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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 nov. 2025, n° 25/05231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Octobre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Z] [Y]
C/ S.A. CA CONSUMER FINANCE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05231 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AJS
DEMANDEUR
M. [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer du 7 janvier 2025 revêtue de la formule exécutoire, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a enjoint à [Z] [Y] de payer à la SA CONSUMER FINANCE, venant aux droits de SOFINCO et FINAREF, la somme de 4.914,84 € en principal, avec intérêts aux taux légal à compter de la signification, et l’a condamné aux dépens.
Cette ordonnance d’injonction de payer, signifiée le 31 janvier 2025 à [Z] [Y], n’a fait l’objet d’aucune opposition.
Le 19 mai 2025, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [Z] [Y], à la requête de la SA CONSUMER FINANCE, pour recouvrement de la somme de 5.383,20 €.
Le 17 juin 2025, un procès-verbal avec enlèvement d’un véhicule TOYOTA Yaris immatriculé [Immatriculation 6] et d’un véhicule PEUGEOT 2027 immatriculé [Immatriculation 5] a été établi par voie de commissaire de justice et dénoncé le 24 juin 2025 à [Z] [Y].
Par acte en date du 15 juillet 2025, [Z] [Y] a donné assignation à la SA CONSUMER FINANCE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir notamment déclarer nulle la saisie de ces deux véhicules réalisée le 16 juin 2025.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 17 octobre 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.
L’irrecevabilité de la contestation édictée à cet article n’est opposable au saisi qu’à la condition qu’il ait été informé par l’acte de saisie des modalités et de recours.
En l’espèce, la saisie des deux véhicules a été pratiquée le 17 juin 2025, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 15 juillet 2025, est recevable.
En conséquence, [Z] [Y] est recevable en sa contestation quant à la saisie des deux véhicules.
Sur la demande de mainlevée de la saisie des deux véhicules
En application de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Conformément à l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. Les créanciers ne sont donc pas en principe tenus de respecter un parcours procédural préétabli.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
[Z] [Y] conclut à la nullité de la saisie des deux véhicules en faisant valoir que :
— la saisie avec vente des deux véhicules est excessive eu égard au montant de la créance résiduelle de 4.914,84 € ;
— la saisie est disproportionnée, dans la mesure où il a effectué des règlements en juin 2025 avant la saisie et a proposé au commissaire de justice instrumentaire un plan d’apurement de la créance ;
— le commissaire de justice instrumentaire aurait dû se contenter d’une saisie par déclaration à l’autorité administrative afin d’empêcher toute vente des véhicules.
La SA CONSUMER FINANCE conclut quant à elle a la régularité et au bien-fondé de la saisie des deux véhicules, sans néanmoins répondre précisément à ce moyen tiré de la disproportion de la mesure.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que, suite à la signification du commandement aux fins de saisie vente, [Z] [Y] a réglé au commissaire de justice instrumentaire le 4 juin 2025 la somme de 400 € et le 16 juin 2025 la somme de 100 €. Par courrier du 30 juin 2025, son conseil a fait part au commissaire de justice instrumentaire de sa volonté de trouver un accord pour régler la somme dont il est redevable à fin d’éviter la vente aux enchères de ces deux véhicules, offrant de verser une somme mensuelle de 500 € jusqu’à complet apurement de la dette. Par courriel du 1er juillet 2025, l’étude du commissaire de justice instrumentaire a pris bonne note de ce courrier et a invité [Z] [Y] à les contacter directement. [Z] [Y] justifie durèglement de la somme globale de 2.00 €, postérieurement à cette saisie, au commissaire de justice instrumentaire, se décomposant comme suit : 300 € le 14 juillet 2025, 200 € le 22 juillet 2025, 300 € le 11 août 2025, 200 € le 26 août 2025, 300 € le 3 septembre 2025, 200 € le 9 septembre 2025 et 500 € le 13 octobre 2025.
Alors qu’au moment de la saisie des deux véhicules la créance à recouvrer s’élevait à la somme de 4.783,20 € et désormais à la somme de 2.783,20 €, qu'[Z] [Y] avait démontré sa bonne volonté pour trouver un arrangement pour apurer cette somme et que la saisie l’a forcément privé de l’usage de ces deux véhicules dans sa vie privée et professionnelle, force est de constater que la SA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve que cette saisie était nécessaire pour obtenir le paiement de cette créance. Alors que la saisie vente de véhicules est un moyen d’exécution forcée subsidiaire, force est de constater que la SA CONSUMER FINANCE n’allègue ni ne produit aucun élément sur la valeur de ces deux véhicules et sur l’échec de saisie conservatoire bancaire antérieures.
En conséquence, il y a lieu de déclarer nulle la saisie du véhicule TOYOTA Yaris immatriculé [Immatriculation 6] et du véhicule PEUGEOT 2027 immatriculé [Immatriculation 5] pratiquée le 24 juin 2025 au préjudice de [Z] [Y] et d’en ordonner la mainlevée.
Conformément à l’article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d’exécution, les frais de l’exécution forcée resteront à la charge de la SA CONSUMER FINANCE.
Enfin, il s’ensuit qu’il n’y a lieu de statuer sur la demande subsidiaire de [Z] [Y] aux fins de se voir octroyer un délai de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SA CONSUMER FINANCE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SA CONSUMER FINANCE sera condamnée à payer à [Z] [Y] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare [Z] [Y] recevable en sa contestation de la saisie du véhicule TOYOTA Yaris immatriculé [Immatriculation 6] et du véhicule PEUGEOT 2027 immatriculé [Immatriculation 5] pratiquée le 24 juin 2025 ;
Déclare nulle la saisie du véhicule TOYOTA Yaris immatriculé [Immatriculation 6] et du véhicule PEUGEOT 2027 immatriculé [Immatriculation 5] pratiquée le 24 juin 2025 à la requête de la SA CONSUMER FINANCE au préjudice de [Z] [Y] ;
Ordonne la mainlevée de la saisie du véhicule TOYOTA Yaris immatriculé [Immatriculation 6] et du véhicule PEUGEOT 2027 immatriculé [Immatriculation 5] pratiquée le 24 juin 2025 à la requête de la SA CONSUMER FINANCE au préjudice de [Z] [Y] ;
Dit que, conformément à l’article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d’exécution, les frais de l’exécution forcée resteront à la charge de la SA CONSUMER FINANCE ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SA CONSUMER FINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CONSUMER FINANCE à payer à [Z] [Y] la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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