Octobre 2025 à heures
Le greffier,
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le 12 Octobre 2025 À H
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 12 Octobre 2025 À H
Le greffier
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à heures .
le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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