Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 23/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à Me Fanny CROZEL
la SCP LOBIER & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 09 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01352 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4QP
AFFAIRE : Société GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/ [C] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Société GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [C] [V]
né le 23 Mai 1984 à [Localité 3], demeurant Chez Mme [Y] [T] – [Adresse 2]
représenté par Me Fanny CROZEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, en présence de [U] [G], Attachée de Justice et de [O] [H], Greffier en formation ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 11 Septembre 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Des incendies criminels se sont déclarés à [Localité 4] dans les nuits du 14 juillet 2017 et 31 juillet 2017.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal correctionnel de Nîmes a reconnu coupable M. [C] [V] d’avoir, les 14 juillet et 31 juillet 2017 à [Localité 4], volontairement détruit par incendie " des ballots de foin et de la végétation appartenant à autrui au préjudice du SDIS du Gard, du Vaucluse de [L] [D] et [P] [A] ".
La société Groupama Méditerranée, assureur dommages de l’exploitation agricole de l’Etang Perdu dont M. [L] [D] est le gérant a indemnisé son assuré de la somme de 10 985 euros correspondant à la perte des 200 tonnes de ballots de paille consumés par l’incendie et appartenant à l’exploitation agricole de l’Etang Perdu.
Par exploit du 16 mars 2023, la société Groupama Méditerranée a assigné M. [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa de l’article L121-12 du code des assurances, aux fins de voir :
— condamner M. [C] [V] à lui payer la somme de 10 985 euros avec intérêts de droit à compter du 30 décembre 2022 ;
— condamner M. [C] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner M. [C] [V] aux dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [C] [V] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1243 du code civil, de :
— ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de choisir avec la mission suivante :
— convoquer M. [C] [V], la société Groupama Méditerranée et éventuellement M. [L] [D] dans le respect des textes en vigueur,
— se faire communiquer par la société Groupama tout élément en sa possession sur la nature des dommages qui ont eu lieu le 14 juillet et ceux intervenus le 31 juillet,
— à partir des éléments reçus, il devra décrire en détail quand les ballots de paille ont été détruits soit le 14 juillet soit le 31 juillet,
— à partir des éléments reçus, il devra indiquer précisément ce qui a été détruit le 14 juillet et ce qui a été détruit le 31 juillet 2017,
— sur la somme demandée de 10 985 euros il devra indiquer et répartir les montants réclamés en fonction des dates de survenance des préjudices déjà indemnisés, à savoir entre le 14 et le 31 juillet 2017,
— condamner la société Groupama à prendre en charge l’expertise judiciaire en l’absence de réponse aux sommations et injonctions de communiquer qui lui ont été faites.
M. [C] [V] soutient qu’il appartient à la société Groupama de justifier de la nature exacte de l’indemnité qu’elle a versée. Il précise qu’il lui suffit pour ce faire de produire les déclarations de sinistre qui ont dû être régularisées au moment des faits, voire de verser des photos prises des incendies. Il souligne que la société Groupama Méditerranée n’a fourni aucun élément. Il rappelle qu’il appartient au demandeur de prouver son préjudice et le lien de causalité. Il en déduit que la société Groupama Méditerranée ne définit pas clairement quels préjudices a eu son sociétaire ni à quelle date.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Groupama Méditerranée demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, de :
— débouter M. [C] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— enjoindre à M. [C] [V] de conclure au fond dans les trois mois de l’ordonnance à intervenir sous peine de clôture partielle ;
— condamner M. [C] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Groupama Méditerranée indique être subrogée dans les droits de son assuré, l’exploitation agricole de l’Etang Perdu, représenté par M. [L] [D], qu’elle a indemnisé à hauteur de 10 985 euros. Elle soutient que le montant de l’indemnité réglée à l’assuré est en lien direct avec les incendies pour lesquels M. [C] [V] a été condamné par le tribunal correctionnel le 10 mars 2022. Elle rappelle que le rapport d’expertise du cabinet Texa du 15 novembre 2017 mentionne une perte de 198,5 tonnes appartenant à l’exploitation agricole de l’Etang Perdu sur les 400 tonnes sinistrées, le surplus appartenant à M. [A]. Elle souligne que l’attestation du SDIS faite à M. [D] démontre que l’incendie a bien ravagé un « tas de bottes de pailles d’environ 5000 m3 » et que le dépôt de plainte de M. [D] es qualité du 1er août 2017 mentionnant un préjudice « d’environ 11 000 euros ». Elle ajoute que la commande du mois de mai 2017 au prix de 50 euros HT la tonne et que la facture de pressage de paille et de mise en meule de 198,5 t correspondent au chiffrage de l’expert. Elle en déduit que le tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour juger de la recevabilité et du bien fondé de sa demande. Elle conclut qu’une mesure d’expertise est donc totalement inutile et sans objet dès lors que par définition les ballots de foin ont été entièrement détruits, étant relevé que la question de savoir si les balles de foin ont été détruites le 14 ou le 31 juillet est indifférente à la solution du litige dès lors que M. [C] [V] a été condamné pour ces deux dates.
A l’audience incident du 11 septembre 2025, les parties ont repris oralement les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Il est constant que le magistrat de la mise en état apprécie l’opportunité d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, compte tenu des circonstances de la cause.
M. [C] [V] demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire avec les missions suivantes :
— le convoquer avec la société Groupama Méditerranée et éventuellement M. [L] [D] dans le respect des textes en vigueur,
— se faire communiquer par la société Groupama tout élément en sa possession sur la nature des dommages qui ont eu lieu le 14 juillet et ceux intervenus le 31 juillet,
— à partir des éléments reçus, il devra décrire en détail quand les ballots de paille ont été détruits soit le 14 juillet soit le 31 juillet,
— à partir des éléments reçus, il devra indiquer précisément ce qui a été détruit le 14 juillet et ce qui a été détruit le 31 juillet 2017,
— sur la somme demandée de 10 985 euros, il devra indiquer et répartir les montants réclamés en fonction des dates de survenance des préjudices déjà indemnisés, à savoir entre le 14 et le 31 juillet 2017.
Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Nimes du 10 mars 2022 que M. [C] [V] a été reconnu coupable d’avoir à [Localité 4], arrière « Cellier des Chartreux » et aéromodélisme, le 14 juillet et le 31 juillet 2017, volontairement détruit ou dégradé des ballots de foin et de la végétation appartenant à autrui au préjudice du SDIS du Gard, du Vaucluse, de M. [L] [D] et de M. [P] [A].
Il résulte du rapport d’expertise du 15 novembre 2017 que 200 tonnes de paille stockée par l’exploitation agricole de l’Etang Perdu ont été détruites suite à l’incendie déclaré dans la nuit du 30 au 31 juillet 2017. Le rapport chiffre le dommage à hauteur de 9 925 euros et les frais annexe à 1 200 euros soit un préjudice total de 11 125 euros.
Après déduction de la franchise contractuelle (140 euros), la société Groupama a versé à l’exploitation agricole de l’Etang Perdu la somme de 10 985 euros.
La société Groupama relève à juste titre que la question de savoir si les ballots de foin ont été détruits le 14 ou le 31 juillet est indifférente dès lors que M. [C] [V] a été reconnu coupable d’avoir volontairement détruit les ballots de foin à ces deux dates.
Il résulte de ces éléments que le tribunal dispose de tous les éléments nécessaires pour trancher le litige.
Par conséquent, il convient de débouter M. [C] [V] de sa demande d’expertise.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [C] [V] est condamné aux dépens.
M. [C] [V] est condamné à payer à la société Groupama la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’injonction de conclure au fond
Il convient de renvoyer le dossier à la mise en état du 06 Janvier 2026 avec injonction de conclure au fond à M. [C] [V].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DEBOUTONS M. [C] [V] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNONS M. [C] [V] à payer à la société Groupama la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [C] [V] aux dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 06 Janvier 2026 à 10h00 avec injonction de conclure au fond pour M. [C] [V].
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salaire de référence ·
- Rente ·
- Rémunération ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Calcul ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Astreinte ·
- Délai
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Utilisation ·
- Information ·
- Historique ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur
- Vente ·
- Impôt ·
- Particulier ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Commandement de payer ·
- Prix ·
- Saisie
- Pont ·
- Camion ·
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Voirie ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Article 700
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Minute ·
- Part ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Débats ·
- Ressort
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Option d’achat ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Paiement ·
- Location ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Lésion ·
- État ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recouvrement ·
- Administration fiscale ·
- Sûretés ·
- Mise en état ·
- Incompétence ·
- Exception ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.