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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 16 juin 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
Minute :
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXW3
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 Avenue du Bois au Coq – 76620 LE HAVRE
représentée par Me LOEVENBRUCK Agathe de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [I] [U]
né le 09 Août 1974 à CAPESTERRE DE MARIE GALANTE (GUADELOUPE), demeurant 161 avenue Jean Jaurès – 76600 LE HAVRE
comparant, non assisté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 14 Avril 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 16 juin 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 février 2023, l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a consenti un bail d’habitation à M. [U] [I] sur des locaux situés au 161 Avenue Jean Jaurès à Le Havre (76600) appt 13, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 211,68 euros et d’une provision pour charges de 66,68 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 639,84 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 8 janvier 2025, l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour :
PRINCIPALEMENT
— Que soit constaté que Monsieur [U] [I] ne respecte pas les règles stipulées dans son bail et dans le règlement intérieur, et qu’il ne jouit pas des lieux loués paisiblement,
— Que soit constaté que Monsieur [B] n’a pas respecté les obligations de faire et de ne pas faire des articles 1728 et 1729 du code civil, de l’article 6 du contrat de location, et des articles 1A, 1C et 5 du règlement intérieur, et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
— qu’en conséquence soit prononcée la résiliation du bail de Monsieur [U] [I] et que soit ordonnée son expulsion et de tous occupants de son chef avec au besoin l’aide de la force publique, le cas échéant voir dire que Monsieur [U] [I] devra supporter les frais pour y parvenir et notamment ceux de l’expulsion tels que le serrurier, déménageur, constat et état des lieux,
— que Monsieur [U] [I] soit condamné au paiement d’une indemnité d’occupation, non plafonnée, égale au montant du loyer et des charges tel qu’il serait du en cas de non-résiliation de bail outre revalorisation légale, et ce jusqu’à complète libération des lieux,
— que Monsieur [U] [I] soit condamné au paiement de la dette locative qui s’élève à la somme de 298,50 euros au 20 novembre 2024,
SUBSIDIAIREMENT
— En l’absence de résiliation pour troubles de voisinage que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire,
— que soit en conséquence prononcée la résiliation du bail de Monsieur [U] [I] et que soit ordonnée son expulsion et de tous occupants de son chef avec au besoin l’aide de la force publique, le cas échéant voir dire que Monsieur [U] [I] devra supporter les frais pour y parvenir et notamment ceux de l’expulsion tels que le serrurier, déménageur, constat et état des lieux,
— Que Monsieur [U] [I] soit condamné au paiement de la dette locative qui s’élève à la somme de 461,66 euros au 13 décembre 2024
— Que Monsieur [U] [I] soit condamné au paiement d’une indemnité d’occupation, non plafonnée, égale au montant du loyer et des charges tel qu’il serait du en cas de non-résiliation de bail outre revalorisation légale, et ce jusqu’à complète libération des lieux,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— que Monsieur [U] [I] rende les lieux libres, de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, de remettre les clés après avoir satisfait à toutes les obligations du locataire sortant, et faute de ce faire de se voir ordonner son expulsion du logement et de tous occupants de son chef avec au besoin l’aide de la force publique, le cas échéant voir dire que Monsieur [U] [I] devra supporter les frais pour y parvenir et notamment ceux de l’expulsion tels que le serrurier, déménageur, constat et état des lieux,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision
— Que Monsieur [U] [I] soit condamné à payer à ALCEANE la somme de 1000 euros pour les frais engagés ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 janvier 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 14 avril 2025, l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 26 mars 2025, s’élève désormais à 1364,83 euros. L’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [U] [I] expose qu’il ne conteste pas les faits relatifs aux troubles aux de jouissance mais considère qu’il a déjà été jugé pour ces faits. Il précise que lorsqu’il était incarcéré il n’avait que la moitié du RSA mais que désormais l’intégralité lui est réglée et indique qu’il souhaite rester dans les lieux.
M. [U] [I] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [U] [I] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail pour troubles de jouissance
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 stipule :
Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
Il apparait des plaintes déposées par Madame [P] [M] voisine de Monsieur [U] [I] et d’un jugement du tribunal correctionnel du HAVRE en date du 23 septembre 2024 que ce dernier s’est livré à des exhibitions sexuelles les 11 septembre et 20 septembre 2024 en se masturbant sur son balcon et d’avoir exercé volontairement des mauvais traitements à son animal domestique en l’espèce en portant des coups à son chien. Il convient dès lors de prononcer la résiliation du bail consenti par L’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole à Monsieur [U] [I]. La demande subsidiaire tendant à la constatation de la clause résolutoire devient en conséquence sans objet et sera rejetée.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 mars 2025, M. [U] [I] lui devait la somme de 1364,83 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [U] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé au montant du loyer et des charges en cours.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir de ce jour et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U] [I], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la gravité des troubles de jouissance il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat conclu le 20 février 2023 entre l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, d’une part, et M. [U] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au 161 Avenue Jean Jaurès à Le Havre (76600) appt 13
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [U] [I], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [U] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 161 Avenue Jean Jaurès à Le Havre (76600) appt 13 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [U] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit None euros
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter de ce jour, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [U] [I] à payer à l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 1364,83 euros (mille trois cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [U] [I] à payer à l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 septembre 2024 et celui de l’assignation du 8 janvier 2025.
Ainsi jugé le 16 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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