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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 avr. 2025, n° 24/08747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08747 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUDL
N° de Minute : 25/00223
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2025
Société DIAC
C/
[Y] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [K], domicilié : chez Son père, [Adresse 4]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Denys AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/8747 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 22 décembre 2022, la SA DIAC a donné en location avec option d’achat à M. [Y] [K] un véhicule de marque Dacia, d’une valeur de 13 134,76 euros, moyennant le paiement de 61 loyers d’un montant mensuel de 143,56 euros hors assurances et prestations facultatives.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juin 2023, reçue le 27 juin 2023, la SA DIAC a mis M. [Y] [K] en demeure de lui payer la somme de 711,17 euros dans un délai de huit jours, sous peine de résiliation du contrat.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, revêtue de la formule exécutoire le 4 janvier 2024, le juge de l’exécution de [Localité 5] a ordonné à M. [Y] [K] de remettre le véhicule donné en location.
Le 4 mars 2024, le véhicule objet du contrat a été vendu pour le prix de 8 400 euros.
Par acte du 15 juillet 2024, la SA DIAC a fait assigner M. [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa des articles L 311-3 et suivants du code de la consommation, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
7 146,37 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, date du décompte ;1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 3 mars 2025, lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
La SA DIAC, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [Y] [K], comparant en personne, n’a pas contesté la dette. Il a expliqué s’être fait voler le véhicule qui a été retrouvé dégradé, son assurance ayant pris en charge les réparations. Il a précisé avoir trois enfants à charge et travailler en intérim, avec un salaire de 1200-1450 euros. Il a sollicité des délais de paiement et proposé de régler la somme de 150 euros par mois.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 3 mars 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
La SA DIAC a communiqué en cours de délibéré un décompte actualisé au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de location avec option d’achat, cet événement correspond au premier loyer impayé non régularisé.
En l’espèce, le contrat ayant été souscrit le 22 décembre 2022, l’assignation délivrée le 15 juillet 2024 est nécessairement intervenue dans le délai de deux ans après le premier loyer impayé non régularisé.
La SA DIAC sera déclarée recevable en son action en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Il résulte de cet article que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de sa remise effective au débiteur.
La SA DIAC a dûment mis en demeure, par lettre recommandée du 22 juin 2023, M. [Y] [K] de régulariser le paiement des mensualités impayées sous huit jours sous peine de déchéance du terme.
Il ressort de l’historique de compte produit que le locataire n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis, ce qui n’est, au demeurant, nullement contesté.
La SA DIAC est donc fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon les dispositions de l’article L. 312-2 du code de la consommation, les contrats de location-vente et de location avec option d’achat sont assimilés à des opérations de crédit soumises aux chapitres II du titre 1er du livre 3 du code de la consommation.
L’article L 312-12 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à donner à l’emprunteur sous forme d’une fiche d’informations, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il résulte de l’article L 341-1 que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA DIAC produit un document intitulé « Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui ne comporte pas, au bas du document, la signature de M. [Y] [K].
La SA DIAC communique seulement un document daté et signé comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance notamment de la fiche d’information précontractuelle européenne. Faute d’être corroboré par aucun autre élément, ce document est insuffisant à démontrer l’exécution par le prêteur de son obligation d’information et du contenu de l’information délivrée.
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur la créance de la SA DIAC
L’article L. 341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts qui sont productives d’intérêt au taux d’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour laquelle la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur ne peut bénéficier que d’une créance fixée au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués par l’emprunteur et du prix de revente du véhicule.
En l’espèce, le prix d’achat du véhicule était de 13 134,76 euros. Il résulte de l’historique de compte, arrêté au 14 juin 2024, que le locataire s’est acquitté la somme de 1664,58 euros en exécution du contrat. Enfin, le véhicule a été vendu pour le prix de 8 400 euros.
La créance doit donc être calculée comme suit :
13 134,76– 1664,58 – 8 400 = 3 070,18 euros.
Cette somme, au paiement de laquelle M. [Y] [K] sera condamné, ne portera pas intérêts au taux légal, y compris postérieurement à la présente décision, ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction conformément à l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12.
RG : 24/8747 – Page – SD
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la situation respective des parties justifie de faire droit à la demande de délais de paiement formée par le défendeur, selon les modalités déterminées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, M. [Y] [K] supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE l’action en paiement de la SA DIAC recevable
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA DIAC, au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 22 décembre 2022 par M. [Y] [K]
CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à la SA DIAC la somme de 3 070,18 euros
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal
AUTORISE M. [Y] [K] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités dont 23 mensualités de 130 euros et une 24e mensualité qui soldera la dette, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision
DIT que les versements suivants devront intervenir le 15 de chaque mois
DIT qu’à défaut du respect d’un seul versement à son échéance, M. [Y] [K] perdra le bénéfice du présent échéancier, la totalité du solde de la dette devenant immédiatement exigible
REJETTE les autres demandes de la SA DIAC
CONDAMNE M. [Y] [K] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
La greffière La juge
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