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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 nov. 2025, n° 22/06884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/06884 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXDYF
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Maître Anais FAUGLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G864
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. AV.D. DIAG
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillante
Madame [D] [S]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049
Décision du 25 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/06884 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDYF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Diane FARIN, Greffière lors des débats, et de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 21 Octobre 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
Suivant acte authentique en date du 11 juin 2021, [E] [I] à acquis de [D] [S] les lots n°10 et 15 correspondant à un appartement et une chambre dans l’immeuble en copropriété sis, [Adresse 5] [Localité 1], au prix de 275 000 euros dont 15 000 au titre de la commission de l’agent immobilier.
L’acte de vente mentionnait une superficie privative du bien vendu de 20,61 m² « loi Carrez » suivant certificat de superficie en date du 20 octobre 2020 de la société AVD DIAG.
Le 31 décembre 2021, [E] [I] a fait procéder à un diagnostic de la surface de l’appartement par la société EXCELL PRO DIAGNOSTICS, laquelle a conclu à une surface « Carrez » de 17,41 m².
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2022 adressée via son conseil, [E] [I] a sollicité de [D] [S] la diminution du prix à la moindre mesure.
Par courriel du 10 février 2022, [D] [S] a indiqué se mettre en contact avec le diagnostiqueur.
[E] [I] a ensuite adressé à [D] [S] une mise en demeure de procéder au remboursement de la somme selon lui indûment versée pour l’acquisition du bien.
Le 2 mai 2022, le conseil de [D] [S] a indiqué qu’elle n’entendait pas accéder à cette demande de remboursement.
Par exploit d’huissier en date du 7 juin 2022, [E] [I] a fait assigner [D] [S] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir condamner celle-ci au paiement d’une somme de 42 046 euros en diminution du prix de vente résultant d’un écart de 3,2 m² entre la surface annoncée et la surface réelle. Il s’agit de la présente instance, enregistrée sous le numéro de RG 22/06884.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Le 3 novembre 2023, [E] [I] a fait procéder à un nouveau diagnostic de la surface de l’appartement par la société DIAGVISION, laquelle a conclu à une surface « Carrez » de 17,63 m².
Par exploit d’huissier en date du 14 février 2024, [D] [S] a fait assigner la SARL AVD DIAG en intervention forcée. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/06884.
Le 23 avril 2024, le juge de la mise en état a joint l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/06884 à la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 22/06884.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, [E] [I] demande au tribunal de :
« Vu l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
— CONDAMNER Madame [D] [S] au paiement de 42 046 euros en diminution du prix de vente proportionnellement aux 3,2 mètres carrés manquants ;
— CONDAMNER Madame [D] [S] au paiement d’une indemnité de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anais FAUGLAS, avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
— NE PAS ECARTER le bénéfice de l’exécution provisoire. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 février 2024, [D] [S] demande au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [E] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [E] [I] à payer à Madame [D] [S], la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hervé CASSEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure ;
DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; »
La SARL AVD DIAG n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
A l’audience du 21 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de [E] [I] de réduction du prix de vente
En application de l’article 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, toute promesse de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
Aux termes des dispositions des articles 143, 144 et 263 du code de procédure civile, les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’expertise notamment n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, la surface stipulée à l’acte de vente du bien vendu était de 20,61 m² « carrez », suivant certificat de superficie réalisé le 20 octobre 2020 par la société AVD DIAG. [E] [I] se prévaut de deux rapports d’expertise privée, d’abord le rapport de la société EXCELLPRO DIAGNOSTICS en date du 31 décembre 2021 lequel conclut à une superficie « carrez » de 17,41 m² et ensuite le rapport de la société DIAGVISION en date du 3 novembre 2023 lequel conclut lui à une superficie « carrez » de 17,63 m² .
Le moyen de [D] [S] selon lequel l’acte notarié ferait foi compte tenu de sa valeur probante est inopérant dès lors qu’il est constant que le notaire n’a pas constaté personnellement la surface du bien vendu, le raisonnement de [D] [S] conduisant au surplus à empêcher toute action en réduction de prix sur le fondement de la loi Carrez dès qu’une vente immobilière a été réitérée par acte notarié, alors que c’est toujours le cas.
Si [E] [I] soutient que la preuve de la moindre mesure qu’il allègue peut être rapportée par un rapport d’expertise privée non contradictoire si tant est qu’il soit corroboré par d’autres éléments de preuve, en l’occurrence un autre rapport d’expertise privée non contradictoire, il n’en demeure pas moins que le tribunal ne dispose pas des compétences techniques nécessaires pour trancher entre les trois rapports successifs de techniciens, d’autant que [D] [S] soutient par ailleurs que des travaux de nature à modifier la surface « carrez » ont pu être réalisés. Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, aux frais avancés par [E] [I] qui a intérêt à la réalisation de cette mesure.
Par voie de conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de [E] [I] en réduction du prix et sur les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Avant dire droit
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire,
Commet en qualité d’expert Monsieur [M] [W],
SCP ALAUZE [W]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.87.15.25.19
Email : [Courriel 14]
avec pour mission, les parties préalablement convoquées de :
Se faire communiquer au préalable tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment le certificat de superficie de la société AVD DIAG en date du 20 octobre 2020, le certificat de superficie de la société EXCELL PRO DIAGNOSTICS en date du 31 décembre 2021, le certificat de superficie de la société DIAGVISION en date du 3 novembre 2023 tout plan et photographies permettant de connaître la configuration exacte des lieux au moment de la vente le 11 juin 2021,Se rendre dans l’immeuble situé, [Adresse 6]), lots n°10 et n°15, Décrire le bien vendu, en dresser les plans pièce par pièce et décrire la configuration des locaux au jour de la vente,Déterminer, selon les modalités prévues par les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965 et 4-1 et 4-2 du décret 67-223 du 17 mars 1967, la superficie de la partie privative du lot n°2 vendu dans sa configuration au jour de la vente, en détaillant la superficie des planchers des locaux clos et couverts, et en déduisant les surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d’escalier, gaines et embrasures des portes et fenêtres, ainsi que les planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètres, Estimer la valeur d’une éventuelle cave, dans l’hypothèse où une cave a été vendue, au jour de la vente le 11 juin 2021, Dans l’hypothèse où les parties à la présente instance ne seraient pas d’accord quant aux surfaces à inclure ou à exclure dans le calcul de la superficie précitée, déterminer cette superficie pour chaque cas de figure, Constater, s’il y a lieu, la non-conformité de l’appartement aux plans et à la notice descriptive, Préciser les modifications de la superficie privative de l’appartement entre le 11 juin 2021 et l’expertise et mettre en évidence les différences entre la superficie acquise et la superficie actuelle,Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur les demandes des parties,
Dit que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Rappelle que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 15], mais dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixe à 3 000 euros (trois mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de [E] [I],
Dit que cette consignation devra être versée, avant le 24 janvier 2026, au service de la régie, tribunal judiciaire de paris, [Adresse 16] de Paris 75017 Paris, [Adresse 13], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier, 01.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32, [Courriel 17],
Rappelle que sont acceptées les modalités de paiement suivantes :
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 2022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 “Prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial,
— chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax),
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
Décision du 25 Novembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/06884 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXDYF
Dit que dans l’hypothèse où la partie à qui incombe l’avance des frais d’expertise serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge,
Dit que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l’expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations,
Dit que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l’expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dire dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif,
Rappelle que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité,
Dit que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 22 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle,
Dit qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe,
Rappelle que l’expert devra en référer au juge de la mise en état (2e chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d’une extension de sa mission,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 février 2026 à 13h30 pour vérification du paiement de la consignation,
Réserve les dépens.
Fait et jugé à [Localité 15] le 25 Novembre 2025
La Greffière Le Président
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