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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 sept. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Jugement N°
du 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KARH
du rôle général
[V] [S] [X]
[Z] [X] épouse [N]
[B] [X]
[V] [A] [X]
c/
[C] [X] épouse [W]
role VIGIER de la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
GROSSE le
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
Copie électronique :
— la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
rendu le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [V] [S] [X]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [Z] [X] épouse [N]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [V] [A] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES- ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— Madame [C] [X] épouse [W]
[Adresse 10]
[Localité 15] (ROYAUME UNI)
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
[K] [X] est décédé le [Date décès 4] 2019.
[Y] [P] épouse [X] est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 16].
Ils ont laissé pour héritiers :
— Madame [C] [X] épouse [W],
— Monsieur [V] [S] [X],
— Madame [Z] [X] épouse [N].
[K] [X] a également laissé pour lui succéder ses deux enfants :
— Monsieur [B] [X],
— Monsieur [V] [A] [X].
Plusieurs biens dépendent de la succession de [Y] [P] épouse [X] :
— Un véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN estimé à la somme de 1.000,00 €,
— Un bien immobilier comprenant une maison de bourg, un garage et une grange situé à [Localité 16] évalué à la somme de 180.000,00 €,
— Des liquidités pour environ 2.317,00 €.
L’actif successoral a été évalué à la somme de 183.638,31 €.
La succession a été ouverte et confiée à maître [L] [M].
Madame [X] épouse [N] et monsieur [V] [S] [X] ont, à plusieurs reprises, directement puis par l’intermédiaire de leur notaire, sollicité l’accord de madame [X] épouse [W] pour procéder à la vente de ces biens, sans résultat.
Madame [X] épouse [N] et monsieur [V] [S] [X] ont fait valoir que la vente des biens était nécessaire pour apurer les dettes de la succession.
Par acte du 30 mars 2023, monsieur [V] [X] et madame [Z] [X] épouse [N] ont fait assigner en procédure accélérée au fond madame [C] [X] épouse [W] aux fins suivantes :
— Autoriser madame [Z] [X] épouse [N] et monsieur [V] [X] à procéder à la vente de gré à gré de l’immeuble dépendant de la succession de madame [Y] [P] sis à [Adresse 1], composé d’une maison de bourg, d’un garage/grange et d’une parcelle attenante, outre un bâti indépendant de type poulailler ;
— Les autoriser à procéder à la vente du véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN BORA immatriculé le 2 décembre 2001,
— Condamner madame [W] à leur payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner madame [W] aux entiers dépens de la présente instance.
Les demandeurs ont produit la notification de l’assignation effectuée selon les formalités de signification d’acte étranger hors communauté européenne prévues par la Convention de la Haye du 15 novembre 1965.
Suivant jugement du 26 septembre 2023, la présidente statuant selon la procédure accélérée au fond a :
— Autorisé madame [Z] [X] épouse [N] et monsieur [V] [X] à procéder à la vente de gré à gré de l’immeuble dépendant de la succession de madame [Y] [P] située [Adresse 1] à [Localité 16], composé d’une maison de bourg, d’un garage/grange et d’une parcelle attenante, outre un bâti indépendant de type poulailler,
— Autorisé madame [Z] [X] épouse [N] et monsieur [V] [X] à procéder à la vente du véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN BORA, immatriculé le 02 décembre 2001 ;
— Condamné madame [C] [W] née [X] à payer à madame [Z] [X] épouse [N] et monsieur [V] [X] la somme de TROIS CENTS EUROS (300 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné madame [C] [W] née [X] aux entiers dépens
Monsieur [V] [X], madame [Z] [X] épouse [N], monsieur [B] [X], Monsieur [V] [A] [X] font valoir que ces biens dépendaient également de la succession de [K] [X] et non seulement de la succession de [Y] [P] épouse [X] comme indiqué, à tort, dans la précédente procédure.
Par attestation d’accomplissement des formalités de signification d’acte étranger hors communauté européenne du 8 avril 2025, monsieur [V] [X], madame [Z] [X] épouse [N], monsieur [B] [X], Monsieur [V] [A] [X] ont, par l’intermédiaire de maître [D] [E], transmis par lettre recommandé avec demande d’avis de réception à la ROYAL COURTS OF JUSTICE GROUP, [Adresse 12], à [Localité 14] au Royaume-Uni le formulaire spécifique dûment complété et l’acte d’assignation pour signification ou notification à madame [C] [X] épouse [W] aux termes duquel ils ont saisi la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins suivantes :
— Autoriser madame [Z] [X] épouse [N], monsieur [V] [S] [X], monsieur [B] [X] et monsieur [V] [A] [X] à procéder à la vente de gré à gré de l’immeuble dépendant de la succession de monsieur [K] [X] et de madame [Y] [P] épouse [X] situé [Adresse 1] à [Localité 16], composé d’une maison de bourg, d’un garage/grange et d’une parcelle attenante, outre un bâti indépendant de type poulailler,
— Les autoriser à procéder à la vente du véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN BORA, immatriculé le 21 décembre 2001, dépendant de la succession de monsieur [K] [X] et de madame [Y] [P] épouse [X],
— Condamner madame [W] à leur payer la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner madame [W] aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 1er juillet 2025, les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de l’acte transmis aux autorités britanniques.
Madame [W] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Cette règle est d’ordre public et constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge (Cass. Civ. 2ème, 10 mai 1989, n°88-11.941).
En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l’article 687-2 du même code : « La date de notification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, sans préjudice des dispositions de l’article 687-1, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l’acte lui est remis ou valablement notifié.
Lorsque l’acte n’a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l’acte, ou lorsque cette date n’est pas connue, celle à laquelle l’une de ces autorités a avisé l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
Lorsqu’aucune attestation décrivant l’exécution de la demande n’a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l’acte leur a été envoyé. »
En l’espèce, le conseil des demandeurs justifie de l’accomplissement, le 8 avril 2025, par un commissaire de justice français, des démarches nécessaires à la notification de leur assignation au Royaume-Uni, lieu de domicile de la défenderesse, en produisant le second original établi par l’auxiliaire de justice français par message RPVA du 10 avril 2025.
Cependant, par message RPVA du 14 mai 2025, le conseil des demandeurs communiquait à la présente juridiction un document notifié par les autorités britanniques, daté du 28 avril 2025, portant la mention suivante : « Your request is returned for the following reasons : Illegible Handwriting. Please provide us with a typed copy of the « Request » form as the handwriting on the current form is illegible ».
Il s’infère de cet élément que l’assignation n’a pas été signifiée à madame [C] [X] épouse [W] par les autorités britanniques qui ont considéré que la qualité de l’écriture manuscrite ne leur permettait pas de délivrer l’acte. Madame [X] n’a donc pas été mise en mesure de se défendre.
Les demandeurs ne justifient pas de diligences supplémentaires accomplies pour permettre la notification de l’acte à la défenderesse.
L’absence de notification de l’assignation à madame [X] porte atteinte au principe de la contradiction.
Elle constitue ainsi une fin de non-recevoir d’ordre public qui doit être relevée d’office par le juge.
Le conseil des demandeurs a été interpelé sur ce point à l’audience et a pu formuler ses observations. Il n’y a donc a pas lieu de rouvrir les débats, le principe de la contradiction ayant été respecté.
Par conséquent, la demande sera déclarée irrecevable.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande irrecevable,
CONDAMNE monsieur [V] [X], madame [Z] [X], monsieur [B] [X] et monsieur [V] [X] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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