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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 avr. 2025, n° 24/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE D' ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES C c/ QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 AVRIL 2025
N° RG 24/01753 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUAY
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMOBILIERES C/ S.A. QBE EUROPE SA/NV
DEMANDERESSE
SOCIETE D’ADMINISTRATION ET DE GERANCE IMMMOBILIERES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 385 213 293, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Mélina Pedroletti, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 626, Me François Blangy, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P 399
DEFENDERESSE
QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge, immatriculée en Belgique sous le numéro TVA BE 0690 537 456, dont le siège social est situé [Localité 2] (Belgique), prise en sa succursale situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 842 689 556, dont l’établissement principal est [Adresse 7] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Fabien Girault, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D 697, Me Banna Ndao, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 667
Débats tenus à l’audience du 6 mars 2025
Nous, Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la société d’administration et de gérance immobilières SOCAGI a fait délivrer une assignation à comparaître à la société QBE EUROPE SA/NV devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à son adversaire l’expertise ordonnée le 28 février 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Monsieur [K] [W] et Madame [H] [W].
A l’audience du 6 mars 2025, la société d’administration et de gérance immobilières SOCAGI maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
Elle expose, en substance, que la société QBE EUROPE SA/NV est son assureur responsabilité civile professionnelle.
Après avoir formulé par écrit toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité, la société QBE EUROPE SA/NV ne comparaît pas à l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 28 février 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (RG 22/01618).
La société d’administration et de gérance immobilières SOCAGI justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société QBE EUROPE SA/NV les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence, il est justifié de ce que la société QBE EUROPE SA/NV est son assureur responsabilité civile professionnelle.
L’expert a émis un avis favorable à la mise en cause par courriel en date du 11 décembre 2024.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société d’administration et de gérance immobilières SOCAGI, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société d’administration et de gérance immobilières SOCAGI, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société QBE EUROPE SA/NV ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 28 février 2023 (RG 22/01618) communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société QBE EUROPE SA/NV parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société QBE EUROPE SA/NV l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société QBE EUROPE SA/NV en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la société d’administration et de gérance immobilières SOCAGI,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, vice-président, assisté de Romane Boutemy, greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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