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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00648 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZWB
Minute N° : 25/00455
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
DEMANDEUR
Madame [U] [Z]
755 Rue du Cheval Blanc
84270 VEDENE
représentée par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Corinne CANO, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
MSA VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
1 Place maraîchers
84056 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [M] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [T] [Y], Juge,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule
assistée de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT
A l’audience publique du 20 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 02 Juillet 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : MSA VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [Z] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Alpes Vaucluse, le 05 novembre 2020, soit une : « épaule droite enraidie ». Le certificat médical initial du 07 octobre 2020 établi par le docteur [O] [J] diagnostique une : « épaule droite (2015) enraidie par capsulite rétractile secondaire tendinopathie calcifiante coiffe des rotateurs opérée juin 2019 (…) ».
La caisse a instruit cette demande dans le cadre du tableau n° 39 A alinéa 2 des maladies professionnelles du régime agricole relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le 28 janvier 2021, la caisse a rendu une décision de refus de prise en charge de la maladie de Madame [U] [Z] au titre de la législation relative aux risques professionnels :
— pour un motif d’ordre médical dans le cadre des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles, la maladie « tendinopathie épaule droite » décrite sur le certificat médical initial est bien désignée au tableau n° 39 A alinéa 2 des maladies professionnelles du régime agricole, mais les conditions médicales ne sont pas remplies ;
— pour un motif d’ordre administratif, dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies à caractère professionnel, la maladie décrite sur le certificat médical initial étant désignée au tableau n° 39 A alinéa 2 des maladies professionnelles du régime agricole, elle ne peut faire l’objet d’un examen dans le cadre du système complémentaire.
Madame [U] [Z] a contesté le motif d’ordre médical de cette décision et sollicité une expertise médicale, qui a été confié au docteur [I] [C] .
En parallèle, Madame [U] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 02 juin 2021 au secrétariat-greffe, à l’encontre de cette décision. Ce recours a été enregistré sous le RG n° 21/00421.
Le docteur [I] [C] a lors d’un examen médical du 03 août 2021 confirmé que le refus de prise en charge de la maladie professionnelle n° 39 A alinéa 2 tendinopathie épaule droite est justifié.
Le 03 septembre 2021, la caisse a confirmé sa décision de refus de prise en charge de la maladie de Madame [U] [Z] sur ce fondement.
Madame [U] [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, une première fois seule, puis une seconde fois par l’intermédiaire de son avocat.
La CRA, dans sa séance du 11 février 2022, a confirmé le refus de reconnaissance de la maladie professionnelle du 07 octobre 2020.
En parallèle, Madame [U] [Z] a, par l’intermédiaire de son avocat, de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 07 janvier 2022 au secrétariat-greffe, contre le premier rejet implicite de la CRA. Ce recours a été enregistré sous le RG n° 22/00026.
Ensuite, Madame [U] [Z] a, par l’intermédiaire de son avocat, de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 09 mars 2022 au secrétariat-greffe, contre le second rejet implicite de la CRA. Ce recours a été enregistré sous le RG n° 22/00179.
Ces trois affaires ont été fixées et évoquées à l’audience du 28 mars 2024.
Par trois jugements du même jour, le tribunal a ordonné leur radiation.
Par conclusions déposées en date du 11 juillet 2024, Madame [U] [Z] a, par l’intermédiaire de son avocat, sollicité le réenrôlement des 3 dossiers précités, ainsi que leur jonction avec les dossiers enregistrés sous les RG N° 21/00422, 22/00020 et 22/00183 relatifs à son épaule gauche.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°24/00648.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 20 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [U] [Z] demande au tribunal de :
— juger que les pathologies de Madame [U] [Z], tendinopathie épaule droite et tendinopathie épaule gauche sont répertoriées dans le tableau 39 A des maladies professionnelles du régime agricole ;
— juger qu’en application de la convention collective nationale du CREDIT AGRICOLE, ce tableau a vocation à être appliqué ;
— juger que la MSA s’est abstenue de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de sorte qu’elle a privé la salariée de toute possibilité de voir reconnaître sa pathologie comme une maladie professionnelle dont la caisse conteste les conditions permettant la prise en charge ;
— juger que la décision de refus de la MSA, puis la confirmation par le docteur [I] [C], ne sont pas justifiées ;
En tout état de cause,
— infirmer la décision de refus du 28 janvier 2021 ;
En conséquence,
— juger que les maladies de Madame [U] [Z] ont un caractère professionnel ;
— ordonner à la MSA de réintégrer Madame [U] [Z] dans tous ses droits découlant d’une reconnaissance de maladie professionnelle ;
condamner la MSA à payer à Madame [U] [Z] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la caisse demande à la présente juridiction de :
— confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle notifié le 28 janvier 2021 ;
— confirmer la décision de confirmation suite à expertise du 03 septembre 2021 ;
— dire et juger que la maladie invoquée le 07 octobre 2020 ne peut pas être prise en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles agricoles ;
— refuser d’ordonner une expertise.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 02 juillet 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence d’assesseurs, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Madame [U] [Z] ne saurait solliciter l’infirmation de la décision du 28 janvier 2021 et la MSA ALPES VAUCLUSE ne saurait solliciter la confirmation de la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle notifié le 28 janvier 2021 et de la décision de confirmation suite à expertise du 03 septembre 2021, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la jonction des instances
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Compte tenu de la connexité entre les recours RG 21/00421, 22/00026 et 22/00179 (épaule droite), il y a lieu d’ordonner la jonction de ces dossiers sous le numéro unique RG 24/00648.
Compte tenu de l’absence de connexité entre le recours RG 24/00648 et les recours RG 21/00422, 22/00020 et 22/00183 (épaule gauche), il y a lieu de rejeter la demande de jonction de Madame [U] [Z] entre ces dossiers.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Le tableau n° 39 A des maladies professionnelles du régime agricole au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, relatif à l’épaule, désigne les maladies professionnelles suivantes :
alinéa 1 : épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) ;alinéa 2 : épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle.
* Sur les conditions médicales
Le litige entre les parties porte notamment sur le point de savoir si la maladie dont est atteinte Madame [U] [Z], qui correspond à l’alinéa 2 du tableau n° 39 A des maladies professionnelles du régime agricole, remplit les conditions médicales de ce tableau.
Pour sa part, Madame [U] [Z] soutient que sa maladie remplit les conditions médicales du tableau n° 39 A alinéa 2 des maladies professionnelles du régime agricole.
Madame [U] [Z] précise tout d’abord que la MSA n’explique pas en quoi ces conditions ne seraient pas remplies.
Elle affirme, en tout état de cause, qu’au regard de son lourd dossier médical, les conditions médicales sont nécessairement largement remplies.
Elle ajoute que le docteur [I] [C], lors de la confirmation du rejet du 03 septembre 2021, affirme simplement que le refus de prise en charge de ses maladies au titre de la législation relative aux risques professionnels est justifié, sans prendre la peine de justifier cette confirmation.
Elle en conclut que la MSA elle-même ne connaît pas les conditions médicales qui ne seraient pas remplies, pour la simple et bonne raison, que le tableau cité par la MSA n’impose pas de conditions médicales particulières.
La MSA ALPES VAUCLUSE répond que la maladie présentée par Madame [U] [Z] en date du 07 octobre 2020 soit « tendinopathie épaule droite » est inscrite dans un tableau de maladies professionnelles du régime agricole (épaule enraidie) ; mais que les conditions médicales de prise en charge de la maladie ne sont pas remplies.
Elle indique ainsi que, dans son rapport confirmant la décision de la caisse, le docteur [I] [C] constate que « La pathologie initiale ayant débuté en 2015 est une tendinopathie calcifiante de l’épaule droite malheureusement suivie d’une tendinopathie calcifiante de l’épaule gauche. L’épaule enraidie ne succède pas à une épaule douloureuse simple mais bien à une épaule opérée d’une tendinopathie calcifiante. Ces éléments ne correspondent pas au tableau des maladies professionnelles agricoles. ».
Elle ajoute que Madame [U] [Z] n’apporte aucun élément tendant à démontrer que les conditions médicales du tableau seraient remplies.
Elle en conclut que les décisions de la caisse sont parfaitement justifiées.
En l’espèce, le tribunal constate que les éléments produits établissent que la maladie dont est atteinte Madame [U] [Z] est initialement une tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite opérée à l’origine d’une épaule enraidie ne pouvant pas correspondre à une épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle ou encore une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Les conditions médicales du tableau de maladies professionnelles n° 39 A alinéa 2 du régime agricole ne sont ainsi pas remplies.
De sorte que c’est a juste titre que la MSA ALPES VAUCLUSE a notifié à Madame [U] [Z] un refus de prise en charge de sa maladie de l’épaule droite au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par conséquent, Madame [U] [Z] sera déboutée de ses demandes de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie de l’épaule droite et d’ordonner à la MSA ALPES VAUCLUSE de régulariser ses droits afférents.
* Sur le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP)
Madame [U] [Z] reproche à la MSA ALPES VAUCLUSE de ne pas avoir saisi le CRRMP alors qu’elle a considéré que la maladie dont elle était atteinte à l’épaule droite ne remplissait pas les conditions du tableau de maladies professionnelles dans lequel elle est désignée, à savoir, le tableau n° 39 A alinéa 2 du régime agricole, dont l’intitulé est épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle.
La MSA DE VAUCLUSE répond que l’article L.461-1 précise que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé soit 25 %.
Elle ajoute que, dans le cas de Madame [U] [Z], l’affection « tendinopathie épaule droite » est inscrite au tableau des maladies professionnelles du régime agricole.
Elle en déduit que le dossier de Madame [U] [Z] ne pouvait pas faire l’objet d’une étude dans le cadre du système complémentaire et demande, par conséquent, la confirmation des décisions de refus de prise en charge de la maladie précitée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle précise que le CRRMP ne doit être saisi que dans deux cas :
Lorsque la maladie figure dans un tableau mais qu’au moins un des critères administratifs n’est pas rempli : délai de prise en charge, durée d’exposition ou liste limitative des travaux (article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale) ;Lorsque la maladie n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais que la pathologie atteint un seuil d’incapacité permanente de 25 % (article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale).
Elle indique qu’en l’espèce la maladie est bien désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais que ce sont les conditions médicales qui ne sont pas remplies.
Elle conclut qu’elle n’avait donc pas à saisir le CRRMP.
Le tribunal constate que Madame [U] [Z] ne conteste nullement le fait que sa maladie relève du tableau de maladies professionnelles n° 39 A alinéa 2 du régime agricole et ne reproche pas à la MSA ALPES VAUCLUSE de ne pas avoir saisi de CRRMP au motif qu’il s’agirait d’une maladie hors tableau, pas plus qu’elle ne conteste la décision de refus de prise en charge de sa maladie dans le cadre du système complémentaire, pour ce motif d’ordre administratif.
Quant au second cas de figure dans lequel la caisse doit saisir un CRRMP, il s’agit de celui dans lequel une maladie est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, comme en l’espèce, ce qui n’est contesté par aucune des parties, soit dans le tableau de maladies professionnelles n° 39 A alinéa 2 du régime agricole intitulé épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle ; mais qu’une ou plusieurs conditions dites réglementaires dudit tableau ne sont pas remplies, soit le délai de prise en charge, la durée d’exposition ou la liste limitative des travaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le refus de prise en charge de la maladie de la MSA ALPES VAUCLUSE étant fondé non pas sur l’absence de réunion des conditions réglementaires du tableau de maladies professionnelles mais sur l’absence de réunion des conditions médicales.
Le tribunal constate en tout état de cause que Madame [U] [Z] ne tire pas les conséquences du reproche qu’elle formule à l’égard de la MSA ALPES VAUCLUSE.
Par conséquent, Madame [U] [Z] sera déboutée de ses demandes de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie de l’épaule droite et d’ordonner à la MSA ALPES VAUCLUSE de régulariser ses droits afférents.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [U] [Z].
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la jonction des instances RG 21/00421, RG 22/00026 et RG 22/00179 sous le RG unique n°24/00648;
Déboute Madame [U] [Z] de sa prétention tendant à la prise en charge de sa maladie déclarée le 05 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels (épaule droite) ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame [U] [Z] aux dépens de l’instance;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 02 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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