Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 22/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 8 ] c/ CPAM DE [ Localité 5 |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 22/00215 – N° Portalis DB22-W-B7G-QPFM
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [8]
— CPAM DE [Localité 5]
— Me Bruno LASSERI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 27 JUIN 2025
N° RG 22/00215 – N° Portalis DB22-W-B7G-QPFM
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 5]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [A] [C], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur [M] [P], Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés
DEBATS : A l’audience publique tenue le 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025.
Pôle social – N° RG 22/00215 – N° Portalis DB22-W-B7G-QPFM
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 01 février 2018, M. [D] [F], mécanicien depuis 2008 au sein de la société [8] devenue [7] (ci-après la société [6]), a déclaré une maladie professionnelle auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5], sur la base d’un certificat médical daté du 11 janvier 2018 mentionnant : « MP 30A Fibrose pulmonaire (asbestose) débutante diagnostiquée sur signes radio spécifiques chez un mécanicien PL [poids lourds] ».
La maladie de M. [F] du 11 janvier 2018 a été prise en charge par la CPAM de [Localité 5] au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°30 des maladies professionnelles, et a été considérée comme étant consolidée au 11 janvier 2018.
La CPAM de [Localité 5] a, par décision du 20 juillet 2021 notifiée à la société [8], un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) fixé à 15% à compter du 12 janvier 2018, ainsi motivé : « Séquelles d’une exposition à l’amiante consistant en un syndrome restrictif amputant la capacité pulmonaire de 35%.».
La société [6] a, par l’intermédiaire de son conseil et par courrier recommandé daté du 26 août 2021, contesté le taux d’IPP attribué à son salarié au titre de sa maladie professionnelle du 11 janvier 2018, devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Paris Île-de-France.
La société [6] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête expédiée par courrier recommandé le 23 février 2022, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA, en proposant un taux d’IPP de 5% opposable à son égard.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la CMRA de la région Paris Île-de-France a, par décision prise lors de sa séance du 21 janvier 2022, confirmé le taux d’IPP de 15% attribué à M. [F] au titre de sa maladie professionnelle du 11 janvier 2018.
Par ordonnance contradictoire avant dire droit en date du 04 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert, le docteur [K] [S], avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, soit au 11 janvier 2018, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’IPP de M. [F], demeurant opposable à la société [8], par suite de la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial en date du 11 janvier 2018.
L’expert a déposé son rapport daté du 08 février 2024 au greffe, qui l’a notifié aux parties par lettre recommandée du 12 février 2024 dûment réceptionnée.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025.
A cette date, en s’appuyant sur la note médicale contradictoire de son médecin mandaté, le docteur [G] [I], du 03 mai 2024, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Entériner ledit rapport d’expertise
— Ramener à 5% le taux d’IPP opposable à son égard, suite à la maladie professionnelle de son salarié, M. [F], du 11 janvier 2018,
— Ordonner à la CNAM de régler les frais d’expertise ou bien à la CPAM de [Localité 5] d’en faire l’avance et de se faire rembourser par la CNAM,
— Enjoindre à la CPAM de [Localité 5] de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à l rectification des taux AT
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pôle social – N° RG 22/00215 – N° Portalis DB22-W-B7G-QPFM
Au soutien de ses prétentions, elle sollicite de ramener le taux d’IPP dans la fourchette basse du barème, soit 5%, au motif que l’expert désigné n’a pu fixer le taux d’incapacité en raison de données complémentaires absentes du rapport du médecin-conseil, faisant valoir un état antérieur pulmonaire de la victime passé sous silence mentionné par la CMRA reconnaissant un trouble obstructif, et dont il convient de tenir compte.
En défense, par référence à ses dernières conclusions après expertise du 09 janvier 2025 visées à l’audience, la CPAM de [Localité 5], représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 15% le taux d’IPP des suites de la maladie professionnelle de M. [F] déclarée le 11 janvier 2018, et de débouter la société [6] de toutes ses demandes.
A ce titre, elle fait principalement valoir l’absence d’état antérieur pulmonaire de la victime interférant avec la maladie professionnelle reconnue et non contestée, dans la mesure où ni le médecin-conseil, ni la CMRA, ni encore l’expert ne l’ont affirmé avec certitude. Elle admet que le rapport de l’expert reste assez confus, en l’absence d’autres données complémentaires mais relève qu’il indique plutôt que ce taux aurait été sous-évalué. En s’appuyant sur la note médicale de son médecin-conseil du 23 décembre 2024, elle considère que le taux d’IPP litigieux a été correctement évalué à 15%, selon le barème d’invalidité des maladies professionnelles, et compte tenu des pièces médicales du dossier, en présence d’un état antérieur de la victime (non interférant avec l’asbestose) et selon les séquelles retenues, après examen médical sur pièces : fibrose pulmonaire avec une réduction à 35% de la capacité respiratoire. Elle rappelle enfin que le salarié a été fortement exposé à l’amiante.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur :
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En l’espèce, il convient d’appliquer à la maladie professionnelle du salarié prise en charge au titre du tableau 30, le chapitre 6 – AFFECTIONS RESPIRATOIRES – du barème indicatif d’invalidité AT/MP, qui prévoit :
« (…) 6.5 Fibroses
6.5.1 – Insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle, cf. barème Déficience fonctionnelle.
6.5.2 – Insuffisance respiratoire chronique mixte avec bronchorrhée chronique, taux barème Déficience fonctionnelle x 1,30.
6.5.3 – Fibroses pleurales : 1 à 10 %.
(…)
6.9 Déficience fonctionnelle
6.9.1 – Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %.
6.9.2 – Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa (…). ».
Pôle social – N° RG 22/00215 – N° Portalis DB22-W-B7G-QPFM
Après avis de son médecin conseil, la CPAM de [Localité 5] a, par décision datée du 20 juillet 2021, attribué à M. [F] un taux d’IPP de 15% pour : « Séquelles d’une exposition à l’amiante consistant en un syndrome restrictif amputant la capacité pulmonaire de 35%. ».
Dans son rapport d’évaluation des séquelles daté du 03/06/2021, le docteur [Y] [U] (médecin conseil) indique, parmi les antécédents médicaux, un état antérieur éventuel interférant : TVO [trouble ventilatoire obstructif]. Il sera par ailleurs constaté que la discussion médico-légale est absente (manque la page 3) du document.
Dans son rapport établi le 21 janvier 2022, la CMRA mentionne l’existence d’un état antérieur : TVO objectivé associé et retranscrit les documents médicaux étudiés par le médecin conseil, à savoir :
— le scanner thoracique du 12 septembre 2017 note : un emphysème diffus bilatéral prédominant au niveau des deux lobs supérieurs et des images réticulaires inter-lobulaires du LID [lob inférieur droit] compatibles avec des lésions asbestosiques débutantes ;
— les EFR [épreuve fonctionnelle respiratoire] du 23 janvier 2018 qui notent : un trouble ventilatoire restrictif amputant la capacité pulmonaire totale de 35% associé à une obstruction distale, la DLCO [diffusion libre du monoxyde de carbone] est basse à 41% avec un rapport de DLCO/VA légèrement bas à 77%.
La CMRA conclut à la confirmation du taux d’IPP de 15% attribué à M. [F] ainsi motivée : « Assuré âgé de 64 ans, mécanicien PL [poids lourds], ayant déclaré une MP le 11/01/2018 pour une fibrose pulmonaire (asbestose).
Compte tenu :
— des constatations du médecin conseil sur pièces notamment aux EFR [exploration fonctionnelle respiratoire] une réduction de capacité pulmonaire de 35% avec une DLCO diminuée à 41% et une DLCO/VA à 77%,
— de l’ensemble des documents analysés,
La Commission Médicale décide de maintenir le taux d’IPP de 15%. ».
Désigné par le tribunal, le Dr [K], praticien hospitalier en pneumologie, indique dans son rapport du 08 février 2024 :
« (…) Les documents médicaux de M. [F] tels que retranscrits dans les documents, les originaux complets n’étant pas fournis, font état de :
* un essoufflement (dyspnée)
* un scanner thoracique du 12/09/2017 qui mentionne des images réticulaires basales droites, dans un contexte d’exposition professionnelle à l’amiante, compatible avec une fibrose débutante. Il n’est pas mentionné d’autres lésions spécifiques d’une exposition à l’amiante (type plaque pleurale). Il est par contre décrit un emphysème diffus bilatéral, non pris en compte dans le tableau MP30.
* des épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) avec un trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale (CPT) amputée de 35%, soit une CPT à 65% th (normale >80%). Il n’est pas noté sur les EFR de trouble obstructif autre que distal mais aucune donnée chiffrée autre n’est disponible. Il s’y associe un trouble de diffusion (DLCO 41%, normale >70%).
Le taux proposé dans le barème est principalement basé sur les EFR : dans la fibrose, il est attendu que plus la maladie est sévère, plus la capacité pulmonaire totale diminue. Le taux d’IPP augmente donc lorsque la CPT diminue. Au 11/01/2018, concernant la déficience fonctionnelle, le barème indicatif d’invalidité propose, en cas de fibrose avec insuffisance respiratoire chronique restrictive (Chap. 6.5.1. et 6.9.2.), un taux d’incapacité permanente entre 10 et 40% pour une CPT entre 60 et 80%.
L’association emphysème-fibrose n’est qu’un syndrome et non une entité pathologique mais la présence d’un emphysème, précisé comme diffus et bilatéral sur le scanner [du 12/09/2017], peut interférer avec les symptômes et l’interprétation des EFR. Ainsi en cas d’obstruction avec distension, la CPT peut être faussement élevée. Les informations sont discordantes quant à la présence d’un trouble obstructif (TVO [trouble ventilatoire obstructif] noté dans les rapports, TVO Seulement distal noté sur les EFR).
Compte tenu de ces considérations, le taux d’incapacité permanent partiel chez M. [F] en lien avec sa maladie professionnelle [du 11/01/2018] ne peut être fixé sans données complémentaires. ».
Postérieurement à ce rapport, chacune des parties va produire un rapport médical de leur médecin-conseil respectif dont il ressort qu’elles sont d’accord sur la qualification de la maladie à savoir une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques (asbestose) et sur l’existence d’un état intercurrent pulmonaire à savoir un emphysème diffus bilatéral constitué par un TVO (trouble ventilatoire obstructif).
Cependant, le Dr [I] va soutenir dans son rapport établi le 03 mai 2024 qu’en raison de l’impossibilité pour l’expert de fixer le taux d’IPP par manque d’explorations complémentaires en présence d’un emphysème qui serait décrite il y a une vingtaine d’années chez des patients fumeurs, la fibrose débutante doit être évaluée dans la fourchette basse des “Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %.”
De son côté, le Dr [W], médecin conseil de la CPAM va faire valoir dans sa note établie le 23 décembre 2024, que rien ne permet d’affirmer que la pathologie interférante soit totalement étrangère à une exposition à l’amiante, rappelant que si le syndrome enphysème-fibrose (SEF) qui débute en général entre 65 et 70 ans est étroitement lié au tabagisme, il peut également être favorisé par certaines activités professionnelles avec exposition respiratoire. Le Dr [W] fait observer que l’expert retient que la capacité pulmonaire totale (CPT) en cas de présence d’un emphysème, peut être faussement élevée ce qui signifie que la mesure aura tendance à diminuer le taux d’IPP, pour en tirer la conséquence que le taux d’IPP aurait pû être plus élevé et en tout état de cause, n’aurait pu être inférieur à celui retenu.
A l’examen de ces éléments, il est établi que la fibrose pulmonaire de M. [F] dont l’origine professionnelle est acquise, déterminée par une insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle présente une déficience fonctionnelle caractérisée par trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale (CPT) amputée de 35%, soit une CPT à 65% de la valeur théorique. L’impossibilité actée par le Dr [K] de ne pouvoir fixer un taux d’IPP en raison de l’interférence d’une autre pathologie pulmonaire, l’emphysème, sans mesures complémentaires, ne permet pas pour autant de diminuer ce taux à 5% tel que sollicité par la société [6] dans la mesure où l’expert justifie son impossibilité par le fait que l’emphysème peut interférer sur l’interprétation des EFR en entraînant une CPT faussement élevée et donc un taux d’IPP évalué au plus bas.
Dès lors, le taux d’IPP fixé à 15% par le médecin-conseil, confirmé par la CMRA tenant compte de l’exposition d’un salarié à l’amiante pendant au moins dix années, et âgé de 61 ans lors de sa consolidation, qui se situe dans la fourchette basse du barème pour une insuffisance respiratoire chronique légère (cf. 6.9.2 – Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.) sera confirmé.
Sur les dépens :
La société [7], succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile étant rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONFIRME, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] en date du 20 juillet 2021, fixant à 15% le taux d’incapacité attribué à M. [D] [F] à la suite de sa maladie professionnelle du 11 janvier 2018, opposable à la société [7], venant aux droits de la société [8]. ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE la société [7], venant aux droits de la société [8] S.A.S. aux dépens.
DIT que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Extraction ·
- Pourparlers ·
- Droit au bail ·
- Loyer ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Commerce ·
- Bailleur ·
- Offre ·
- Ès-qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Caution ·
- Liquidation ·
- Incompétence ·
- Garantie ·
- Assignation
- International ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vice de fond ·
- Clause compromissoire ·
- Exception d'incompétence ·
- Incident ·
- Vice de forme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Âge scolaire
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Régime agricole ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Condition ·
- Reconnaissance ·
- Risque professionnel ·
- Professionnel
- Épouse ·
- Procédure accélérée ·
- Successions ·
- Thé ·
- Grange ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Acte ·
- Vente
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Éleveur ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Effet du jugement ·
- Agriculteur
- Incapacité ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Consultation ·
- Barème ·
- Service médical ·
- Certificat ·
- Maladie professionnelle
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.