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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 23/10327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 23/10327
N° Portalis 352J-W-B7H-C2RYN
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Muriel CHEDID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0008
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ANIMEDIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alain-Joseph POULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0702
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 16 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/10327 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2RYN
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 1er Juillet 2025 prorogé au 16 Septembre 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
A partir du mois de novembre 2022, la SARL Animedia, notamment spécialisée dans la conception et la commercialisation de produits e–marketing, et M. [E] [U], travailleur indépendant intéressé par un rachat de cette société, ont convenu de confier au second une mission de chef de projet digital, consistant à superviser et contrôler des contenus, notamment des articles sur des thèmes variés, réalisés par une équipe de rédacteurs et destinés à alimenter les sites Internet de clients tiers.
Aux termes d’échanges datés des 29 et 30 avril 2023, M. [U] s’est plaint de l’absence de paiement de ses factures depuis le mois de mars 2023. La société Animedia, évoquant le caractère insatisfaisant de son travail et un différend sur la base de calcul de la rémunération de M. [U], s’est opposée à leur paiement.
Par courriel du 4 juin 2023, M. [U] a mis un terme à la convention le liant à la société Animedia puis, par lettre du 5 juillet 2023 adressée par l’intermédiaire de son conseil, l’a mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 21.943 euros correspondant à ses factures impayées.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 août 2023, M. [U] a fait citer la société Animedia devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 8 novembre 2024, M. [U] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du Code civil,
(…)
— Débouter la société Animedia de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Animedia à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 21.943 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter du 5 juillet 2023 ;
— Condamner la société Animedia à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 10.000 euros titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par celui-ci résultant du comportement abusif de la société Animedia à son égard ;
— Condamner la société Animedia à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, il soutient en substance que ses prestations ont été correctement exécutées, que les projets réalisés ont été validés en amont par le client de la société Animedia et par cette dernière et qu’aucun manquement à ses obligations n’est dès lors caractérisé. Il ajoute que si des délais importants ainsi que des erreurs ont pu être relevés, engendrant des surcoûts, ceux-ci sont imputables au studio et aux rédacteurs qui étaient sous la seule direction de la société Animedia.
Il s’estime en conséquence bien fondé à obtenir la contrepartie de son travail et relève que le montant des factures n’est pas contesté pour le mois de mars 2023, seule étant en débat la méthode de calcul pour les mois d’avril et mai 2023 au regard du chiffre d’affaires de la société Castorama.
Il ajoute, sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, que la mauvaise foi de la société Animedia est patente et que son refus de payer les factures dues constitue une tentative d’intimidation fautive, exercée dans le cadre de relations d’affaires déséquilibrées. Il invoque en conséquence un préjudice financier, ayant été privé d’une somme importante en contrepartie de son temps de travail et ayant dû consacrer un temps significatif en vue de tenter d’obtenir le paiement de celle-ci.
Il s’oppose par ailleurs aux demandes reconventionnelles formées par la société Animedia, relevant l’absence de toute preuve venant au soutien de celles-ci.
Il considère enfin l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire et sollicite que celle-ci soit maintenue.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 18 novembre 2024, la société Animedia demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1217, 1231, 1240, 1315 devenu 1353 du Code Civil,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence
CONSTATER les inexécutions contractuelles de M. [E] [U] ;
CONSTATER que M. [E] [U] ne démontre pas justifier de l’exécution des prestations dont il demande le règlement ;
CONSTATER que M. [E] [U] ne rapporte pas l’existence du préjudice dépourvue de fondements dont il réclame la réparation auprès de la société ANIMEDIA ;
EN conséquence,
DEBOUTER M. [E] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel,
CONSTATER que la société ANIMEDIA rapporte l’existence des préjudices qu’elle a subis ;
EN conséquence,
CONDAMNER M. [E] [U] au titre de la demande reconventionnelle au règlement des dommages et intérêts pour le préjudice économique subi d’un montant de 10.000 euros.
CONDAMNER M. [E] [U] au titre de la demande reconventionnelle au règlement des dommages et intérêts pour le préjudice d’image subi d’un montant de 5.000 euros pour faute.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre de la société ANIMEDIA ;
CONDAMNER M. [E] [U] à verser à la société ANIMEDIA la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER M. [E] [U] aux entiers dépens de l’instance ».
Elle conclut tout d’abord à l’absence de contrat signé entre les parties, pour en déduire que M. [U] se trouve mal fondé à solliciter un quelconque préjudice résultant notamment du surcroît de travail et de la privation de fonds de roulement.
Elle fait alors valoir que le demandeur ne démontre pas les préjudices qu’il allègue, notamment la privation d’un tel fonds de roulement ; qu’il lui appartenait, en qualité d’entrepreneur, de diversifier ses activités, outre que M. [U] était en parallèle salarié au sein de la société Optimus ; que la question de la compatibilité entre ses deux activités se pose dès lors que M. [U] apparaît avoir été en concurrence directe avec son employeur ; qu’il ne justifie pas non plus s’être acquitté de ses obligations en matière de lutte contre le travail dissimulé et de paiement des cotisations sociales.
Elle conteste également tout accord relatif au paiement de la facture du mois de mars 2023, déclarant que ses courriels datés du 30 avril 2023 envisageaient uniquement une rupture des relations entre les parties en raison des dysfonctionnements identifiés ; qu’il avait alors été clairement annoncé à M. [U] une suspension de ses missions, décision prise au regard de l’importante augmentation de la facturation du demandeur entre les mois de mars et d’avril 2023.
Elle soutient que si M. [U] a continué, après cette suspension, à réaliser des projets, ce choix a été réalisé à ses seuls risques et périls ; qu’il n’est par ailleurs pas rapporté la preuve par le demandeur des actions sur lesquelles il fonde sa demande en paiement, les pièces communiquées ne permettant de justifier que de la réalisation de six projets ; qu’il entend obtenir une facturation au temps passé et non en fonction des projets accomplis, ce qui ne correspond pas à leur accord ; qu’il est enfin à l’origine du terme de leur partenariat le 4 juin 2023.
Elle insiste encore sur l’absence de mise en demeure préalable à l’assignation en justice, telle que l’exige l’article 1344 du code civil, et sur l’absence de transmission, avant le présent contentieux, des factures d’avril 2023 et de mai 2023. Elle expose alors que la facture doit être rendue exigible par l’accord de l’autre partie sur le contenu des missions et sur le prix, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle reproche par ailleurs à M. [U] un manquement dans la bonne exécution de ses obligations au regard de la teneur de leurs échanges fin avril 2023, la société Castorama s’étant plainte d’importantes surfacturations et de l’absence d’exécution dans les délais fixés des projets confiés, et rappelle à cet égard qu’il incombait à M. [U] une mission de surveillance et de management des rédacteurs auxquels les projets étaient confiés, pour éviter une telle surfacturation et un mécontentement de son client.
Elle conteste pour ces mêmes motifs tout abus de sa part dans le refus de payer les factures adressées, soulignant que cet abus ne saurait se déduire de la situation économique respective des parties et ne peut pas non plus justifier la prétention indemnitaire du demandeur.
A titre reconventionnel, elle soutient que les inexécutions contractuelles de M. [U] lui ont causé un préjudice direct et certain, évoquant des pertes estimées à la somme de 10.000 euros du fait de la mauvaise gestion réalisée par le demandeur. Elle estime que les insatisfactions de sa cliente en résultant lui ont également causé un préjudice d’image qu’elle évalue à 5.000 euros, et conclut à l’instrumentalisation du présent litige par M. [U] afin de nuire à l’image de son ancien partenaire.
Elle sollicite enfin que l’exécution provisoire de droit soit écartée, car incompatible selon elle avec la nature du litige.
La clôture a été ordonnée le 19 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir notamment “constater” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en paiement de M. [U]
Conformément à l’article 1101 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Il est acquis sur ce fondement et en vertu du principe cardinal du consensualisme que la conclusion d’une convention ne nécessite pour sa validité aucun formalisme, seule étant requis la rencontre des volontés libres des parties sur un contenu, entendu au sens des articles 1162 à 1171 du code civil.
Celui qui se prévaut de l’existence d’une convention passée avec autrui doit alors en rapporter la preuve, conformément à l’article 1353 du code civil.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du même code, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Son article 1104 dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, les échanges entre M. [U] et la société Animedia, les factures de M. [U] pour les mois de novembre 2022 à janvier 2023, mises aux débats par la société Animedia elle-même et qu’elle ne conteste pas avoir réglées, ainsi que les exemples de livrables produits par M. [U] démontrent la conclusion entre les parties d’un contrat de supervision de rédaction de contenus destinés à alimenter les sites Internet de clients de la défenderesse, notamment la société Castorama.
Les autres arguments développés par la société Animedia dans ses écritures, tenant au statut d’auto-entrepreneur ou de salarié de M. [U] ainsi qu’à la régularité de ses déclarations auprès de certains organismes, notamment l’Urssaf, sont indifférents pour l’issue du litige puisqu’inopérants, en toute hypothèse, à remettre en cause la réalité ainsi établie de l’accord passé entre les parties.
De plus, la société Animedia ne conteste ni avoir adressé le 26 janvier 2023 à M. [U] une proposition de modification de sa rémunération, initialement fixée à un forfait mensuel de 4.500 euros, ni l’acceptation de cette proposition par le demandeur. Il ressort alors de l’extrait de tableau joint à ce courriel que sa rémunération devait être calculée, à compter du mois de mars 2023, sur le chiffre d’affaires mensuel réalisé par la société Animedia avec la société Castorama, selon la formule suivante : 5 % « pour la partie de la valeur mensuelle inférieure à 20 kE » et 15 % « pour la partie de la valeur mensuelle supérieure à 20 kE ».
Dans ces circonstances, contrairement à ce que soutient la société Animedia, les conditions contractuelles encadrant ses relations avec M. [U], notamment financières, se trouvent caractérisées de manière suffisamment précise pour permettre de déterminer son éventuelle rémunération.
A cet égard, M. [U] produit les trois factures suivantes :
— une facture n° 5 datée du 31 mars 2023, pour un montant HT de 4.795,90 euros,
— une facture n° 6 datée du 28 avril 2023, pour un montant HT de 8.466,70 euros,
— une facture n° 7 datée du 4 juin 2023, pour un montant HT de 3.023,20 euros,
chacune de ces factures comportant des références de projets que M. [U] déclare avoir supervisés.
Conformément à l’article 1353 susvisé du code civil et à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [U] de justifier des chiffres d’affaires mensuels réalisés par la société Animedia avec la société Castorama, ceux-ci servant de fondement au calcul de sa rémunération.
Si M. [U] s’appuie alors sur un tableau recensant des livrables et mentionnant le « budget Castorama rédacteur » de chacun, il n’est pas démontré la validation de son contenu par la société Animedia et ce seul document, ainsi réputé établi par le demandeur, ne dispose donc pas d’une force probante suffisante pour calculer le chiffre d’affaires effectivement réalisé avec la société Castorama sur chacun des mois débattus.
Les autres éléments aux débats, s’ils attestent de la réalité des prestations effectuées par M. [U] et par les rédacteurs sous sa supervision, ne comportent aucune référence au prix facturé au client, de sorte qu’ils ne sont pas pertinents aux fins établir la rémunération qu’il serait en droit d’attendre.
Il ne peut non plus se déduire du courriel de la société Animedia du 5 juin 2023 son accord pour s’acquitter à tout le moins de la facture du mois de mars 2023, la défenderesse y contestant au contraire être redevable de toute somme envers M. [U] en raison du préjudice qu’elle déclare avoir subi du fait du travail selon elle insatisfaisant fourni par le demandeur.
Enfin, il est relevé que la détermination de la base de calcul de la rémunération de M. [U] a été source de discussions entre les parties à compter de la fin du mois d’avril 2023, notamment en raison de contenus qui auraient été validés et facturés à plusieurs reprises au client. Le demandeur écrit ainsi à la société Animedia le 29 avril 2023 : « Sur avril j’ai donc un total 72 1055€ (avec ta base) et 69 778€ (avec ma base) » et celle-ci a répondu le lendemain qu’après vérification interne, « le total des commandes a été quasi divisé par 2 », soulignant: « sur les calculs que tu fais, je ne peux pas vérifier quoi que ce soit puisque je ne connais pas les fiches et n’ai pas leur antériorité. Un Exemple ? Une ou deux fiches finies en décembre (où tu as été payé 4.500 euros) qui aurait été validée en avril, ce n’est pas très grave,… mais s’il ya en a beaucoup comme cela, évidemment, je ne suis pas trop d’accord pour payer 2 fois sur des montants importants ». Ces critiques rejoignent en outre certains courriels produits en défense émanant de la société Castorama et se plaignant de la facturation, sur plusieurs mois, d’un même livrable.
Compte tenu de ce contexte et en l’absence de plus amples pièces et moyens de M. [U], ce dernier échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, des données objectives nécessaires au calcul de sa rémunération et partant, de la dette dont la société Animedia serait redevable.
En conséquence, sans qu’il soit besoin pour le tribunal de répondre au reste des moyens invoqués par les parties dans leurs écritures, M. [U] sera débouté de sa demande en paiement.
Sur la demande indemnitaire de M. [U]
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, M. [U] ne rapportant pas la preuve de la dette dont serait redevable la société Animedia, il se trouve nécessairement mal fondé à solliciter une indemnisation au titre du retard pris dans le paiement de celle-ci.
En conséquence, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Animedia
Sur la demande pour préjudice économique
Selon l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Son article 1231-1 ajoute que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
A cet effet, la société Animedia se prévaut de différents courriels de la société Castorama adressés à M. [U], par lesquels celle-ci exprime son mécontentement sur des livrables réalisés sous la supervision du demandeur.
Toutefois, ces courriels portent uniquement sur quatre contenus et la société Animedia ne justifie alors pas du nombre total de livrables que M. [U] aurait supervisés, étant observé que le tableau du demandeur en recense plus de deux cents. Compte tenu de ce volume, la société Animedia ne pouvait donc raisonnablement pas attendre de son prestataire une supervision parfaite de l’ensemble des livrables transmis, sous son contrôle, au client final.
En outre, certains des courriels produits sont isolés, de sorte que le tribunal ne connaît pas l’issue donnée au problème identifié par la société Castorama, et ceux pour lesquels un échange avec M. [U] est communiqué démontrent une réaction rapide et adaptée de sa part, notamment en se rapprochant du rédacteur en charge de l’un des contenus critiqués pour le faire évoluer à bref délai.
Dans ce contexte, les éléments versés à la procédure ne peuvent être considérés comme établissant une inexécution ou des manquements de M. [U] de nature à justifier l’engagement de sa responsabilité au titre du contrat de prestations conclu avec la société Animedia. Pour le reste, cette dernière s’appuie sur ses propres courriels adressés à M. [U], lesquels sont nécessairement insuffisants à caractériser ces mêmes manquements.
Au surplus, la seule pièce invoquée par la société Animedia pour justifier de son préjudice matériel consiste en un courriel de la société Castorama du 21 avril 2023, dont il ne ressort pas, contrairement à ce qu’elle soutient, une menace de cette société de mettre fin à leurs relations d’affaires et rien ne démontre non plus que ce client aurait, depuis les faits, cessé tout travail avec elle. Dès lors, la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice matériel.
La société Animedia sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire pour préjudice économique.
Sur la demande pour préjudice d’image
Pour les motifs ci-avant adoptés, la société Animedia ne rapportant pas la preuve d’un manquement de M. [U] à ses obligations pouvant justifier l’engagement de sa responsabilité, sa demande au titre du préjudice d’image qu’elle allègue ne peut pas davantage prospérer.
Celle-ci sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
M. [U], succombant, sera condamné aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés. En conséquence, les demandes respectives des parties à ce titre seront rejetées.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Si la société Animedia sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, l’ancienneté du litige entre les parties et le sens de la présente décision commandent son maintien.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [E] [U] de sa demande en paiement de la somme de 21.943 euros,
Déboute M. [E] [U] de sa demande indemnitaire à hauteur de 10.000 euros,
Déboute la SARL Animedia de sa demande indemnitaire à hauteur de 10.000 euros,
Déboute la SARL Animedia de sa demande indemnitaire à hauteur de 5.000 euros,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [U] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 5] le 16 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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