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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 3 nov. 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00282
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00227 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5RN
E.P.I.C. GRAND [Localité 5] HABITAT
C/
[G] [U]
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédures Orales
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. GRAND [Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me FOUCHARD David membre de la SCP CAPA avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 08 Août 2025
DEFENDEUR(S) :
Mme [G] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
l’OPH GRAND [Localité 5] HABITAT est propriétaire du garage situé [Adresse 1] à [Localité 5], actuellement loué à Madame [G] [U].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, l’OPH GRAND DIJON HABITAT a assigné Madame [G] [U] devant le Tribunal Judiciaire de Dijon aux fins de voir :
prononcer la résiliation du bail,ordonner l’expulsion de Madame [G] [U] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,condamner la locataire à lui payer :la somme de 1714,44€ à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 4 avril 2025, avec intérêts,une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,les loyers et charges impayés du 5 avril 2025 au jour du jugement à intervenir avec intérêts,la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Madame [G] [U] aux dépens en ce compris le cout de la sommation et de payer et l’assignation.
A l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions.
Bien que régulièrement assignés suivant acte d’huissier signifié à personne, Madame [G] [U] n’était ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : [Localité 4] d’user de la chose louée « raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; et celle de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Par ailleurs l’article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le locataire était redevable d’un loyer mensuel actuel de 58,93 € dont les termes sont impayés depuis le mois d’avril 2024.
Un tel impayé constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution du bail.
Dès lors, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date du 4 septembre 2025, conformément à la possibilité offerte par l’article 1229 du code civil, d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la créance du bailleur
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 168 du Code civil.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 4 septembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1745,62 € (échéance de août 2025 comprise) au paiement de laquelle sera condamnée Madame [G] [U], outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, date de la sommation,sur la somme de 435,10 € et à compter de l’assignation pour le surplus conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Par ailleurs, la résiliation du bail et l’expulsion prononcée justifie la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé au dernier montant mensuel du loyer et des charges, en l’espèce 58,93 €.
Madame [G] [U] sera condamnée à payer cette somme au demandeur à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs ou la reprise des lieux opérée dans le cadre de la procédure d’expulsion.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, la faute commise dans la défense à une action judiciaire est susceptible d’entraîner la responsabilité extra contractuelle de son auteur.
Classiquement le demandeur doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre eux.
Plus précisément, il incombe au demandeur d’énoncer et de rapporter la preuve d’un comportement précis faisant dégénérer le droit de se défendre en abus.
Or en l’espèce l’OPH GRAND [Localité 5] HABITAT n’énonce ni ne rapporte la preuve d’un tel comportement, lequel ne peut être constitué par un simple défaut de paiement, pas plus qu’il ne rapporte la preuve d’un préjudice spécifique.
Il sera dès lors débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [G] [U] sera condamnée aux dépens lesquels ne peuvent comprendre la sommation de payer, non indispensable aux prétentions du demandeur, et qui dès lors constitue des frais irrépétibles arbitrés en tant que tel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 300€ sera allouée de ce chef à l’OPH GRAND [Localité 5] HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre l’EPIC OPH GRAND [Localité 5] HABITAT d’une part, Madame [G] [U] d’autre part, concernant le garage situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour manquements de Madame [G] [U] à son obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, à effet du 4 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [G] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’ EPIC OPH GRAND [Localité 5] HABITAT pourra, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 58,93 €, et CONDAMNE Madame [G] [U] à payer à l’EPIC OPH GRAND [Localité 5] HABITAT cette indemnité à compter du 4 septembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs ou procès verbal de reprise.
CONDAMNE Madame [G] [U] à payer à l’EPIC OPH GRAND [Localité 5] HABITAT , la somme de 1745,62€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation mensuelles impayés au 4 septembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du seize décembre 2024 sur la somme de 435,10 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
CONDAMNE Madame [G] [U] à payer à l’OPH GRAND [Localité 5] HABITAT la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE l’EPIC OPH GRAND [Localité 5] HABITAT de ses autres ou plus amples demandes.
CONDAMNE Madame [G] [U] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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