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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE c/ S.A. WAKAM - LA, Mutuelle, ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 11]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/209
N° RG 23/00251 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IHWM
NB/ZEI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
25 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [M] [A], demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 5]
représentées par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
S.A. WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17, Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 40
Mutuelle AXA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 95, Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier lors des débats et Nathalie BOURGER, Greffier placé, lors du prononcé,
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 1er octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2016, alors qu’elle était passagère d’une motocyclette conduite par son compagnon, Mme [M] [A] a été victime d’un accident de la circulation avec un autre véhicule.
Déplorant avoir été grièvement blessée, Mme [M] [A] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Belfort qui, par ordonnance du 23 novembre 2017, a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le docteur [E] [F].
L’expert judiciaire a déposé son rapport établi le 4 mai 2020.
Arguant que des offres d’indemnisations insuffisantes lui ont été proposées, Mme [M] [A], sa fille Mme [C] [S] et sa mère Mme [B] [Y] ont, par assignation signifiée les 26, 30 et 31 mai 2023, attrait respectivement la Caisse primaire d’assurance maladie, la Sa Wakam-La Parisienne Assurance, assureur de la motocyclette, et la Sa Axa France Iard, assureur du véhicule conduit par le responsable de l’accident, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 3 avril 2024, Mme [M] [A], Mme [C] [S] et Mme [B] [Y] demandent au tribunal de :
— condamner la Sa Wakam-La Parisienne Assurance et la Sa Axa France Iard à payer :
* à Mme [M] [A] la somme totale de 316.094,65 euros en réparation de son préjudice, outre les frais de santé pour mémoire,
— à Mme [C] [S] la somme de 14.959 euros en réparation de ses préjudices d’affection et matériel,
— à Mme [B] [Y] la somme de 14.959 euros en réparation de ses préjudices d’affection et matériel,
— condamner la Sa Wakam-La Parisienne Assurance et la Sa Axa France Iard, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes suivantes :
* 8.000 euros à Mme [M] [A],
* 1.000 euros à Mme [C] [S],
* 1.000 euros à [B] [Y],
— dire et juger que le présent jugement sera commun et opposable aux organismes sociaux appelés en la cause,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
À l’appui de leurs demandes, elles font valoir pour l’essentiel :
— que le compagnon, M. [N] [R], de Mme [M] [A] avec qui elle devait se marier en [Date mariage 8] 2017, est décédé lors de l’accident ;
— que Mme [M] [A] entend chiffrer ses préjudices en se référant essentiellement au rapport de l’expert judiciaire ;
— qu’elle a dû engager des frais consécutivement à l’accident et notamment le règlement des frais de remorquage et gardiennage de la motocyclette accidentée, des frais médicaux et de location d’un fauteuil du 13 septembre 2018 au 23 janvier 2019 ;
— que ses effets personnels perdus ou endommagés lors de l’accident peuvent être évalués à la somme de 400 euros ;
— que les pertes de gains professionnels avant et après la consolidation sont équivalents à un Smic mensuel de 1.200 euros ;
— qu’elle a la volonté et la capacité de travailler ;
— qu’elle avait notamment suivi une formation en horlogerie et se positionnait pour un poste avant l’accident, et que depuis l’accident elle est contrainte de se reclasser professionnellement et reste dans l’attente, depuis 2019, d’une formation en Ueros ;
— qu’elle subira, tout au long de sa vie professionnelle, une pénibilité dans ses conditions de travail ;
— qu’elle a besoin de l’assistance d’une tierce personne pour ses déplacements, ainsi que pour l’aider à se coiffer et à effectuer certaines tâches ménagères ;
— que ses douleurs sont constantes et s’aggravent ;
— que l’indemnisation au titre de son préjudice d’agrément correspond au loisir exercé dans les associations de motards ;
— que son préjudice sexuel s’est aggravé depuis l’expertise judiciaire et qu’elle fait état d’une gêne positionnelle et de douleurs ;
— que sa fille et sa mère ont subi un choc du fait de son accident et ont été confrontées à sa détresse psychologique.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 3 décembre 2023 la Sa Axa France Iard, assureur du véhicule conduit par le responsable de l’accident, demande au tribunal de :
— liquider les préjudices de Mme [M] [A] en lui allouant une indemnité totale de 67.257,68 euros, subsidiairement 107.617,68 euros,
— déduire des indemnités dues à Mme [M] [A] les provisions réglées pour un montant de 70.000 euros,
— déclarer le jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11],
— réduire à de plus justes proportions les prétentions formées en allouant à chaque demanderesse la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 2 juillet 2024, la Sa Wakam-La Parisienne Assurance, assureur de la motocyclette, conclut dans les mêmes termes que la Sa Axa France Iard.
Pour justifier les indemnités proposées, la Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurance soutiennent en substance :
— qu’elles se basent sur la jurisprudence existante pour indemniser certains postes de préjudices ;
— que Mme [M] [A] était sans emploi depuis l’année 2010 et n’avait aucune formation qualifiante ;
— que certains montants sollicités par Mme [M] [A] ne sont pas justifiés, tels que les frais de remorquage et gardiennage, la location d’un fauteuil, la perte des gains professionnels actuels et futurs, les dépenses de santé futures et de tierce personne ainsi que les préjudices d’agréments et sexuels ;
— qu’en outre, Mme [M] [A] ne justifie pas de l’aggravation de ses préjudices ;
— que les indemnisations sollicitées par les proches de la victime doivent être ramenées à des plus justes proportions, car Mme [M] [A] n’a été que blessée lors de l’accident.
Les prétentions respectives des parties peuvent être présentées ainsi qu’il suit :
Indemnités réclamées par Mme [M] [A]
Indemnités proposées par la Sa Wakam-La Parisienne Assurance et la Sa Axa France Iard
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais de santé actuels
pour mémoire
Frais divers
9.691,57 €
4.265,68 €
Perte des gains professionnels actuels
38.400,00 €
débouté à titre principal
5.760,00 € à titre subsidiaire
Tierce personne avant consolidation
3.180,00 €
2.385,00 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
1.053,00 €
0
Tierce personne future
37.972,58 €
0
Gains professionnels futurs
57.600,00 €
débouté à titre principal
21.600,00 € à titre subsidiaire
Incidence professionnelle et des conséquences pour la retraite
50.000,00 €
débouté à titre principal
4.000,00 € à titre subsidiaire
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
14.197,50 €
11.807,00 €
Préjudice esthétique temporaire
5.000,00 €
500,00 €
Souffrances endurées
30.000,00 €
22.000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
45.000,00 €
25.500,00 €
Préjudice d’agrément
10.000,00 €
débouté à titre principal
4.000,00 € à titre subsidiaire
Préjudice esthétique définitif
4.000,00 €
800,00 €
Préjudice sexuel
10.000,00 €
débouté à titre principal
5.000,00 € à titre subsidiaire
Sur l’indemnisation des proches
Indemnisation de Mme [C] [S]
Préjudice d’affection
10.000,00 €
2.000,00 €
Préjudice matériel
(Décompte kilométrique)
4.959,00 €
500,00 €
Indemnisation de Mme [B] [Y]
Préjudice d’affection
10.000,00 €
2.000,00 €
Préjudice matériel
(Décompte kilométrique)
5.003,00 €
500,00 €
Bien que régulièrement assignée, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale du défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par le demandeur.
Sur les préjudices de Mme [M] [A]
La date de consolidation, fixée le 16 mai 2019, par le docteur [E] [F], n’est pas discutée.
Les préjudices invoqués par la demanderesse seront examinés au regard de cette date de consolidation.
Il est admis que la seule date de consolidation de l’état d’une victime d’un accident de la circulation n’est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement, dès lors qu’ils sont en relation directe avec l’accident.
Le cas échéant, la part des charges propres à la période postérieure à la date de la consolidation sera mise au compte des postes de préjudices permanents.
1. Sur les préjudices patrimoniaux
1. 1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1. 1. 1. Sur les dépenses de santé actuelles
Mme [M] [A] ne formule aucune demande.
1.1.2. Sur les frais divers
Mme [M] [A] réclame la somme de 9.691,57 euros se décomposant comme suit :
— 37,98 euros au titre des frais de copie du dossier médical,
— 374,10 euros au titre des frais de télévision,
— 53,60 euros au titre des frais de reprographie,
— 8.150 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 483,61 euros au titre des frais de remorquage et gardiennage de la motocyclette accidentée,
— 400 euros au titre des effets personnels abîmés lors de l’accident,
— 192,28 euros au titre des frais de location d’un fauteuil.
1.1.2.1. Sur les trois premiers postes
Les parties s’accordent sur les montants afférents aux frais de copie du dossier médical, aux frais de télévision et aux frais de reprographie.
1.1.2.2. Sur les frais d’assistance à expertise
La Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurance considèrent que les notes d’honoraires facturées par le docteur [H] [D] sont manifestement excessives et pour partie injustifiées, et offrent d’indemniser les frais d’assistance à hauteur de 3.600 euros.
Mme [M] [A] justifie avoir réglé au docteur [H] [D], les sommes de 2.880 euros, 2.630 euros et 2.400 euros, correspondant à des factures établies respectivement les 21 février 2018, 7 mai 2018 et 16 janvier 2020.
Les honoraires de médecins conseils consultés par la victime sont indemnisables intégralement (dans le même sens CE, 10 mars 2021, n°433790).
Il sera donc fait droit à la demande d’indemnisation des frais d’assistance à expertise pour un montant de 8.150 euros. Ladite somme sera mise au compte de la Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurance.
1.1.2.3. Sur les frais de remorquage et gardiennage de la motocyclette accidentée
Mme [M] [A] sollicite la prise en charge des frais de remorquage et gardiennage de la motocyclette accidentée.
Elle expose que des suites de l’accident et du décès de son compagnon, les frais lui incombaient.
La Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurance s’opposent à toute indemnisation, soulignant qu’il n’est pas démontré que les frais ont été acquittés par Mme [M] [A].
Toutefois, Mme [M] [A] joint aux factures l’extrait de sa carte bancaire justifiant le règlement de celles-ci.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’indemnisation des frais de remorquage et gardiennage de la motocyclette à hauteur de 483,61 euros.
1.1.2.4. Sur les effets personnels abîmés lors de l’accident
Mme [M] [A] sollicite l’indemnisation de ses effets personnels abîmés lors de l’accident à hauteur de 400 euros.
Elle précise que les vêtements spécifiques qu’elle portait le jour de l’accident n’ont pas pu être réutilisés et qu’ils ont un coût bien supérieur à la somme réclamée.
La Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurances souhaitent voir limiter ce préjudice à hauteur de 200 euros compte tenu de l’absence de justificatifs et de liste des effets en question.
En raison de l’absence de pièces, la demande d’indemnisation sera limitée à la somme de 200 euros.
1.1.2.5. Sur les frais de location d’un fauteuil
Mme [M] [A] sollicite la prise en charge des frais liés à la location d’un fauteuil du 13 septembre 2018 au 23 janvier 2019.
Elle souligne qu’en suite de l’accident, elle a dû utiliser un fauteuil en raison de ses douleurs.
La Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurances s’opposent à toute indemnisation, soulignant que cette dépense n’a pas été retenue aux termes du rapport d’expertise judiciaire et que le lien de causalité entre la dépense exposée et les séquelles de l’accident n’est pas rapportée.
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, tous les frais en lien avec l’accident, autres que les frais médicaux, restés à la charge de la victime, ont lieu d’être indemnisés.
Si le docteur [E] [F] n’a certes pas envisagé l’utilisation d’un fauteuil, il a néanmoins relevé, en pages 43 et 60 de son rapport d’expertise, que Mme [M] [A] présentait une légère raideur du rachis cervical, une importance raideur douloureuse du rachis dorso-lombaire avec port intermittent d’un corset sur de très lourds antécédents et a participé du 3 au 17 septembre 2018 à sept séances de restauration du rachis en groupe.
Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande d’indemnisation du coût de location du fauteuil, supporté par Mme [M] [A] selon facture n°205823 du 24 janvier 2019 d’un montant de 192,28 euros.
Par conséquent, Mme [M] [A] sera indemnisée par la Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurances à hauteur de 9.491,57 euros au titre des frais divers.
1.1. 3. Sur la perte des gains professionnels actuels (avant consolidation)
Les pertes de gains professionnels actuels correspondent aux pertes de gains liées à l’incapacité provisoire de travail et tendent à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’acte dommageable, c’est-à-dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Au titre des conséquences de l’accident sur l’activité professionnelle, l’expert judiciaire indique que “même en l’absence de prescriptions d’arrêts de travail, Mme [A] [M] était dans l’incapacité de rechercher un emploi du 12 septembre 2016 au 16 mai 2019.”
Mme [M] [A] réclame, pour la période du 12 septembre 2016 au 16 mai 2019, la somme de 38.400 euros, calculée sur la base d’un revenu équivalent au Smic mensuel de 1.200 euros.
Elle fait notamment valoir qu’au moment de l’accident, elle était en reconversion professionnelle dans le secteur de la maroquinerie et qu’elle avait achevé une formation en horlogerie.
Elle mentionne qu’une usine appartenant à l’entreprise Hermès était en construction à proximité de son domicile et qu’elle espérait y être embauchée.
Enfin, elle rappelle que son concubin avait des revenus conséquents et qu’en raison de son décès elle a l’obligation de travailler.
La Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurances concluent, à titre principal, au rejet de la demande en raison de l’absence d’activité professionnelle de Mme [M] [A] depuis six ans à la date de l’accident, de son parcours professionnel versatile et de la perte de chance de trouver un emploi.
À titre subsidiaire, elles sollicitent que soit retenue une perte de chance de 15% de percevoir un revenu à hauteur de Smic net, pour la période concernée, soit 5.760 euros.
En l’absence de toute pièce objectivant la perspective, au moment du fait dommageable, d’une réelle reprise d’emploi, après la cessation de toute activité professionnelle pendant six ans, la demande d’indemnisation formée par Mme [M] [A] au titre d’une perte de chance de gains professionnels actuels ne peut qu’être rejetée. (Cf. Cass, 1ère civ, 13 septembre 2023, n° 22-18.867)
1. 1. 4. Sur la tierce personne avant consolidation
Mme [M] [A] sollicite la prise en charge des frais liés à l’assistance d’une tierce personne, pour un total de 159 heures, comme retenu par l’expert judiciaire, sur la base d’un taux horaire de fixé à 20 euros.
Le rapport d’expertise médicale note que Mme [M] [A] a bénéficié de l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes usuels de la vie courante tels que la toilette, la cuisine, les courses, le ménage et a dû être aidée par sa fille pendant 9 mois.
Pour limiter l’indemnisation à un taux horaire réduit à 15 euros, la Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurances soulignent que Mme [M] [A] n’a pas salarié une aide, se bornant à faire appel à sa fille.
Cependant, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, étant toutefois rappelé que lorsque la victime n’a pas la qualité d’employeur, le calcul de la somme allouée ne tient pas compte des jours fériés et congés payés.
Ainsi, sur la base de 20 euros de l’heure, et d’une durée de 159 heures, il sera alloué à Mme [M] [A] la somme de 3.180 euros en réparation de son préjudice tiers personne avant consolidation.
1. 2. Préjudices patrimoniaux permanents
1. 2. 1. Sur les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures consistent en les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Le docteur [W] [X], sapiteur stomatologue, retient, dans son rapport d’expertise bucco-dentaire du 16 août 2019, la nécessité d’une restauration composite angle mésial de la dent 12 et d’une couronne sur la dent 25, en raison de la perte de sensibilité mandibulaire gauche et une fracture des dents 12 et 25.
Le montant des frais à prévoir est estimé à 1.053 euros avec un remboursement partiel par la sécurité sociale et la mutuelle.
Mme [M] [A] sollicite son indemnisation à hauteur de ce montant au titre des dépenses de santé futures.
La Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurances concluent au rejet de la demande, au motif que Mme [M] [A] ne justifie pas, notamment par la production de devis ou factures, du montant de la prise en charge par les tiers payeurs, ni même avoir conservé tout ou partie des frais restés à sa charge.
S’agissant de l’estimation des soins à effectuer sur les dents 12 et 25, proposée par le médecin expert, elle constitue un élément d’appréciation du préjudice et doit être prise en compte à ce titre.
Le tarif de base sécurité sociale d’un composite sur la dent 12 est de l’ordre de 17 euros, ce qui permet de retenir un remboursement sécurité sociale à 90 % en Alsace de 15,30 euros.
Le tarif de base sécurité sociale d’une couronne sur la dent 25 est de l’ordre de 120 euros, ce qui permet de retenir un remboursement sécurité sociale à 90 % en Alsace de 108 euros.
Il convient dès lors d’allouer à Mme [M] [A] la somme de 930 euros au titre des dépenses de santé futures.
1. 2. 2. Sur la tierce personne future
Mme [M] [A] sollicite la somme de 37.972,58 euros au titre de la tierce personne future, décomposée comme suit :
— arrérages échus du 16 mai 2019 au 15 mai 2020 : 1.040 euros, correspondant à une assistance d’une heure par semaine au taux horaire de 20 euros,
— capitalisation à compter du 16 mai 2020 en retenant l’euro de rente viagère pour une femme de 50 ans en 2020 (indice 32,397 euros) soit 36.932,58 euros.
Elle précise avoir besoin de l’aide de sa fille pour les déplacements, le coiffage et pour certaines tâches ménagères qui ne relèvent pas du ménage quotidien.
La Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurances concluent au rejet de la demande.
Certes, il ressort du rapport d’expertise :
— que le docteur [N] [T], sapiteur psychiatre désigné par l’expert judiciaire, le docteur [E] [F], a relevé un tableau dépressif chronique,
— qu’il persiste une légère raideur du rachis cervical, du rachis dorso-lombaire avec port intermittent d’un corset, d’une raideur douloureuse des deux épaules, des douleurs à la hanche gauche,
— que le taux déficit permanent fonctionnel permanent partiel a été fixé à 15 %.
Toutefois, l’expert judiciaire n’a pas retenu de nécessité d’assistance d’une tierce personne en période post-consolidation.
Ainsi, la demande à ce titre sera rejetée.
1. 2. 3. Sur les gains professionnels futurs
Mme [M] [A] fait valoir qu’elle a la volonté et les capacités de travailler, et qu’il y a lieu de retenir une période de conversion d’au moins 4 ans afin de suivre une formation et trouver un emploi dans sa région.
Elle sollicite le versement de la somme de 57.600 euros, calculée sur la base d’un salaire mensuel équivalent au Smic, soit 1.200 euros net.
La Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurances, rappellent qu’à trois ans de la fin du confinement Mme [M] [A] n’a pas mis en œuvre le suivi Ueros et n’a justifié d’aucune démarche de reconversion professionnelle.
La victime peut prétendre à l’indemnisation de la perte ou de la diminution de ses revenus subie consécutivement à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée, pour la période postérieure à la consolidation.
La perte de gains professionnels futurs est calculée uniquement sur la base de l’ancien salaire de la victime, en distinguant la période séparant la date de consolidation du jugement statuant sur la demande d’indemnisation – arrérages échus – et la période courant à compter dudit jugement – arrérages à échoir – qui peuvent être, en fonction de l’âge de la victime, être capitalisés.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [M] [A], qui était sans emploi depuis six ans au moment de l’accident, ne justifie d’aucune démarche sérieuse en vue d’un retour à l’emploi depuis la consolidation de son état de santé fixée le 16 mai 2019, et ce alors qu’elle était inscrite pour suivre une formation à l’Unité d’évaluation, de réentraînement et d’orientation (Ueros) durant la période du 29 août 2019 au 31 août 2021.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande de ce chef.
1. 2. 3. Sur l’incidence professionnelle
Mme [M] [A] expose qu’elle subira tout au long de sa vie professionnelle une pénibilité dans ses conditions de travail et sollicite à ce titre une somme de 50.000 euros.
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’incapacité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. Il en est ainsi de la nécessité, en raison des lésions, de renoncer définitivement à l’exercice de la profession habituelle (dans le même sens, Civ. II, 14 septembre 2017, n°16-23.578).
L’incidence professionnelle est indemnisable dès lors qu’est démontré un préjudice particulier tenant à la dévalorisation sur le marché du travail ou à la dévalorisation sociale (dans le même sens, Civ. II, 6 mai 2021, n°19-23.173).
Mme [M] [A] était âgée de 49 ans au moment de la consolidation, et présentera indéniablement pour le reste de sa vie professionnelle une pénibilité dans ses conditions de travail, notamment au regard de son déficit permanent fonctionnel permanent partiel fixé à 15 %.
Son préjudice au titre de l’incidence professionnelle sera intégralement réparé en lui allouant une somme de 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2.1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
2.1.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordent sur le principe de l’indemnisation mais s’opposent sur le taux journalier de référence, Mme [M] [A] chiffrant son préjudice sur la base d’un taux de 30 euros par jour, la Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurances proposant de chiffrer sur la base d’un taux journalier de 20 euros par jour.
Le poste “Déficit fonctionnel temporaire” indemnise l’aspect non-économique de l’incapacité temporaire, savoir le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrée par la victime du fait de son accident, jusqu’à la date de consolidation (séparation familiale pendant l’hospitalisation, privation temporaire de la qualité de vie).
En l’espèce, le docteur [E] [F] a retenu les périodes de gêne suivantes :
— gêne “totale”, soit 100 %, du 12 septembre 2016 au 16 mars 2017 (185 jours) et du 25 juillet 2017 au 29 juillet 2017 (4 jours), soit 189 jours,
— gêne partielle de 75 %, du 17 mars 2017 au 30 juin 2017, soit 105 jours,
— gêne partielle de 50 %, du 1er juillet 2017 au 24 juillet 2017 (23 jours) et du 30 juillet 2017 au 9 novembre 2017 (102 jours), soit 125 jours,
— gêne partielle de 25%, du 10 novembre 2017 au 16 mai 2019, soit 552 jours.
Considérant le handicap et l’âge de la victime, le préjudice sera évalué sur la base d’un taux journalier de 25 euros à la somme de 11.706,25 euros, se décomposant comme suit :
— 25 euros x 189 jours x 100% = 4.725,00 euros,
— 25 euros x 105 jours x 75 % = 1.968,75 euros,
— 25 euros x 125 jours x 50 % = 1.562,50 euros,
— 25 euros x 552 jours x 25 % = 3.450,00 euros.
Par conséquent, Mme [M] [A] sera indemnisée par la Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurances à hauteur de 11.706,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2.1.2. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Mme [M] [A] sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurances entendent voir limiter cette indemnisation à la somme de 500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Ce poste de préjudice a été évalué par l’expert judiciaire à 2/7.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique lié à la nécessité de porter un corset jusqu’au 16 mars 2017 conduisant la victime à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il a évalué à 2/7 le préjudice esthétique temporaire.
Il convient d’allouer à Mme [M] [A] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
2.1.3. Sur les souffrances endurées
Mme [M] [A] sollicite la somme de 30.000 euros pour les souffrances endurées et fait valoir que doit être prise en compte la violence du choc, les lésions, la cure chirurgicale de récidive d’éventration, les hospitalisations avec des séjours de réanimation et rééducation et les différents soins prodigués.
La Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurances entendent voir limiter cette indemnisation à la somme de 22.000 euros.
L’expert judiciaire évalue les souffrances morales et physiques de Mme [M] [A] à 4,5 sur une échelle de 7.
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime et des traitements, interventions, hospitalisations dont elle a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
Il faut tenir compte des souffrances physiques et morales représentés par les troubles et phénomènes émotionnels et dépressifs de la situation engendrée par l’accident jusqu’à la date de consolidation (la période en fauteuil roulant, la porte d’un corset, les séances de rééducation, la prise en charge par un psychiatre).
Au regard de l’ensemble des éléments présentés, il sera fait droit à la demande de Mme [M] [A] en lui allouant une indemnité de 26.000 euros au titre des souffrances endurées.
2.2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux définitifs
2.2.1. Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [M] [A] sollicite la somme de 45.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, faisant valoir que ce poste de préjudice se rajoute à des pathologies anciennes, non imputables à l’accident mais dont l’effet cumulé est important.
Elle rappelle qu’elle présentait, préalablement à l’accident, une hernie discale, une fracture de la rotule gauche et deux hernies ombilicales, qui engendraient déjà des douleurs et limitations fonctionnelles.
La Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurances proposent un montant de 25.500 euros, faisant valoir que le poste doit être indemnisé sur la valeur du point de 1.700 euros.
Il s’agit ici d’indemniser le préjudice non-économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime.
L’expert a fixé le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à 15 %.
Compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de ses blessures (49 ans), le déficit fonctionnel permanent est fixé à la somme de 30.375 euros (15 points x 2.025 euros).
2.2.2. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.
Mme [M] [A] sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros en faisant valoir qu’elle avait, avant l’accident, une vie sociale intense et fréquentait le “monde de la moto” et que depuis elle a cessé toute sortie.
Mme [L] [I] atteste que Mme “[G]” [A] et M. [N] [R] se sont connus en 2012 au club moto les “Freeman” à [Localité 10].
La Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurances concluent au débouté à titre principal et à une indemnisation à hauteur de 4.000 euros à titre subsidiaire, au motif que Mme [M] [A] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière de la moto en qualité de passagère.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément dans la mesure où Mme [M] [A] présente une appréhension à se déplacer en motocyclette en qualité de passagère.
Au vu de l’avis de l’expert et du témoignage précité, le préjudice d’agrément sera évalué à la somme de 4.000 euros.
2.2.3. Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Mme [M] [A] sollicite une indemnisation à hauteur de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
La Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurances entendent voir limiter cette indemnisation à la somme de 800 euros.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique compte tenu de la légère déviation droite au sourire.
Il a évalué à 0,5/7 le préjudice esthétique permanent.
Il convient d’allouer à Mme [M] [A] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
2.2.4. Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
En l’espèce, Mme [M] [A] fait état d’une gêne positionnelle et de douleurs et sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros.
Cependant, le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (avant consolidation), intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Cass. 2ème civ., 11 décembre 2014, n° 13-28.774).
En tout cas, l’expert ne retient aucun préjudice sexuel.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la demande de Mme [M] [A] au titre du préjudice sexuel.
3. Sur l’indemnisation des proches
3. 1. Sur le préjudice d’affection
Le préjudice d’affection répare la douleur subie par les proches de la victime directe à la vue de la souffrance éprouvée par cette dernière, en tenant compte, le cas échéant, du retentissement pathologique généré au contact du handicap.
Mme [C] [S] et Mme [B] [Y], respectivement la fille et la mère de Mme [M] [A], font valoir qu’elles ont été choquées par l’accident de cette dernière, dont le pronostic vital était initialement engagé et sollicitent à ce titre la somme de 10.000 euros chacune.
Dans son expertise médicale, le docteur [E] [F] a quantité à 4,5/7 le poste des souffrances endurées et un déficit fonctionnel permanent de 15 %.
Le préjudice moral d’affection de la mère et de la fille de Mme [M] [A] est donc incontestable, et sera indemnisé à hauteur de la somme réclamée de 10.000 euros pour chacune d’elles.
3.2. Sur le préjudice matériel
Mme [C] [S] et Mme [B] [Y] sollicitent respectivement les sommes 4.959 euros et 5.003 euros, à titre de préjudice matériel, visant à indemniser les frais kilométriques parcourus depuis l’accident.
La Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurances ne s’opposent pas au principe de la demande, mais souhaitent voir limiter la somme à 500 euros pour chacune d’elles, en raison de l’absence de justification sur la fréquence des visites.
Il n’est pas contesté que Mme [C] [S] et Mme [B] [Y] ont exposé des frais kilométriques pour se rendre au chevet de Mme [M] [A] dans les différents centres hospitaliers à la suite de l’accident.
Au regard des éléments versés aux débats, notamment les décomptes kilométriques, il convient d’allouer aussi bien à Mme [C] [S] qu’à Mme [B] [Y] une somme de 3.000 euros au titre du préjudice matériel.
Récapitulatif des préjudices de Mme [M] [A]
Indemnités réclamées par Mme [M] [A]
Indemnités allouées à Mme [M] [A]
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais de santé actuels
pour mémoire
0 €
Frais divers
9.691,57 €
9.491,57 €
Perte des gains professionnels actuels
38.400,00 €
0 €
Tierce personne avant consolidation
3.180,00 €
3.180,00 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
1.053,00 €
930,00 €
Tierce personne future
37.972,58 €
0 €
Gains professionnels futurs
57.600,00 €
0 €
Incidence professionnelle et des conséquences pour la retraite
50.000,00 €
10.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
14.197,50 €
11.706,25 €
Préjudice esthétique temporaire
5.000,00 €
2.500,00 €
Souffrances endurées
30.000,00 €
26.000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
45.000,00 €
30.375,00 €
Préjudice d’agrément
10.000,00 €
4.000 €
Préjudice esthétique définitif
4.000,00 €
1.000,00 €
Préjudice sexuel
10.000,00 €
0 €
Sur l’indemnisation des proches
Indemnisation de Mme [C] [S]
Préjudice d’affection
10.000,00 €
10.000,00 €
Préjudice matériel
(Décompte kilométrique)
4.959,00 €
3.000,00 €
Indemnisation de Mme [B] [Y]
Préjudice d’affection
10.000,00 €
10.000,00 €
Préjudice matériel
(Décompte kilométrique)
5.003,00 €
3.000,00 €
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696, la Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurances, parties perdantes au procès, seront condamnées in solidum aux dépens.
Elles seront également condamnées in solidum à payer Mme [M] [A], Mme [C] [S] et Mme [B] [Y], respectivement les sommes de 2.000 euros, 500 euros et 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement la Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurances à payer à Mme [M] [A], chacune des sommes détaillées ci-après, totalisant la somme de 99.182,82 € (QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES) :
Sommes revenant à Mme [M] [A]
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais de santé actuels
0 €
Frais divers
9.491,57 €
Perte des gains professionnels actuels
0 €
Tierce personne avant consolidation
3.180,00 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
930,00 €
Tierce personne future
0 €
Gains professionnels futurs
0 €
Incidence professionnelle et des conséquences pour la retraite
10.000 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
11.706,25 €
Préjudice esthétique temporaire
2.500,00 €
Souffrances endurées
26.000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
30.375,00 €
Préjudice d’agrément
4.000,00 €
Préjudice esthétique définitif
1.000,00 €
Préjudice sexuel
0 €
Condamne solidairement la Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurances à payer à Mme [C] [S] les sommes suivantes :
— 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) au titre du préjudice d’affection,
— 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre du préjudice matériel ;
Condamne solidairement la Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurances à payer à Mme [B] [Y] les sommes suivantes :
— 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) au titre du préjudice d’affection,
— 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre du préjudice matériel ;
Condamne in solidum la Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurances à payer à Mme [M] [A] la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurances à payer à Mme [C] [S] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurances à payer à Mme [B] [Y], la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Sa Axa France Iard et la Sa Wakam-La Parisienne Assurances aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement ;
Déclare le présent jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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