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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 7 juil. 2025, n° 25/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SA CREDIT LOGEMENT, S.A. CREDIT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT c/ [P] [O]
N° 25/
Du 07 Juillet 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/01362 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJFD
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
expédition délivrée à
le 07 Juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du sept Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
LA SA CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre reçue le 14 février 2018 et acceptée le 23 février 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France a consenti à M. [P] [O] un prêt immobilier d’un montant de 134.000 euros au taux d’intérêt fixe de 1,95 % l’an remboursable en 300 mensualités.
Suivant offre reçue le 30 janvier 2018 et acceptée le 23 février 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France a également consenti à M. [P] [O] un prêt immobilier d’un montant de 14.700 euros à taux 0 remboursable en 300 mensualités.
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du paiement de chacun des deux prêts souscrits par M. [P] [O] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France.
* * * * *
M. [P] [O] a cessé de régler les échéances du prêt de 134.000 euros à compter du mois de juin 2023.
La Caisse régionale de crédit agricole a mis en oeuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 2.121,11 euros suivant quittance subrogative du 11 octobre 2023.
Après l’avoir vainement mis en demeure de régulariser la situation, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France a informé M. [P] [O], par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles.
La Caisse régionale de crédit agricole a de nouveau mis en oeuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 120.175,14 euros suivant quittance subrogative du 25 septembre 2024.
M. [P] [O] a également cessé de régler les échéances du prêt de 14.700 euros à compter du mois de juillet 2023.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France a mis en oeuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 150,78 euros suivant quittance subrogative du 11 octobre 2023
Après l’avoir vainement mis en demeure de régler les impayés, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France a informé M. [P] [O] de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024,.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France a de nouveau mis en oeuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 11.774,21 euros suivant quittance subrogative du 25 septembre 2024.
* * * * *
La société Crédit Logement a vainement réclamé à M. [P] [O] le remboursement des sommes de 11.931,94 euros et de 122.394 euros versées à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France en remboursement du prêt par lettres du 23 septembre 2024.
Par acte du 2 avril 2025, la société Crédit Logement a fait assigner M. [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, les sommes suivantes :
123.911,18 euros au titre du prêt d’un montant initial de 134.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, et jusqu’au parfait règlement,12.079,86 euros au titre du prêt d’un montant initial de 14.700 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2024, jusqu’à parfait règlement,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que son cautionnement, souscrit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, est soumis au droit antérieur à la réforme dont, notamment l’article 2305 du code civil instituant le recours personnel et l’article 2306 instituant le recours subrogatoire de la caution qui a payé le créancier. Elle ajoute qu’elle a le choix d’exercer ces deux recours soit successivement, soit simultanément et qu’il est constant que l’établissement d’une quittance subrogative pour établir la réalité de son paiement ne la prive pas de son choix d’exercer un recours personnel. Elle rappelle que, dans le cadre du recours personnel, et contrairement au recours subrogatoire, la caution ne peut se voir opposer par le débiteur les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier principal. Elle indique en conséquence exercer son recours personnel pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a payées à l’établissement prêteur en lieu et place de l’emprunteur, avec les intérêts au taux légal à compter de son paiement.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses le 2 avril 2025 et par remise à personne le 30 avril 2025, M. [P] [O] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 21 mai 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.
Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France a consenti à M. [P] [O] :
un prêt immobilier d’un montant de 134.000 euros au taux d’intérêt fixe de 1,95 % l’an remboursable en 300 mensualités suivant offre acceptée le 23 février 2018, un prêt immobilier d’un montant de 14.700 euros à taux 0 remboursable en 300 mensualités suivant offre acceptée le 23 février 2018.
L’exécution des engagements de l’emprunteur était garantie par le cautionnement solidaire consenti par la société crédit logement inclus dans les conditions générales de ces offres.
1. Sur le prêt d’un montant initial de 134.000 euros.
M. [P] [O] a cessé de régler les échéances de ce prêt à compter du mois de juin 2023 si bien que la Caisse régionale de crédit agricole a mis en oeuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 2.121,11 euros suivant quittance subrogative du 11 octobre 2023.
M. [P] [O] n’ayant pas repris le paiement de ses échéances, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France l’a mis en demeure de régler les impayés dans le délai de 30 jours par lettre du 30 janvier 2024, en l’avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigible.
M. [P] [O] ne s’étant pas exécuté dans le délai imparti, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France l’a informé de la déchéance du terme par lettre du 3 juin 2024 et a mis en oeuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui, après en avoir avisé l’emprunteur par lettre du 25 janvier 2024, lui a réglé la somme de 120.175,14 euros suivant quittance subrogative du 25 septembre 2024.
Dès lors, la société Crédit Logement est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de M. [P] [O] pour obtenir remboursement des sommes versées à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France en exécution de son engagement de caution solidaire et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de ses paiements.
Le décompte fourni par la caution solidaire établit que, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de chacun de ses paiements, sa créance s’établissait à la somme de 123.911,18 euros au 25 décembre 2024.
Par conséquent, M. [P] [O] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 123.911,18 euros , avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 122.296,25 euros à compter du 26 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement.
2. Sur le prêt d’un montant initial de 14.700 euros.
M. [P] [O] a également cessé de régler les échéances de ce prêt à compter du mois de juillet 2023.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France a mis en oeuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui lui a réglé la somme de 150,78 euros suivant quittance subrogative du 11 octobre 2023
M. [P] [O] n’ayant pas repris le paiement de ses échéances, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France l’a mis en demeure de régler les impayés dans le délai de 30 jours par lettre du 30 janvier 2024, en l’avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigible.
M. [P] [O] ne s’étant pas exécuté dans le délai imparti, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France l’a informé de la déchéance du terme par lettre du 3 juin 2024 et a mis en oeuvre le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement qui, après en avoir avisé l’emprunteur par lettre du 25 janvier 2024, lui a réglé la somme de 11.774,21 euros suivant quittance subrogative du 25 septembre 2024.
Dès lors, la société Crédit Logement est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de M. [P] [O] pour obtenir remboursement des sommes versées à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France en exécution de son engagement de caution solidaire et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de ses paiements.
Le décompte fourni par la caution solidaire établit que, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de chacun de ses paiements, sa créance s’établissait à la somme de 12.079,86 euros au 25 décembre 2024.
Par conséquent, M. [P] [O] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 12.079,86 euros, avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 11.924,99 euros à compter du 26 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit dès la présente décision.
Partie perdante au procès, M. [P] [O] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe,
CONDAMNE M. [P] [O] à payer à la société Crédit Logement les sommes suivantes:
— 123.911,18 euros au titre du prêt d’un montant initial de 134.000 euros, avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 122.296,25 euros à compter du 26 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
— 12.079,86 euros au titre du prêt d’un montant initial de 14.700 euros, avec intérêts au taux légal calculés sur la somme de 11.924,99 euros à compter du 26 décembre 2024 et jusqu’à parfait règlement ,
CONDAMNE M. [P] [O] à verser à la société Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [P] [O] aux dépens distraits au profit de la SELARL Hautecoeur – Ducray, représentée par Maître Marc Ducray, avocat au Barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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