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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 28 janv. 2025, n° 21/07823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL, Fédération NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX ( FNPOS-CGT ), FEDERATION CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET L' EMPLOI, FRANCE TRAVAIL ( nouvelle dénomination de Pôle Emploi depuis le 1er janvier 2024 ), Syndicat CFE CGC METIER DE L' EMPLOI, SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE FSU POLE EMPLOI, Syndicat CFTC EMPLOI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 21/07823
N° Portalis 352J-W-B7F-CUSZI
N° MINUTE :
Déboute
S.M
Assignation du :
04 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2025
DEMANDERESSE
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE (FEC FO)
pris en la personne de Monsieur [R] [O], secrétaire général
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0222
DÉFENDEREURS
FRANCE TRAVAIL (nouvelle dénomination de Pôle Emploi depuis le 1er janvier 2024)
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représenté par Maître Pierre BONNEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN701
FEDERATION CFDT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET L’EMPLOI
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0469
Syndicat CFE CGC METIER DE L’EMPLOI
[Adresse 5]
[Localité 10]
défaillant
Syndicat CFTC EMPLOI
[Adresse 2]
[Localité 13]
défaillant
Syndicat SNAP POLE EMPLOI
[Adresse 4]
[Localité 11]
défaillant
SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE FSU POLE EMPLOI
[Adresse 8]
[Localité 15]
défaillant
SYNDICAT NATIONAL UNSA POLE EMPLOI
[Adresse 4]
[Localité 11]
défaillant
Syndicat CGT POLE EMPLOI
[Adresse 4]
[Localité 11]
défaillant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Fédération NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX (FNPOS-CGT)
pris en la personne de Monsieur [N] [P], secrétaire général
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Maître Vincent MALLEVAYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0126
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Carla RODRIGUES, Greffier, lors des débats et de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier, lors de la mise à disposition,
Décision du 28 Janvier 2025
1/4 social
N° RG 21/07823
N° Portalis 352J-W-B7F-CUSZI
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’institution France Travail, ayant remplacé Pôle emploi sous l’effet de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, est en charge du service public de l’emploi.
L’article 39 de la Convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2010 a institué une Commission Nationale Paritaire de Conciliation (« CNPC ») qui peut être saisie par les agents en vue de régler les différends individuels et collectifs de toute nature, notamment sur les problématiques liées aux déroulements de carrière ou aux conditions d’exécution de la prestation de travail.
La CNPC est composée, d’une part, de trois membres par organisation syndicale représentative au niveau national et/ou organisation syndicale signataire de la convention collective et, d’autre part, de représentants de la direction.
Le 11 octobre 2010, la CNPC a adopté un règlement intérieur fixant les modalités de son fonctionnement, lequel a été modifié et adopté le 23 février 2017.
Par la suite, le règlement intérieur a été amendé par des mesures temporaires applicables à compter du 6 novembre 2018 au 6 mai 2020 pour traiter les dossiers en stock au 8 novembre 2018.
Constatant que la CNPC comptabilisait encore début mai 2020 un nombre considérable de saisines, Pôle Emploi a proposé aux autres parties signataires du règlement intérieur d’amender à nouveau temporairement ce dernier. A cet effet, une première réunion de négociations, rassemblant un représentant de Pôle Emploi et des représentants de l’ensemble des huit organisations syndicales membres de la commission s’est tenue le 12 mai 2020, en visioconférence afin de tenir compte des contraintes sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19. Les négociations se sont poursuivies lors de la réunion du 20 mai 2020.
Par courrier électronique du 28 mai 2020, la direction de Pôle Emploi a transmis aux organisations syndicales membres de la commission le projet du nouveau règlement intérieur provisoire.
Par courrier du 26 mai 2020, les représentants de trois organisations syndicales membres de la
Commission, à savoir la CGT, la CGT-FO et le SNU, ont contesté la régularité des réunions, exigé une véritable séance de négociation avec un collège employeur régulièrement constitué, et demandé le retrait du projet. Le projet qui contenait des mesures identiques à celles précédemment adoptées pour accélérer le traitement des dossiers a été signé par Pôle Emploi, la CFE-CGC, la CFTC, l’UNSA, le SNAP, et est entré en application le 29 mai 2020.
Le 4 mai 2021, la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC FO), considérant que le projet n’aurait pas dû être adopté en l’absence de vote majoritaire des organisations syndicales, a assigné Pôle emploi, ainsi que les sept autres organisations syndicales, à savoir la Fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et de l’emploi, le Syndicat CFE CGC Métiers de l’Emploi, le Syndicat CFTC Emploi, le Syndicat SNAP Pôle emploi, le Syndicat National Unitaire FSU Pôle emploi, le Syndicat National UNSA Pôle emploi et le Syndicat CGT Pôle emploi, devant le tribunal de céans.
Par une ordonnance rendue le 7 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal de Paris a débouté Pôle emploi de son exception d’incompétence et déclaré le syndicat FEC FO irrecevable en ses demandes.
Par arrêt du 16 février 2022, la Cour d’appel de [Localité 18] a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 juin 2022 et déclaré recevables les demandes présentées par le syndicat FEC FO.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 25 mars 2024, la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière demande au tribunal de :
DECLARER la FEC-FO recevable et bien fondée en ses demandes ;CONSTATER que les mesures temporaires du 20 mai 2020 adoptées sans vote majoritaire par les seules organisations syndicales membres de la Commission Nationale Paritaire de Conciliation violent les dispositions du règlement intérieur du 11 octobre 2010 dans sa version applicable du 23 février 2017 ;CONSTATER que la Commission Nationale Paritaire de Conciliation ne peut décider d’une application rétroactive des dispositions temporaires du 20 mai 2020 aux saisines des agents antérieures au 20 mai 2020 et ne dispose pas du pouvoir de traiter les saisines par des décisions de prise d’acte au motif que depuis sa saisine, l’agent a bénéficié d’une mesure de promotion (hors prime) ;En conséquence,
PRONONCER la nullité des dispositions temporaires du règlement intérieur modifiant le règlement intérieur de la Commission Nationale Paritaire de Conciliation du 20 mai 2020 ; ANNULER toutes les décisions de prise d’acte de la Commission Nationale Paritaire de Conciliation intervenues à compter du 20 mai 2020 sur le fondement des dispositions temporaires du 20 mai 2020 ;ENJOINDRE à Pôle emploi de remettre à l’ordre jour des réunions de Commission l’ensemble des saisines ayant donné lieu à une décision de prise d’acte à compter du 20 mai 2020 et ce, sous l’empire dispositions du règlement intérieur du 11 octobre 2010 dans leur version applicable au 23 février 2017;ET CE, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par salarié à compter de la décision à intervenir ;SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;ORDONNER à Pôle Emploi de convoquer pour l’avenir les réunions de la Commission nationale paritaire de conciliation sous l’empire des dispositions du règlement intérieur du 11 octobre 2020 dans leur version applicable au 23 février 2017; CONDAMNER Pôle Emploi à verser à la FEC-FO la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi du fait du non-respect du règlement intérieur de la Commission Nationale Paritaire de Conciliation ;ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du CPC ;CONDAMNER Pôle Emploi à verser à la FEC-FO la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Pôle Emploi aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEPANY & ASSOCIES avocats aux offres de droit ;DEBOUTER Pôle Emploi de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 27 mai 2024, Pôle emploi, devenu France Travail, demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER la FEC-FO de l’ensemble de ses prétentions ; A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER la FEC-FO de sa demande d’injonction de remise à l’ordre du jour des réunions de la CNPC de l’ensemble des saisines ayant donné lieu à une décision de prise d’acte à compter du 20 mai 2020 ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER la FEC-FO de sa demande de dommages-intérêts ou, à défaut, la ramener à de plus justes proportions. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER la demande de la FEC-FO tendant à obtenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER la FEC-FO à verser à France Travail la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la FEC-FO aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 31 juillet 2024, la Fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et de l’emploi demande au tribunal de :
Débouter la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière de l’ensemble de ses demandes,Condamner la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière à verser à la Fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et l’emploi la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Après clôture des débats par ordonnance du 24 septembre 2024 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 26 novembre 2024, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
Bien que régulièrement assignés à personne morale, le Syndicat CFE CGC Métiers de l’Emploi, le Syndicat CFTC Emploi, le Syndicat SNAP Pôle emploi, le Syndicat National Unitaire FSU Pôle emploi, le Syndicat National UNSA Pôle emploi et le Syndicat CGT Pôle emploi n’ont pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
Sur la demande de nullité du règlement intérieur de la Commission Nationale Paritaire de Conciliation modifié par des dispositions temporaires du 20 mai 2020
La FEC FO fait valoir que :
Le vote de la modification du règlement intérieur est irrégulier, en ce qu’il a été soumis non pas au vote des organisations syndicales mais à une simple signature, ce qui n’est prévu par aucune disposition du règlement et ne résulte pas de la volonté des organisations syndicales ;Cette modalité d’adoption du règlement intérieur modifié ne résulte pas de la volonté des organisations syndicales puisque sur les huit présentes au sein de la Commission, seules quatre, ne représentant que 29% en termes de représentativité électorale, ont signé ;La Direction de Pôle aurait pu, en application de l’accord relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique au sein des établissements de Pôle emploi en date du 3 août 2018, organiser un scrutin par voie électronique portant sur la révision du règlement intérieur au lieu de procéder par une procédure de signature qui n’a aucun fondement juridique ;Il ressort des dispositions du règlement intérieur du 11 octobre 2010, des dispositions temporaires du 8 novembre 2018 et celles du 20 mai 2020 que la majorité correspond à la « moitié + une voix » des personnes habilitées à voter la modification ; dès lors la condition de majorité n’est pas remplie puisque seules quatre organisations syndicales sur les huit ont signé alors que les dispositions temporaires du règlement intérieur du 20 mai 2020 devaient recevoir le vote de la majorité des organisations syndicales, soit au minimum cinq sur les huit organisations présentes au sein de la commission ;La règle de majorité issue des dispositions temporaires du 20 mai 2020 ne valait que pour l’avenir, et antérieurement à cette date toute révision des dispositions temporaires du règlement intérieur devait être régie par les dispositions temporaires applicables à compter du 8 novembre 2018, lesquelles exigeaient un vote majoritaire des seules organisations syndicales, à l’exclusion des représentants de la Direction de Pôle emploi qui ne disposent pas du droit de voter ;Le vote majoritaire de l’ensemble des membres de la Commission concerne la modification des dispositions pérennes du règlement intérieur du 11 octobre 2010, modifiée le 23 février 2017, tandis que le vote majoritaire des seules organisations syndicales présentes au sein de la Commission concerne la révision des dispositions temporaires, laquelle s’apprécie au regard de l’article 7 des dispositions temporaires du règlement du 8 novembre 2018.
En réponse, France Travail y oppose que :
Concernant les conditions matérielles d’organisation du vote, dans le cadre juridique exceptionnel résultant du contexte sanitaire et compte-tenu de l’obligation de sécurité lui incombant à titre à l’égard de son personnel, elle a décidé de recourir à la visio-conférence pour les réunions de négociation portant sur le projet de règlement intérieur temporaire de la CNPC ; à l’issue des négociations et afin de recueillir le vote de chaque organisation syndicale membre de la commission, elle leur a demandé d’exprimer leur vote à distance, en leur précisant que la manifestation d’un vote favorable consistait à retourner le projet de règlement intérieur paraphé et signé par courriel, ce qui était conforme aux dispositions règlementaires applicables et aux préconisations gouvernementales et a permis à chaque partie à la négociation d’exprimer librement son vote ; ce procédé n’est pas inédit dans la mesure où le règlement intérieur soumis au vote est en temps normal mis à disposition à signer dans un bureau ;S’agissant de la règle de la majorité, les demandeurs se prévalent d’un Règlement intérieur du 11 octobre 2010 ni signé, ni daté, et donc dépourvu de toute valeur probante ; à compter du 6 mai 2020, le règlement intérieur permanent du 23 février 2017 a de nouveau trouvé à s’appliquer et requiert en son article 6 « un vote majoritaire de l’ensemble des membres de la commission » ; tel est le cas puisque le règlement intérieur temporaire de la CNPC du 20 mai 2020 a été adopté par cinq membres de cette commission, à savoir l’UNSA, le SNAP, la CFTC, la CGC et la Direction de France Travail.
La Fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et de l’emploi soutient également que :
S’agissant des modalités de révision relatives au vote, la négociation sur le règlement intérieur litigieux a été menée en pleine période de crise sanitaire, raison pour laquelle les réunions se sont déroulées en visioconférence ; c’est dans un contexte de réunions troublées que France Travail a adressé à la fin de la seconde réunion, un mail à tous les membres de la commission en leur indiquant que le projet de règlement intérieur était ouvert à signature pendant huit jours ; l’accord relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique au sein des établissements de Pôle emploi du 3 août 2018, est circonscrit aux opérations électorales et ne peut être demandé à l’initiative de la CPNC ; en tout état de cause, le vote tendant à approuver à la majorité des membres de la commission les modifications apportées à un règlement intérieur a strictement la même finalité que la signature par la majorité des membres de la commission dudit règlement ;Concernant les modalités de révision relatives à la majorité, les modifications apportées au règlement intérieur dans sa version du 20 mai 2020 ont été adoptées par la direction de France Travail et quatre organisations syndicales membres de la commission (sur huit), soit par la majorité des membres de la commission, tel qu’il est prévu à l’article 6 du règlement intérieur du 11 octobre 2010 (modifié le 23 février 2017).
Sur ce,
Aux termes de l’article 39 de la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2010 : « Les différends individuels ou collectifs de toute nature peuvent être soumis, à l’initiative des agents, à une commission nationale paritaire de conciliation (CNPC), composée de 3 membres par organisation syndicale représentative au niveau national et/ou organisation syndicale signataire de la présente convention collective et de représentants de la direction, disposant d’un nombre de voix égal à celui de la délégation du personnel.
(…)
Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par son règlement intérieur adopté par la commission lors de sa première réunion ».
L’article 5 relatif à la révision du « règlement intérieur adopté le 11 octobre 2010 » prévoit que « Le présent règlement intérieur, approuvé à la majorité des voix, est révisable à la demande de l’une des parties, sous réserve que la modification demandée recueille un vote majoritaire des organisations syndicales membres de la commission ».
L’article 6 relatif à la révision du « règlement intérieur adopté le 11 octobre 2010, modifié et adopté le 23 février 2017 », signé par Pôle Emploi et quatre organisations syndicales sur les sept organisations membres de la commission, prévoit que « Le présent règlement intérieur, approuvé à la majorité des voix, est révisable à la demande de l’une des parties, sous réserve que la modification demandée recueille un vote majoritaire de l’ensemble des membres de la commission ».
L’article 7 relatif à la révision du « règlement intérieur amendé par des mesures temporaires applicables à compter du 6 novembre 2018 au 6 mai 2020 pour permettre le traitement des dossiers en stock à la date de signature », signé le 8 novembre 2018 par Pôle Emploi et cinq organisations syndicales sur les huit organisations membres de la commission, prévoit que « Le présent règlement intérieur temporaire, approuvé à la majorité en nombre des organisations syndicales fera l’objet d’un bilan sur l’efficacité des mesures temporaires mises en place pour son objet, au plus tard au 31 mars 2019. Au cours de cette séance de bilan, il pourra être révisé en vue d’en améliorer l’efficacité.
Toute prise en compte de révision supportera l’approbation à la majorité en nombre des organisations syndicales ».
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que le 6 mai 2020, Pôle Emploi a proposé aux organisations syndicales membres de la commission nationale paritaire de conciliation la tenue d’une première réunion de négociations portant sur le règlement intérieur, laquelle s’est tenue le 12 mai 2020 en visioconférence, puis qu’une seconde réunion de négociations s’est déroulée le 20 mai 2020.
Par courrier électronique du 28 mai 2020, la direction de Pôle Emploi a transmis aux organisations syndicales membres de la commission « le projet de Règlement intérieur temporaire de la commission nationale paritaire de conciliation temporaire négocié aux termes des deux réunions du 12 et 20 mai 2020 ». Il était également indiqué que ce projet était « ouvert à la signature à compter de ce jour et jusqu’au jeudi 28 mai prochain 12h00 » et que « Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, ce règlement intérieur ne sera pas mis à disposition à signer comme à l’accoutumée, dans un bureau. Nous vous remercions de bien vouloir nous l’adresser paraphé et signé par mail ».
Sur la condition de majorité
Il ressort des textes successifs qu’à la date de signature des dispositions temporaires du règlement intérieur de la Commission Nationale Paritaire de Conciliation dont il est sollicité la nullité dans le cadre du présent litige, soit à compter du 20 mai 2020, les dispositions du règlement intérieur applicables sont celles du « règlement intérieur adopté le 11 octobre 2010, modifié et adopté le 23 février 2017 », étant donné le « règlement intérieur amendé par des mesures temporaires applicables à compter du 6 novembre 2018 au 6 mai 2020 pour permettre le traitement des dossiers en stock à la date de signature » n’était applicable, ainsi que son intitulé le précise expressément, que jusqu’au 6 mai 2020.
Dès lors, en l’absence de tout élément versé aux débats prévoyant le maintien de ces dispositions temporaires au-delà du 6 mai 2020, ces dernières avaient pris fin à cette date et le règlement intérieur initial, dans sa dernière version modifiée du 23 février 2017, lequel ne contient aucune disposition relative à sa durée, de sorte qu’en l’absence de toute disposition contraire, il est à durée indéterminée, était redevenu applicable.
En outre, l’article 6 précité du règlement intérieur modifié du 23 février 2017, seule disposition applicable au moment de l’adoption du règlement intérieur amendé par des mesures temporaires objet du litige, ne prévoit qu’une seule procédure de révision et ne distingue selon qu’il s’agit de réviser le règlement intérieur permanent ou un règlement intérieur amendé par des mesures temporaires.
Dès lors, il ne saurait être soutenu que l’article 7 relatif à la révision du « règlement intérieur amendé par des mesures temporaires applicables à compter du 6 novembre 2018 au 6 mai 2020 » survivrait à sa date de fin d’application, en tant que mode de révision d’un règlement intérieur amendé par des mesures temporaires, cet article 7 ayant seulement vocation à préciser son propre mode de révision, dérogatoire à celui du règlement intérieur modifié du 23 février 2017du 23 février 2017.
D’ailleurs, le « règlement intérieur de la Commission Nationale Paritaire de Conciliation modifié par des dispositions temporaires » du 20 mai 2020, objet du présent litige, prévoit en son article 8 que « Le présent règlement intérieur temporaire ainsi que toute prise en compte de révision de ce dernier est approuvé selon les modalités de l’article 6 du règlement intérieur de la CNPC du 11 octobre 2010 (modifié le 23 février 2017) », de sorte que s’il ne peut modifier les modalités de sa propre révision, il prévoit pour l’avenir le renvoi au règlement intérieur permanent de la CNPC pour ses modalités de révision, ce qui tend bien à démontrer qu’aucune distinction n’est opérée entre dispositions permanentes ou temporaires quant à leur révision.
En conséquence, l’article 6 du « règlement intérieur adopté le 11 octobre 2010, modifié et adopté le 23 février 2017 » prévoyant bien une condition de majorité de l’ensemble des membres de la commission, le « règlement intérieur de la Commission Nationale Paritaire de Conciliation modifié par des dispositions temporaires » du 20 mai 2020 a été valablement adopté par cinq membres de cette commission sur neuf, à savoir l’UNSA, le SNAP, la CFTC, la CGC et la Direction de France Travail.
Sur les modalités d’organisation du vote
Il convient de relever que l’article 6 du « règlement intérieur adopté le 11 octobre 2010, modifié et adopté le 23 février 2017 », dont il vient d’être établi l’applicabilité, ne prévoit aucune procédure particulière, hormis que le règlement peut être révisé « à la demande de l’une des parties » et que « la modification demandée recueille un vote majoritaire de l’ensemble des membres de la commission ».
Or, l’expression d’un vote n’exclut pas que celle-ci se matérialise par le biais d’une simple signature de chacune des organisations syndicales. Il n’est d’ailleurs pas contesté par la demanderesse que l’usage antérieur était de tenir à disposition des organisations syndicales membres de la commission le projet de Règlement intérieur pour signature dans un bureau, ainsi que le rappelle le courrier électronique du 28 mai 2020 de Pôle Emploi, qui indique que « compte tenu de la situation sanitaire actuelle, ce règlement intérieur ne sera pas mis à disposition à signer comme à l’accoutumée, dans un bureau ».
De même, aucune disposition du règlement intérieur modifié du 23 février 2017 ne prévoit la tenue d’un nombre minimal de réunions de négociation de révision ou n’exclut le recours à la visioconférence.
Enfin, si la direction de France Travail a opté de sa propre initiative pour une procédure de signature à distance, force est de constater toutefois qu’aucune organisation syndicale ne s’y est opposée ou n’a sollicité la mise en œuvre d’une autre procédure d’adoption, tel que le recours au vote électronique, de sorte que cette modalité de vote consistant en un retour par mail du projet de règlement intérieur temporaire paraphé et signé, a été à tout le moins tacitement accepté. En outre, aucune violation d’un principe général du droit électoral n’est allégué par la FEC-FO.
En conséquence, aucune irrégularité de la procédure d’organisation du vote du règlement intérieur de la Commission Nationale Paritaire de Conciliation modifié par des dispositions temporaires du 20 mai 2020 ne saurait être retenue.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la FEC FO sera déboutée de sa demande de nullité des dispositions temporaires du règlement intérieur modifiant le règlement intérieur de la Commission Nationale Paritaire de Conciliation du 20 mai 2020.
III. Sur la demande subsidiaire d’inapplicabilité aux agents des dispositions temporaires du 20 mai 2020
La FEC FO fait valoir que :
Les saisines des agents antérieures au 20 mai 2020, traitées sous l’empire des dispositions temporaires du règlement intérieur du 20 mai 2020 et ayant donné lieu à des décisions de prise d’acte doivent être annulées, en ce que les dispositions temporaires du 20 mai 2020 sont moins avantageuses que celles du règlement intérieur du 11 octobre 2010, dans leur version applicable au 23 novembre 2017, du fait de la suppression du délai de traitement de la demande de l’agent de trois mois à compter de la réception de la demande, de la réduction à 10 jours des délais d’envoi de la convocation aux réunions de la CPNC, de l’instauration d’un délai d’exécution de deux mois des avis de la CPNC, ce qui méconnait la prévisibilité et la sécurité juridique ;La possibilité de répondre aux demandes des agents au moyen d’une prise d’acte est illicite, en ce qu’elle n’est pas prévue par l’article 39 de la Convention collective du 21 novembre 2009, ni par les dispositions du règlement intérieur du 11 octobre 2010 dans leur version applicable au 23 novembre 2017, qu’elle ne saurait trouver son fondement dans les dispositions temporaires du 20 mai 2020 dès lors que l’adoption de ces dernières était entachée d’irrégularités et qu’un agent qui n’aurait pas bénéficié durant trois ans de promotion peut solliciter la Commission afin de se voir attribuer le niveau ou l’échelon adapté à sa situation, ce qui impose donc un examen de la situation de l’agent.
France Travail s’y oppose aux motifs que :
L’application des dispositions temporaires du règlement intérieur de la CNPC du 20 mai 2020 aux saisines introduites avant cette date a été sur la base d’un vote majoritaire de l’ensemble des membres de la commission et n’a pas porté préjudice aux intérêts des agents concernés ;Dans le cadre de la détermination des modalités de fonctionnement de la CNPC répondant aux dispositions de l’article 39 de la Convention collective de Pôle emploi, le règlement intérieur a pu prévoir la possibilité pour la commission de prendre acte de l’avancement dont a bénéficié l’agent requérant ;A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que le règlement intérieur de la CPNC du 20 mai 2020 a été adopté de manière irrégulière, les décisions prises sur son fondement n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part des agents concernés et leur annulation aurait des conséquences manifestement excessives.
La Fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et de l’emploi s’y oppose également, faisant valoir que :
Le règlement intérieur du 20 mai 2020 a été adopté dans le respect de la procédure de révision qu’il prévoit et la nullité n’est pas prévue par le règlement intérieur ; que les décisions prises depuis le 20 mai 2020 n’ont pas porté préjudice à la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière, ni aux agents concernés et que l’annulation des décisions prises à compter du 20 mai 2020 serait préjudiciable aux agents concernés ;L’article 39 de la convention collective renvoie au règlement intérieur le soin de fixer les modalités de fonctionnement de la commission dont les règles relatives à l’examen des dossiers des agents, et qu’en tout état de cause la FEC FO n’a jamais contesté la mise en œuvre des prises d’actes ;A supposer qu’elles soient irrégulières, les modalités d’approbation du règlement intérieur du 20 mai 2020 ne peuvent entrainer la nullité des décisions de prise d’acte intervenues depuis le 20 mai 2020.
Sur ce,
Le règlement intérieur de la Commission modifié par des mesures temporaires du 20 mai 2020 prévoit en préambule que : « Les mesures décrites ci-dessous concernent le fonctionnement de la CNPC se déroulant à compter du 29 mai 2020 et portant sur les dossiers recevables en stock à cette date. Elles ne pourront pas s’appliquer au-delà du 31 mai 2021 ».
L’article 20 de la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2010 prévoit que : « Tout agent n’ayant pas eu de changement de niveau ou d’échelon depuis 3 ans, et n’ayant pas atteint le dernier échelon du dernier niveau de son emploi, fait l’objet d’un examen systématique, par son supérieur hiérarchique dans le cadre du processus de promotion annuelle suivant, en vue de l’attribution d’un changement de niveau ou d’échelon ».
L’article 7 relatif au déroulement des séances des mesures temporaires du règlement intérieur du 20 mai 2020 prévoit que : « En début de séance, le collège employeur fait état des dossiers pour lesquels il se positionne sur :
— Une position conforme à la demande de l’agent,
— Une prise d’acte considérant que depuis sa saisine, l’agent a été bénéficiaire d’une évolution de rémunération individuelle (hors prime).
Cet examen sur liste permet à chaque délégation des organisations syndicales de faire connaitre sa position et ainsi d’acter l’avis de la commission, soit par avis majoritaire/unanime (partage de la position de l’employeur), soit par avis partagé ».
En l’espèce, si l’article 39 de la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2010 ne prévoit pas explicitement que les avis de la CPNC puissent consister en des décisions de prise d’acte d’une évolution de rémunération individuelle de l’agent, il convient de relever qu’une telle faculté n’est pas exclue. En effet, cet article prévoit que la commission fait connaitre le résultat de ses délibérations « par voie de recommandation lorsque le différend est de nature technique » et « par voie d’avis motivé dans les autres cas ». Or, l’article 7 des mesures temporaires adoptées le 20 mai 2020 précité autorisant le fait que le collège employeur se positionne sur une prise d’acte prévoit bien également l’expression d’un avis de la commission.
Par ailleurs, il résulte des dispositions mêmes du règlement intérieur de la Commission modifié par des mesures temporaires du 20 mai 2020, lesquelles ont été précédemment considérées comme régulières et valablement adoptées, qu’elles s’appliquent à compter du 29 mai 2020 et portent sur les dossiers recevables en stock à cette date. Il n’y a pas lieu d’y voir une application rétroactive des dispositions temporaires du 20 mai 2020 aux saisines des agents antérieures au 20 mai 2020 mais seulement une application immédiate aux dossiers en stock, ce qui n’est pas interdit.
En outre et surtout, les dispositions temporaires du règlement intérieur du 20 mai 2020 et ayant donné lieu à des décisions de prise d’acte, qui sont contestées comme étant moins favorables, concernent seulement des modalités de fonctionnement de la commission, à savoir le délai de traitement de la demande de l’agent, les délais d’envoi de la convocation aux réunions ou encore le délai d’exécution des avis de la CPNC.
Or, d’une part, aucune disposition de la convention collective n’impose que le règlement intérieur de la CNPC applicable soit celui en vigueur à la date de saisine de la commission par l’agent et d’autre part, l’article 39 de la convention collective nationale de Pôle Emploi du 21 novembre 2010 renvoie bien au règlement intérieur adopté par la commission pour la détermination de ses modalités de fonctionnement.
Il en résulte que la commission, habilitée à définir ses modalités de fonctionnement par l’adoption de son règlement intérieur, pouvait librement déterminer que des mesures temporaires puissent s’appliquer aux dossiers recevables en stock à la date de leur entrée en vigueur sans porter atteinte au principe de sécurité juridique, seules des règles de fonctionnement étant en l’espèce modifiées.
Il importe peu que les mesures temporaires du 20 mai 2020 soient plus ou moins favorables aux agents que les dispositions auxquelles elles se substituent, dès lors qu’il n’y a pas lieu à comparer des normes toutes deux applicables mais à déterminer quelle est la norme applicable.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la FEC-FO, l’article 20 de la convention collective n’impose pas un examen par la CPNC de la situation de l’agent qui n’aurait pas bénéficié durant trois ans de promotion, dès lors que cet article prévoit que cet examen systématique incombe à son supérieur hiérarchique, puis que l’article 39 de la convention collective soumet une éventuelle saisine de la CPNC à l’initiative des agents.
En conséquence, aucune application rétroactive interdite des dispositions temporaires du 20 mai 2020 n’étant relevée et les saisines pouvant être traitées par des décisions de prise d’acte, avec avis de la commission, la FEC FO sera déboutée de ses demandes tendant à l’annulation de toutes les décisions de prise d’acte de la Commission Nationale Paritaire de Conciliation intervenues à compter du 20 mai 2020, à enjoindre à Pôle emploi de remettre à l’ordre jour des réunions de Commission l’ensemble des saisines ayant donné lieu à une décision de prise d’acte à compter du 20 mai 2020 et de convoquer pour l’avenir les réunions de la Commission sous l’empire des dispositions du règlement intérieur du 11 octobre 2020 dans leur version applicable au 23 février 2017.
Sur la demande de dommages et intérêts
La FEC FO demande la condamnation de France Travail à verser à la CGT-FO la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au regard du non-respect des dispositions du règlement intérieur de la Commissions nationale paritaire de conciliation. Elle soutient que l’absence de respect par l’employeur des accords collectifs cause nécessairement un préjudice aux organisations syndicales que ces dernières soient signataires ou non de ces textes, et que la méconnaissance des règles de fonctionnement d’une commission instituée par la convention collective dans l’intérêt des salariés caractérise une atteinte à l’intérêt collectif de la profession. Elle ajoute que la Direction de Pôle emploi lors des négociations portant sur les dispositions temporaires du 20 mai 2020, a fait preuve d’une réticence abusive et d’une absence de dialogue.
France Travail fait valoir que la FEC FO n’apporte pas d’explications sur le préjudice faisant l’objet de sa demande indemnitaire et demande donc à ce que la FEC FO soit déboutée ou que la somme de 10.000 euros soit ramenée à de plus justes proportions.
En l’espèce, la FEC FO ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts, aucun non-respect des dispositions du règlement intérieur de la Commissions nationale paritaire de conciliation n’ayant été relevé.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La FEC FO, qui succombe en ses prétentions, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la FEC FO à verser à France Travail la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la Fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et de l’emploi la somme de 500 euros à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC FO) de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC FO) à verser à France Travail, anciennement Pôle Emploi, la somme d’un montant de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC FO) à verser à la Fédération CFDT des syndicats du personnel de la protection sociale, du travail et de l’emploi la somme d’un montant de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière (FEC FO) aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’application du caractère exécutoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 18] le 28 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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