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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 oct. 2024, n° 21/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Octobre 2024
N° RG 21/01283 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W2RQ
N° Minute : 24/01342
AFFAIRE
S.A. [27]
C/
[11] [Localité 26] [Localité 20] [Localité 18]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [27]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215, substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[11] [Localité 26] [Localité 20] [Localité 18]
[Adresse 6]
Service Contentieux
[Localité 7]
représentée par Madame [N] [W], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal, initialement prévu le 15 octobre 2024, délibéré prorogé au 24 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H], employée par la société [27] en qualité de conditionneuse, a déclaré une maladie professionnelle le 15 avril 2019 consistant en une rupture du tendon supra-épineux de l’épaule droite.
Le certificat médical initial établi le 15 janvier 2019 faisait état de « scapulalgies droites depuis plusieurs mois ayant fait réaliser un bilan spécialisé retrouvant sur l’arthroscanner une rupture complète du tendon supra-épineux. Chirurgie prévue le 28 février 2019 ».
La [10] ([15]) de [Localité 25]-[Localité 19]-[Localité 18] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 16 décembre 2019.
La date de consolidation a été fixée au 23 octobre 2020 par le médecin-conseil de la [15] et un taux d’incapacité de 20 % a été reconnu à Madame [H] par une décision du 14 janvier 2021, en raison de « séquelles d’une MP pour rupture complète de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite opérée [consistant] en une limitation moyenne douloureuse des mouvements de l’épaule droite chez une droitière ».
La société [27] a contesté ce taux d’incapacité devant la commission médicale de recours amiable ([13]) par courrier du 8 mars 2021.
Ce recours a été rejeté lors de la séance de la [13] du 21 mai 2021.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2021, la société [27] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2024.
La Société [27] demande au tribunal, par conclusions reprises oralement, de :
– déclarer son recours recevable et bien fondé ;
à titre principal :
– ramener à 12 % dans les rapports entre l’employeur et les organismes sociaux le taux d’incapacité octroyé à Madame [H] à la suite de la maladie professionnelle du juillet 2018 ;
– condamner la [16][1][Localité 18] à supporter les dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire :
– ordonner avant-dire droit une expertise ou une consultation médicale.
En défense, la [9] ROUEN-ELBEUF[1]DIEPPE demande au tribunal, par conclusions reprises oralement, de :
à titre principal,
– confirmer la décision de la [13] et le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % ;
– rejeter le recours et les demandes de la société [27] ;
à titre subsidiaire,
– si le tribunal venait à estimer qu’il subsiste un litige médical, ordonner une mesure de consultation sur pièces avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation de l’état de santé de Madame [H] au 23 octobre 2020, la mesure ordonnée ne devant se baser que sur la situation de l’assurée à la date de sa consolidation.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré initialement au 15 octobre 2024 par mise à disposition au greffe et ensuite, prorogé au 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de la décision de la [13].
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [H] à la suite de sa maladie professionnelle selon certificat médical initial du 15 janvier 2019 dans les rapports entre la [17][Localité 18] et la société [27]
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Dans le cas présent, la société requérante conteste le taux d’IPP de 20 % retenu par la [17][Localité 18] en invoquant l’existence d’un état antérieur constitué d’un acromion agressif et d’une discarthrose étagée responsable d’une névralgie cervico-brachiale droite avec des paresthésies au niveau de la main. Elle considère également que le taux d’incapacité de 20 % correspond à une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante et que cette limitation ne serait pas présente au regard de l’amplitude des mouvements qui ont été relevés (mouvement passif d’antépulsion de 140°, mouvement passif d’abduction de 90°, possibilité de réaliser le mouvement complexe inférieur permettant d’atteindre la première vertèbre lombaire, ce qui rendrait invraisemblable la réduction de la rétropulsion à 10°).
Ces éléments sont développés dans l’avis de son médecin-conseil, le docteur [P], en date du 4 septembre 2024.
La [17][Localité 18] se prévaut du rejet du recours de la société [27] par la [13]. Une décision expresse de rejet a été prise par cette commission en retenant « une limitation moyenne de tous les mouvements sur rupture massive de coiffe opérée chez une ouvrière sur chaîne qui n’a pu reprendre qu’à un poste aménagé ».
La [15] s’appuie également sur une note de son propre médecin-conseil, le docteur [I], dont il ressort notamment les éléments suivants :
– aucun état antérieur ne résulte du compte rendu rhumatologique établi par le docteur [C], contrairement à ce qui est soutenu en demande, dès lors que ce compte rendu ne fait pas ressortir d’atteinte neurologique et qu’il n’existerait donc pas de névralgie cervico-brachiale intervenant dans la symptomatologie de l’épaule ;
– le mouvement main-dos est un mouvement complexe qui n’est pas seulement permis par la rétropulsion, mais aussi par la rotation interne, de sorte que l’évaluation de la rétropulsion à 10° ne serait pas erronée ;
– tous les mouvements sont atteints d’une limitation moyenne, à l’exception de l’antépulsion, le taux devrait situer entre 15 % et 20 % en application du barème ;
– ce barème étant indicatif, le taux de 20 % est adapté pour une travailleuse manuelle de 57 ans.
Force est néanmoins de relever que la décision de la [13] ne permet pas de lever les doutes résultant des observations du docteur [P], faute de se prononcer expressément sur les éléments de contestation. En outre, il convient d’observer que la note du médecin-conseil de la [15] fait expressément ressortir que, selon le barème, le taux d’incapacité devrait se situer entre 15 % et 20 %.
Il résulte de ces éléments l’existence d’un litige d’ordre médical qui justifie le recours à une mesure de consultation qui sera ordonnée dans les conditions du dispositif ci-après.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire et rendue avant dire droit,
ORDONNE une consultation et commet pour y procéder :
Le Docteur [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 21]
Tél : [XXXXXXXX02]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Madame [H],
— entendre les parties en leurs dires et observations ;
— s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [H] au 23 octobre 2020, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle selon certificat médical du 15 janvier 2019,
— de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 24] en précisant le n° de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au médecin conseil de la société, le docteur [P] ([Courriel 23]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Madame [H] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 24] en précisant le numéro de RG et avec la mention « Dossier pour expert ») et au service médical de la caisse (adresse mail de la [Courriel 12] en spécifiant « Confidentiel – à l’intention du service médical ») dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
Rappelle que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ;
DIT qu’il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ;
RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la [14] à hauteur de 80,50 € ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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