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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 mars 2026, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00775 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMWO
Plaidoirie le 20 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
1, rue du Dôme
BP 102
67003 STRASBOURG CEDEX
représentée par la SCP CABINET A.D.S.L. AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDEURS
Monsieur, [B], [R]
né le 11 Mai 1987 à REIMS (51100)
1434 Les Routes Route de Bugnon
38630 CORBELIN
Madame, [F], [G] épouse, [R]
née le 08 Novembre 1988 à BOURGOIN JALLIEU (38307)
1434 Les Routes Route de Bugnon
38630 CORBELIN
tous deux non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 juin 2023, la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a consenti à Monsieur, [B], [R] et Madame, [F], [G] épouse, [R], co-emprunteurs, un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 82 000,00 euros, remboursable en 180 mensualités de 657,89 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,22% (taux annuel effectif global de 6,55%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a adressé à Monsieur, [B], [R] et Madame, [F], [G] épouse, [R], co-emprunteurs, trois mises en demeure successives liées au plan d’apurement, envoyées en recommandé les 23 avril 2024, 28 juin 2024 et 25 décembre 2024 uniquement à Monsieur, [B], [R] et distribuées respectivement les 29 avril 2024, 03 juillet 2024 et 31 décembre 2024, le sommant de respecter le plan d’apurement (négocié en phase de précontentieux) sous quinze jours l’intégralité des sommes restant dues sous peine de résiliation du contrat.
La déchéance du terme leur a été notifiée à tous les deux par un nouveau courrier recommandé envoyé le 24 janvier 2025 et distribué le 29 janvier 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a assigné Monsieur, [B], [R] et Madame, [F], [G] épouse, [R] et demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, de voir :
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
CONSTATER que Monsieur, [B], [R] et Madame, [F], [G] épouse, [R] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur, [B], [R] et Madame, [F], [G] épouse, [R] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, à lui payer, au titre du dossier n°47932000, la somme de 90 001,00 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur, [B], [R] et Madame, [F], [G] épouse, [R] à lui payer la somme de 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur, [B], [R] et Madame, [F], [G] épouse, [R] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 et après un renvoi, retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
Ce jour, la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, valablement représentée par son Conseil, reprend ses demandes telles qu’exposées dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens.
De leur côté, Monsieur, [B], [R] et Madame, [F], [G] épouse, [R], pour lesquels l’assignation a été remise à personne, et qui étaient représentés lors de l’audience précédente, ne sont ni présents ni représentés, leur avocat ayant indiqué qu’il n’intervenait plus.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
Par courriel en date du 05 février 2026, la présidente a sollicité de la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, par note en délibéré au plus tard le 24 février 2026 de :
— Transmettre le plan d’apurement visé dans les mises en demeure avec précision des échéances réglées,
— Expliquer pourquoi le premier incident de paiement non régularisé sur le décompte (04 mai 2024) n’est pas celui sur l’historique,
— Expliquer pourquoi il est mentionné des règlements de 292 euros jusqu’à juin 2024 inclus,
— Justifier du décompte de créance au vu de ces éléments et du montant des échéances non réglées qui ne correspond pas à 8 fois 657,89 euros.
Par courriel en date du 24 février 2026, la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a adressé une réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat, l’historique comptable et le tableau d’amortissement, il apparaît que la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 04 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation.
En effet, après explications données par la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, il y a eu neuf règlements de 657,89 euros et 3 règlements de 292,00 euros ; ce qui, au regard du tableau d’amortissement, correspond à la première échéance de 792,38 euros et des neuf échéances de 657,89 euros suivantes.
En conséquence, la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R. 632-1 et L. 311-1 et suivants, L. 312-40 du Code de la Consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 03 juin 2023, la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a consenti à Monsieur, [B], [R] et Madame, [F], [G] épouse, [R], co-emprunteurs, un prêt personnel (regroupement de crédits) d’un montant de 82 000,00 euros, remboursable en 180 mensualités de 657,89 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,22% (taux annuel effectif global de 6,55%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie notamment des pièces suivantes :
— l’offre de crédit dûment paraphée, datée et signée de façon manuscrite par les deux co-emprunteurs,
— le document d’information sur le regroupement de crédits et la liste des crédits faisant l’objet d’un regroupement,
— la fiche d’information et de conseil en assurance,
— la fiche d’informations précontractuelles normalisée,
— le justificatif de la consultation du fichier FICP pour les deux co-emprunteurs,
— la fiche de dialogue comportant les déclarations de ressources et charges faites par les deux co-emprunteurs et les justificatifs de celles-ci (en l’espèce, l’avis d’impôt sur les revenus 2022, les bulletins de salaire de Monsieur, [B], [R] et de Madame, [F], [G] épouse, [R] de décembre 2022 à Mars 2023 inclus, la taxe foncière 2022 et le justificatif CAF du mois d’avril 2023),
— le tableau d’amortissement,
— le décompte de la créance.
La SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Monsieur, [B], [R] et Madame, [F], [G] épouse, [R], co-emprunteurs. Sa demande est recevable et bien fondée.
Il résulte des éléments produits, et notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique de compte, que la créance en principal de la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE s’établit comme suit au 21 janvier 2025 :
CAPITAL RESTANT DÛ
77 061,67 euros
ÉCHÉANCES ECHUES IMPAYÉES
7 échéances entre 07/2024 et 01/2025, déduction faite des 83,62 euros versés, soit 4 521,61 euros
INDEMNITÉ LÉGALE
6 164,93 euros
TOTAL
87 748,21 euros
Soit une somme totale de 87 748,21 euros au paiement de laquelle Monsieur, [B], [R] et Madame, [F], [G] épouse, [R], co-emprunteurs, seront solidairement condamnés avec intérêts au taux de 5,22%, à compter du 21 janvier 2025, date postérieure à la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Monsieur, [B], [R] et Madame, [F], [G] épouse, [R], partie succombante, seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DÉCLARE la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur, [B], [R] et Madame, [F], [G] épouse, [R], à payer à la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE la somme de 87 748,21 euros, avec intérêts au taux de 5,22%, à compter du 21 janvier 2025 ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur, [B], [R] et Madame, [F], [G] épouse, [R], à payer à la SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur, [B], [R] et Madame, [F], [G] épouse, [R], aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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