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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp ctx general, 8 sept. 2025, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00295 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EICW
Minute : 279/25
Code NAC : 53B
JUGEMENT
Du : 08 Septembre 2025
Etablissement AXA BANQUE FINANCEMENT
C/
[O] [L]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Maître Olivier MASSOL (dépôt case avocat)
Expédition délivrée à Monsieur [O] [L] (LRAR)
Le 23.09.2025
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant, mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement AXA BANQUE FINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 8 octobre 2024, la SA Axa banque financement (Axa banque) a fait assigner [O] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban afin de voir, sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation :
— condamner M. [L] à payer à la société Axa banque la somme de 5.046,71 euros au titre d’un prêt, avec intérêts au taux d’entrée du contrat à compter du 23 septembre 2024 ;
— condamner M. [L] aux dépens, ainsi qu’à payer à la société BNP Paribas la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 janvier 2025, en présence de la société Axa banque, représentée par son conseil.
M. [L], cité à domicile, n’était ni présent, ni représenté.
La société Axa banque a maintenu ses demandes initiales.
Elle exposait que le 13 novembre 2023, elle avait consenti à M. [L] un prêt de 20.000 euros, remboursable en 48 mensualités et que M. [L] ayant cessé d’honorer les remboursements, la déchéance du terme était intervenue après une mise en demeure restée sans effet.
Elle affirmait que les caractères du contrat étaient conformes au corps huit.
La décision a été mise en délibéré.
Par jugement du 3 mars 2025, la juridiction a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— soulevé d’office le non-respect des dispositions de l’article L. 312-28 du code de la consommation concernant la taille des caractères du contrat ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 2 juin 2025 ;
— dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 2 juin 2025 ;
— invité la société Axa banque à produire les originaux des pièces contractuelles;
— rappelé qu’en vertu de l’article 446-3 du code de procédure civile, faute pour les parties de fournir les explications et les pièces que le juge les a invités à produire, il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus ;
— réservé les dépens.
L’affaire a été de nouveau examinée à l’audience du 2 juin 2025, en présence de la société Axa banque, représentée par son conseil, et de M. [L].
La société Axa banque ne formule pas de nouvelle prétention.
Elle précise ne pas produire l’original du contrat.
M. [L] ne conteste pas les impayés, dont il indique qu’ils sont dus à un départ à l’étranger, ni la conformité des copies produites au contrat qu’il a signé.
Il déclare être en mesure de payer sa dette.
La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1379 du code civil et de l’article 446-3 du code de procédure civile, le juge peut exiger la présentation de l’original du contrat qui lui est soumis.
En l’espèce, la société Axa banque réclame le paiement de sommes au titre d’un contrat de crédit dont elle ne produit que des copies de mauvaise qualité du contrat initial.
En dépit de la réouverture des débats, elle ne fournit pas les originaux des pièces contractuelles;
Cependant, M. [L] étant désormais comparant et ne contestant pas ces pièces, il y a lieu de considérer qu’elles sont conformes aux originaux.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des pièces produites que suivant offre acceptée le 23 novembre 2019, la société Axa banque a consenti à M. [L] un crédit de 20.000 euros, remboursable en 48 mensualités au taux débiteur de 1,97 %.
Le contrat stipule que le prêteur pourra le résilier sans qu’une mise en demeure soit nécessaire en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat.
Il précise qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes échus impayés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard au taux du prêt, outre une indemnité de 8 % du capital restant dû.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par courrier recommandé du 3 mai 2023, reçu le 6 mai 2023, la société Axa banque a mis en demeure M. [L] de lui payer la somme de 1.838,63 euros dans un délai de dix jours à peine de déchéance du terme.
Suivant lettre datée du 27 décembre 2023, M. [L] a été mis en demeure de payer la somme de 5.046,71 euros.
Au vu de la mise en demeure du 3 mai 2023, la déchéance du terme est valablement intervenue.
Elle sera fixée au 27 décembre 2023, date à laquelle le prêteur a réclamé le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
Selon l’article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 312-10 du code de la consommation précise que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, il apparaît que les caractères d’imprimerie du contrat initial ont une taille inférieure au corps huit.
En conséquence, il convient de déchoir le prêteur du droit aux intérêts contractuels.
Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il ressort de l’historique de compte que la société Axa banque a versé la somme de 20.000 euros à M. [L], qui lui a réglé la somme totale de 17.510,78 euros.
En conséquence, M. [L] sera condamné à payer à la société Axa banque la somme de 2.489,22 euros.
La somme due porte intérêt au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil.
En application des articles L. 312-18 et L. 341-4 du code de la consommation, de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Civ. 1ère, 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié au Bulletin).
Dans la mesure où le taux d’intérêt légal applicable aux créances professionnelles à compter du second semestre 2024 est supérieur au taux d’intérêt contractuel, l’application de ce taux aux sommes dues par le débiteur réduirait à néant l’effet de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et lui serait défavorable, contrairement à l’esprit de la loi concernant cette sanction.
Au jour de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, le taux d’intérêt légal était de 2,06 %.
En conséquence, la somme par M. [L] portera intérêt au taux de 2,06 %, qui courra à compter du 23 septembre 2024 conformément à la demande du prêteur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de laisser à la société Axa banque la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Prononçant la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Condamne [O] [L] à payer à la SA Axa France financement la somme de 2.489,22 euros, avec intérêts au taux de 2,06 % à compter du 23 septembre 2024 ;
Déboute SA Axa France financement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [O] [L] aux dépens ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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