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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 28 avr. 2026, n° 24/02804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute :
N° RG 24/02804 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKLS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 AVRIL 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 24 février 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [P] [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [B] [A] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (42)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale prononcée par le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne par décision du 24/05/2024 n° 2024-002682)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [B] [A] de condamner Monsieur [Q] [D] au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 35 000€ ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [L] s’exerce conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie d'[L] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [Q] [D],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [B] [A] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
— les fins de semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires,
à charge pour Madame [B] [A] de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile du père ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère;
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [B] [A] et la DISPENSE par conséquent du paiement d’une contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation d'[L] [O] [G] [D], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 4] ([Localité 5]) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause (Maître Alexandrine LACHAUX et Maître Philippe CIZERON) ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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