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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 17 mars 2025, n° 22/06160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BLEXMANN (E0140)
Me SOIRAT (E1059)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/06160
N° Portalis 352J-W-B7G-CXBFN
N° MINUTE : 4
Assignation du :
11 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. XHÔO (RCS de [Localité 6] 834 244 964)
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. XHÔO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre BLEXMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0140
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1059
Décision du 17 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/06160 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBFN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Cassandre AHSSAINI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 22 février 2018, la S.C.I. 100 Niel a donné à bail commercial à la S.A.S. Xhôo des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 7].
La S.A.S. Xhôo souhaitant arrêter son activité et céder son bail, elle a débuté avec M. [E] [M] des pourparlers préalables à la conclusion d’un acte de cession du droit au bail en février 2019.
Par courrier recommandé du 9 avril 2019, M. [M] a informé la présidente de la S.A.S. Xhôo de sa décision de ne pas donner suite au projet d’acquisition du droit au bail.
Par acte d’huissier du 18 septembre 2019, la S.A.S. Xhôo a assigné M. [M] devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de diverses sommes en réparation de préjudices qu’elle allègue avoir subis du fait de la rupture des pourparlers contractuels.
Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [M].
Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la S.A.S. Xhôo et désigné la S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [F] [W] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la S.A.S. Xhôo.
Par arrêt du 3 mars 2021, la cour d’appel de Paris a constaté l’interruption de l’instance par l’effet du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. L’instance a repris son cours par l’intervention volontaire de la S.E.L.A.F.A. MJA par conclusions en date du 29 mars 2021.
Par arrêt du 10 novembre 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 14 septembre 2020, déclaré le tribunal de commerce de Paris matériellement incompétent et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris.
Décision du 17 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/06160 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBFN
À l’issue de la mise en état de la présente procédure, la clôture a été prononcée le 2 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge rapporteur du 8 janvier 2025 et mise en délibéré au 17 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, la S.E.L.A.F.A MJA en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la S.A.S. Xhôo demande au tribunal :
— de recevoir la S.E.L.A.F.A. MJA en son intervention au soutien de la liquidation de la S.A.S. Xhôo,
— de condamner M. [M] à payer, à titre de dommages et intérêts :
* 15 400 euros en réparation du préjudice d’immobilisation,
* 10 061 euros en réparation de la perte de chiffre d’affaires,
* 39 830 euros en compensation des loyers payés par la S.A.S. Xhôo en lieu et place de M. [M],
* 5 000 euros en réparation du préjudice de réputation et d’image,
— de condamner M. [M] à payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner M. [M] aux dépens,
— de rappeler l’exécution provisoire de droit,
A titre subsidiaire :
— de suspendre l’exécution provisoire de l’ensemble du jugement en cas de condamnation de la S.E.L.A.F.A. MJA.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, M. [M] demande au tribunal :
A titre principal :
— de déclarer les demandes irrecevables,
A titre subsidiaire :
— de rejeter les demandes,
— de condamner la S.A.S. Xhôo prise en la personne de la S.E.L.A.F.A. MJA à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts,
— de condamner la S.A.S. Xhôo prise en la personne de la S.E.L.A.F.A. MJA à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner la S.A.S. Xhôo prise en la personne de la S.E.L.A.F.A. MJA aux dépens,
En tout état de cause :
— d’écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé exhaustif de leurs moyens, qui seront néanmoins résumés dans la partie de ce jugement consacrée à la motivation.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de la S.E.L.A.F.A. MJA ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.S. Xhôo
Au visa de l’article L. 644-5 du code de commerce, M. [M] soutient que la S.E.L.A.F.A. MJA est irrecevable en ses demandes au motif qu’en l’absence de jugement de prorogation de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, celle-ci a pris fin au plus tard le 20 juillet 2021 de sorte que la S.E.L.A.F.A. MJA a perdu son pouvoir de représentation de la S.A.S. Xhôo et que cette dernière n’a plus d’existence en tant que personne morale.
La S.E.L.A.F.A. MJA s’oppose à ce qui précède en soutenant d’une part que la clôture de la liquidation judiciaire ne peut être prononcée que par le tribunal de commerce et d’autre part que la décision de prorogation visée à l’article L. 644-5 du code de commerce est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours. Elle affirme qu’en l’absence d’audience de clôture de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Xhôo, cette clôture n’est pas actée et ne peut être présumée.
En droit, l’article L. 644-1 du code de commerce dispose que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dispositions des articles L. 644-1 à L. 644-6.
Selon l’article L. 644-5 du même code, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret. Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 643-9 du même code relatif à la clôture des opérations de liquidation judiciaire que « dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou (…), la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire».
Il est établi par ce qui précède que la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire comme de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée n’intervient que sur décision du tribunal de commerce qui la prononce.
Si les dispositions spéciales de l’article L. 644-5 du code de commerce prévoient en effet pour cette procédure une durée de principe de six mois, cette durée n’est assortie d’aucun dispositif d’automaticité ni de sanction.
En l’espèce, en l’absence de décision du tribunal de commerce prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l’égard de la S.A.S. Xhôo par jugement du 20 janvier 2021, cette procédure est toujours en cours.
Décision du 17 Mars 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/06160 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBFN
En conséquence, et en application du premier alinéa de l’article L. 641-9 du même code, la S.E.L.A.F.A. MJA, désignée par le tribunal de commerce en tant que mandataire liquidatrice judiciaire de la S.A.S. Xhôo, a bien qualité à agir à ce titre dans la présente instance.
Les demandes formées par la S.E.L.A.F.A. MJA seront donc déclarées recevables.
Il doit enfin être rappelé que la sanction de l’irrecevabilité que soulève M. [M] ne peut juridiquement être, même subsidiairement, la nullité ou le rejet des demandes formées par la S.E.L.A.F.A. MJA, ces sanctions ayant trait au fond du litige. Le bien-fondé des demandes formées par la S.E.L.A.F.A. MJA sera examiné ci-après.
Sur l’intervention volontaire de la S.E.L.A.F.A. MJA
La S.E.L.A.F.A. MJA demande au tribunal au dispositif de ses écritures de la recevoir en son intervention au soutien de la liquidation de la S.A.S. Xhôo.
La cour d’appel de Paris qui, dans son arrêt du 10 novembre 2021, a renvoyé la cause et les parties devant le présent tribunal, a également par cette décision « déclaré recevable l’intervention volontaire de la société MJA, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Xhôo ».
Cet arrêt étant définitif, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la S.E.L.A.F.A. MJA qui a déjà été reconnue dans la décision à l’origine de la saisine du tribunal judiciaire de Paris.
Sur la caractérisation d’une faute commise par M. [M]
Sur le fond, la S.E.L.A.F.A. MJA affirme en substance que M. [M] a engagé sa responsabilité à l’égard de la S.A.S. Xhôo en rompant de manière brutale et abusive les pourparlers. Elle soutient qu’au moment de leur rupture les pourparlers étaient terminés, les parties étant d’accord sur l’ensemble des éléments du contrat exprimé dans l’offre claire, ferme et définitive faite par M. [M] le 3 avril 2019. Elle souligne que la rupture est intervenue par courriel moins d’une journée avant la date prévue de signature du contrat, ce après une phase intense et continue de négociations. Elle conteste enfin tout motif sérieux et légitime de rupture des pourparlers.
M. [M] conteste pour sa part avoir commis une faute en rompant les pourparlers en cause. Il soutient spécifiquement que la possibilité d’aménager un dispositif d’extraction d’air était déterminante de son consentement à acquérir le bail pour un prix supérieur à 45 000 euros. Il allègue que plusieurs autres conditions subordonnait sa proposition d’achat. Il affirme que c’est la S.A.S. Xhôo qui s’est comportée de manière déloyale en prétendant malgré sa connaissance contraire que le bailleur pourrait autoriser l’extraction et en cherchant à lui céder le droit au bail d’un local dont elle a soutenu dans un autre litige l’opposant à son bailleur qu’il n’était pas exploitable du fait de divers désordres.
En droit, il résulte de l’article 1112 du code civil que l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
Par ailleurs, selon les articles 1101 à 1104 du même code, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu du principe de la liberté contractuelle, le principe de libre rupture des pourparlers est affirmé de longue date par la Cour de cassation (voir par exemple Com. 12 janvier 1999, n°96-14.604).
Cette liberté est néanmoins limitée par l’exigence posée par l’article 1112 susvisé de conduire et de rompre les négociations de bonne foi. Il est constant que la faute susceptible d’engager la responsabilité extracontractuelle de l’auteur de la rupture des négociations ne réside pas dans la décision de ne pas contracter mais dans l’abus de la liberté de ne pas contracter. Cette faute peut principalement résulter de l’attitude de l’auteur durant les pourparlers ou encore de son attitude dans les circonstances qui entourent la rupture.
Enfin, il appartient, en application de l’article 9 du code de procédure civile, au négociateur qui invoque une faute d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les échanges de messages textes entre M. [M] et la présidente de la S.A.S. Xhôo versés aux débats établissent que les négociations relatives au projet de cession du droit au bail dont la S.A.S. Xhôo était alors titulaire ont débuté le 2 février 2019. Il est constant qu’elles ont pris fin le 9 avril 2019 sur l’initiative de M. [M].
Au mois de janvier 2019, la S.A.S. Xhôo avait donné mandat à deux sociétés professionnelles de l’immobilier aux fins de recherche d’un cessionnaire pour son droit au bail. Il résulte de ces deux contrats que les conditions suivantes étaient évoquées au mandat signé le 25 janvier 2019 :
— loyer annuel : 22 000 euros HC/HT,
— dépôt de garantie : 3 mois,
— activités autorisées : tous commerces sauf extraction,
— prix du droit au bail, honoraires TTC inclus : 99 000 euros.
Le 14 février 2019, M. [M] a adressé deux offres d’achat à la S.A.S. Xhôo, stipulées comme valables jusqu’au 22 février 2019, aux termes suivants :
— une offre à 60 000 euros « avec condition d’acceptation et de mise en place d’une extraction sur le toit de l’immeuble ou raccordement à l’existant »,
— une offre à 45 000 euros « dans le cas où il ne serait pas possible d’installer une extraction sur le toit de l’immeuble ou raccordement à l’existant ».
Le courrier en cause liste en outre, comme étant communes aux deux offres, les conditions suivantes :
« – bail neuf (3/6/9) avec activité « restaurant »,
— pas de majoration de loyer pour la déspécialisation (soit 22 000 € ht/an),
— dépôt de garantie 3 mois,
— loyer trimestriel à terme échu,
— franchise de loyer 6 mois,
— travaux à prévoir pour l’installation de [son] activité (…). Demande de franchise de 3 mois ».
Le 22 février 2019, à expiration donc des deux premières offres, M. [M] a formulé une nouvelle offre à la S.A.S. Xhôo, qui porte les deux signatures des parties précédées de la mention « bon pour accord ». Les termes stipulés y sont les suivants :
— 70 000 euros (prix d’achat du droit au bail)
« avec les conditions suivantes déjà vues ensemble :
— bail neuf (3/6/9) avec activité « restauration »
— pas de majoration de loyer pour la déspécialisation (soit 22 000 € ht/an)
— charges : 63€/mois
— droit de terrasse
— transfert du contrat avec Deliveroo
— acceptation de début des travaux 1 mois et demi avant la signature du bail
— attestation du propriétaire acceptant l’extraction dans ce local ».
Dans un courriel du 3 avril 2019, M. [M] a ensuite indiqué au conseil de la S.A.S. Xhôo :
« Je vous confirme, conformément aux termes du contrat signé entre nous le 22 février 2019, être toujours intéressé par le local.
Nous pouvons donc signer le bail d’un montant de 70 000 euros (sans condition suspensive) dès à présent.
Dès que les différents documents seront réunis de part et d’autre (bail neuf, changement d’activité (restauration rapide), GAPD de 6 mois (11 000 €) incluant les 3 mois de caution, pas d’augmentation de loyer…)
Nous pouvons poser une date de signature mercredi 10 avril si tous les documents sont réunis.
Je prends en charge les loyers du local dès que je rentre dans les locaux le jour de la signature. »
Enfin, le 9 avril 2019, M. [M] a adressé un courrier recommandé à la S.A.S. Xhôo afin de l’informer « ne pas donner suite à l’acquisition de [son] droit au bail ». Les motifs exposés par M. [M] sont les suivants : « Après réflexion, l’attitude du bailleur multipliant les changements de positions ne m’apparaît pas en adéquation avec ma volonté de reprendre un local de manière pérenne. Au surplus, le dépôt de garantie de six mois exigé par le bailleur m’apparaît excessif ».
Afin de justifier sa décision de ne pas conclure le contrat, M. [M] verse aux débats le projet de nouveau bail commercial qui lui a été communiqué l’avant-veille de la date de signature envisagée. Il s’agit donc d’un projet concernant M. [M] et la S.C.I. 100 Niel. Il résulte de l’article 5 de ce projet de bail que les lieux loués auraient été « destinés exclusivement au commerce de « restauration rapide avec vente sur place et à emporter ne requérant pas de système d’extraction d’air (…) ». Selon par ailleurs l’article 10 du projet, le dépôt de garantie aurait été établi à la somme de 11 000 euros correspondant à deux termes de loyer trimestriel soit à six mois de loyer. Le dépôt de garantie versé par la S.A.S. Xhôo en application du bail du 22 février 2018 était de 5 500 euros – soit trois mois de loyer.
Conformément à ce que soutient le défendeur, les échanges de SMS entre M. [M] et la présidente de la S.A.S. Xhôo, qui sont intervenus entre le 2 février et le 21 mars 2019, démontrent que M. [M] a constamment affirmé l’importance pour son projet de restauration de pouvoir mettre en place un dispositif d’extraction d’air dans les locaux loués. Les échanges suivants peuvent être relevés :
— Le 10 février, la représentante de la S.A.S. Xhôo a indiqué qu’elle avait « demandé au propriétaire de faire une demande d’extraction ».
— Si le 14 février M. [M] a adressé, comme indiqué ci-avant, deux offres dont une excluant la possibilité d’une extraction (à un prix significativement inférieur au prix de 70 000 euros évoqué le 22 février), le 8 mars il a indiqué son souhait d’être présent à un rendez-vous avec le propriétaire du local « pour parler de différences choses (despécialisation, pas d’augmentation de loyer, accord pour l’extraction… »). Cela démontre qu’à cette date, M. [M] était toujours dans la croyance qu’il était possible d’obtenir l’accord du propriétaire pour mettre en place l’extraction d’air en cause.
— Le 14 mars, M. [M] a indiqué, après échange avec le conseil de la S.A.S. Xhôo, souhaiter « la mise en place d’une GAPD de 6 mois de manière à ne pas avoir d’augmentation de loyer (incluant les 3 mois de caution) ». Il a réévoqué l’extraction en des termes démontrant qu’il la considérait toujours possible (« tarif, étude, autorisation… »).
Or, M. [M] produit un courrier émanant du représentant de la S.C.I. 100 Niel et daté du 28 octobre 2020 dans lequel ce dernier « confirme qu’il est impossible d’avoir ou d’installer une extraction dans le local commercial propriété de la S.C.I. 100 Niel ». Le représentant du bailleur indique en outre « qu’il n’a jamais été question pour la S.C.I. 100 Niel de l’autoriser ». Il est présumé, dès lors qu’il résulte des pièces que la S.A.S. Xhôo a été en contact avec son bailleur durant la phase de négociations avec M. [M] et qu’elle a d’ailleurs indiqué l’avoir questionné sur ce point, que la S.A.S. Xhôo avait connaissance de cette position contraire et ferme.
Contrairement à ce que soutient la S.E.L.A.F.A. MJA, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que lorsque M. [M] a mis fin aux négociations par courrier du 9 avril 2019, les éléments essentiels du contrat dont l’éventuelle conclusion était en cause ne faisaient pas l’objet d’un accord entre les parties.
Le courrier du 3 avril dont se prévaut la S.E.L.A.F.A. MJA à ce titre est en effet dépourvu d’ambiguïté quant au fait que M. [M] maintient les sept conditions listées dans son offre du 22 février 2019, offre qui est expressément visée audit courrier du 3 avril.
La S.E.L.A.F.A. MJA ne peut arguer du fait que M. [M] y évoque un prix de cession « sans condition suspensive » dès lors que les échanges de SMS démontrent que les parties avaient évoqué à titre de condition l’accord de la banque de M. [M] quant à l’obtention d’un prêt, condition financière dont il est ici manifestement question.
Au vu du projet de bail commercial soumis à M. [M], les motifs de rupture des négociations invoqués par ce dernier le 9 avril sont légitimes. La S.A.S. Xhôo n’a en effet jamais indiqué à M. [M] la position, pourtant claire, du bailleur quant à l’extraction d’air, de sorte que M. [M] a légitimement pu être surpris de constater que l’extraction était exclue par le contrat. Il a été démontré que M. [M] n’avait jamais renoncé à cette condition, ce au vu de l’offre la plus récente du 22 février 2019 et des SMS postérieurs.
Par ailleurs, la limitation du dépôt de garantie à trois mois de loyer a toujours été évoquée comme condition par M. [M] . Force est de constater que le projet de bail porte son montant à six mois de loyer.
En définitive, la négociation menée entre la S.A.S. Xhôo et M. [M] durant une durée limitée de trois mois n’avait pas abouti, au jour de la rupture des pourparlers, à un accord des parties impliquées sur les conditions définitives du futur contrat de cession de droit au bail dépendant des conditions du futur contrat de bail commercial.
La S.E.L.A.F.A. MJA est donc mal fondée à alléguer que le comportement de M. [M] a pu susciter chez la S.A.S. Xhôo une confiance raisonnable quant à la conclusion dudit contrat. Au contraire, M. [M] a été clair dans l’expression de ses termes de négociation. La S.A.S. Xhôo ne pouvait en conséquence pas ignorer, dans ses échanges avec son bailleur et au vu du projet de bail commercial établi en concertation avec elle, que les conditions posées par M. [M] n’étaient pas remplies.
Ainsi, la S.E.L.A.F.A. MJA ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par M. [M] dans la conduite et la rupture des négociations avec la S.A.S. Xhôo.
En conséquence, ses demandes indemnitaires, injustifiées en l’absence d’engagement de la responsabilité de M. [M], seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [M]
M. [M] sollicite la condamnation de la S.A.S. Xhôo à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la présente procédure, abusive engagée selon le défendeur. Il souligne le fait que la S.A.S. Xhôo a cherché à engager sa responsabilité de mauvaise foi et qu’elle lui a en outre dissimulé les désordres affectant le local objet du bail qu’elle reprochait pourtant à son bailleur la S.C.I. 100 Niel.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [M] ne motive ni ne démontre le préjudice qu’il aurait subi du fait du comportement procédural fautif de la S.A.S. Xhôo, en dehors des frais engagés pour la présente procédure qui sont l’objet de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer et sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par ailleurs, par un arrêt du 8 juillet 2021 (n°19-18.437), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au visa des articles L. 622-17 et L. 622-22 du code de commerce, que « les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens ».
En l’espèce, la S.E.L.A.F.A. MJA en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la S.A.S. Xhôo est la partie perdante de cette instance. Les dépens seront en conséquence fixés au passif de la procédure collective de la S.A.S. Xhôo.
Il est par ailleurs justifié de fixer au passif de la procédure collective de la S.A.S. Xhôo une créance de 5 000 euros au bénéfice de M. [M] au titre des frais irrépétibles.
La demande formée par la S.E.L.A.F.A. MJA en application de l’article 700 suscité sera en conséquence rejetée.
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, en l’absence de condamnation de l’une ou l’autre des parties, et conformément à la demande de la S.E.L.A.F.A. MJA, l’exécution provisoire de ce jugement, nécessaire et compatible, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE la S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.S XHÔO, recevable en ses demandes,
DÉBOUTE la S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.S XHÔO, de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [E] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
FIXE au passif de la S.A.S. XHÔO représentée par la S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire, les dépens de la présente instance,
REJETTE la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles formée par la S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la S.A.S XHÔO,
FIXE au passif de la S.A.S. XHÔO représentée par la S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Maître [F] [W], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire, une créance de 5 000 euros au bénéfice de Monsieur [E] [M], au titre des frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 6] le 17 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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