Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 21/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CSF c/ Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CSF
(Mme [C] [F] – 2 93 06 76 561 224 01)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
N° RG 21/00035 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HO55
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
Demandeur : Société CSF
Route de Paris
ZI
14120 MONDEVILLE
Représentée par Me MARTIN, substituant Me PRADEL,
Avocat au Barreau de Paris ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
50 Avenue de Bretagne
76039 ROUEN CÉDEX
Représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
Mme [R] [U] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 14 Janvier 2025, à cette date prorogée au 28 Février 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CSF
— Me Camille-frédéric PRADEL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE ROUEN-ELBEUF-DIEPPE
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS CSF (la société), est l’employeur de Mme [F] [C], employée commerciale, laquelle a été victime d’un accident du travail le 5 septembre 2019 à 9h00.
Un certificat médical initial a été établi par Mme [O], médecin généraliste, le jour même faisant état de : « lombosciatalgies droites » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 14 septembre 2019.
L’employeur a régularisé une déclaration d’accident du travail le 5 septembre 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Dieppe-Elbeuf (la caisse) a notifié, le 25 septembre 2019, à la société sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime sa salariée, Mme [C], le 5 septembre 2019.
Par requête expédiée le 26 janvier 2021, par lettre recommandée avec avis de réception au greffe, la société, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse de la contestation par l’employeur du 8 octobre 2020 portant sur la durée de l’arrêt de travail pris en charge au titre de l’accident (262 jours), sur la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse et sur la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des lésions et arrêts.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro de rôle 2021-035.
Par requête expédiée 12 juillet 2021, par lettre recommandée avec avis de réception au greffe, la société, représentée par son conseil, a saisi la juridiction de céans d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 27 mai 2021 ensuite de l’avis émis par la commission médicale de recours amiable de l’organisme social le 9 avril 2021, confirmant l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail.
Cette affaire a été inscrite sous le numéro de rôle 2021-339.
Ces deux dossiers ont été joints lors de la conférence de mise en état du 16 septembre 2022, sous le premier des deux numéros de rôle, soit le numéro n°2021-035, sur le fondement de l’article 783 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 septembre 2023, notifié aux parties le 14 septembre suivant, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des données du litige, la juridiction a, avant dire droit sur l’opposabilité à l’employeur des arrêts de travail, soins et autres frais médicaux et pharmaceutiques, ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [I], médecin expert.
Le greffe a reçu le rapport de l’expert le 21 décembre 2023 et l’a notifié aux parties le lendemain.
Par conclusions récapitulatives et additionnelles datées du 26 août 2024, communes aux deux recours, indiquées comme étant prises en vue de l’audience de mise en état du 16 décembre 2022, déposées à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024, auxquelles se rapporte oralement son conseil autorisé à déposer son dossier, la société reprend les demandes qu’elle a soutenues lors de l’audience du 13 juin 2023, à l’issue de laquelle le jugement précité du 8 septembre 2023 a été rendu.
La société sollicite de la juridiction qu’elle la déclare recevable et bien-fondée en son action, et en conséquence :
— en présence d’une difficulté d’ordre médical, qu’elle ordonne une expertise médicale sur pièces sur le fondement des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, à ses frais avancés quelle que soit l’issue du litige, désigne un expert lequel aura notamment pour mission de dire quels sont les arrêts exclusivement imputables au sinistre, s’il existe un état pathologique préexistant, ainsi que de fixer une date de consolidation,
— suivant les résultats de l’expertise, qu’elle lui déclare inopposables les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre du sinistre du 5 septembre 2019 déclaré par Mme [C].
Par conclusions en ouverture de rapport datées du 4 juin 2024, communes aux deux recours, déposées le 15 octobre 2024, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son représentant, dûment mandaté et autorisé à déposer son dossier, la caisse demande au tribunal de :
— rejeter les conclusions d’expertise du docteur [I],
— constater que le rapport d’expertise ne permet pas de rapporter la preuve que les soins et arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle ont une cause étrangère à l’accident du travail,
— déclarer l’ensemble des soins et arrêts au titre de l’accident du travail du 5 septembre 2019 dont a été victime Mme [C] opposable à la société,
— condamner la société aux entiers dépens incluant les frais d’expertise.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort du dossier de la juridiction que, postérieurement au dépôt du rapport de M. [I], la société a transmis au greffe et à la caisse, par courrier daté du 19 janvier 2024 des conclusions « après expertise » datées du même jour et accompagnées des deux pièces de procédure suivantes : « pièce n°1 : jugement du tribunal judiciaire de Caen du 8 septembre 2023 n° RG 21/00035, pièce n°2 : rapport du Docteur [I] ».
Or, le dossier déposé par la société, lors de l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024, ne comporte pas ces écritures mais les conclusions récapitulatives et additionnelles datées, manifestement par erreur du 26 août 2024, puisqu’elles ont été prises en vue de la conférence de mise en état du 16 décembre 2022, et plaidées lors de l’audience du 13 juin 2023 à l’issue de laquelle le jugement du 8 septembre 2023 a été rendu.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’erreur commise par la société lors de l’audience de plaidoirie justifie une réouverture des débats afin de permettre à la société de déposer ses conclusions après expertise adressées à la juridiction et à la caisse le 19 janvier 2024 et qu’un débat contradictoire s’instaure après le dépôt du rapport d’expertise de M. [I] du 21 décembre 2023.
Dans ces conditions, il convient de rouvrir les débats afin que la société communique ses conclusions après expertise du 19 janvier 2024 ainsi que ses deux pièces de procédure à la caisse et au greffe du tribunal, et que les deux parties puissent faire valoir contradictoirement leurs arguments lors d’une audience de renvoi.
Dans cette attente, il sera sursis à statuer.
A cet effet, la réouverture des débats aura lieu à l’audience du mardi 1er Avril 2025 à 14h00, date à laquelle l’affaire sera retenue pour être plaidée.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Vu les articles 3, 16, 142, 378 à 380, 446-3 et 803 du code de procédure civile ;
Vu le jugement avant dire droit du 8 septembre 2023 ;
Vu le rapport d’expertise médicale de M. [L] [I] en date du 21 décembre 2023 ;
Sursoit à statuer ;
Avant dire droit ;
Fait injonction à la SAS CSF de communiquer ses conclusions après expertise du 19 janvier 2024 ainsi que ses deux pièces de procédure à la caisse et au greffe du tribunal, et de justifier de ses diligences auprès de ce dernier ;
Ordonne la réouverture des débats et dit que l’affaire sera appelée à l’audience du mardi 1er Avril 2025 à 14 heures, date à laquelle elle sera retenue et plaidée, chacune des parties devant s’y trouver présente ou représentée, la présente décision valant convocation ;
Réserve les autres demandes.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire
- Saisie-attribution ·
- Consorts ·
- Prescription biennale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Acte ·
- Mesures d'exécution ·
- Contestation ·
- Titre
- Chasse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Sanglier ·
- Cartes ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence exclusive ·
- Juge des référés ·
- Résiliation
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Examen ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congés payés ·
- Règlement ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Délais ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Trop perçu ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Activité professionnelle ·
- Expertise ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Date ·
- État ·
- Conseil d'etat
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Procès
- Cadastre ·
- Bâtiment ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Juge ·
- Défaut d'entretien ·
- Partie
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Education ·
- Partage ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Portugal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.