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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 5 déc. 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ S.C.I. BAB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ACCORDANT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE VENTE AMIABLE
DU 05 DECEMBRE 2025
N° RG 24/00085 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDWA
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
S.C.I. BAB, société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 433 130 705, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Madame [I] [N] en qualité de gérante.
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Jean-Philippe CARPENTIER de la SELARL CARPENTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Margaux THIRION, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 42, substitués par Maître Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX
DÉBATS
À l’audience du 08 octobre 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation en date du 13 juin 2025, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi,
Lors de l’audience du 8 octobre 2025, le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
Par note en délibéré du 27 novembre 2025, la partie saisie a envoyé une proposition d’achat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution : « À cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l’espèce, par jugement prononcé le 13 juin 2025, le juge de l’exécution a validé la procédure de saisie et a fixé la créance du CREDIT LOGEMENT à la somme de 721.392,05 euros arrêtée au 22 février 2024 et a fixé à la somme de 1.100.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers saisis ne peuvent être vendus. Les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 3.118,85 euros.
La partie saisie justifie d’un engagement écrit d’acquisition constitué par une proposition d’achat signée le 6 novembre 2025, à hauteur de 1.150.000 euros net vendeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d’orientation du 13 juin 2025,
ACCORDE à la SCI BAB un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où l’acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 3.118,85 euros ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du MERCREDI 04 MARS 2026 à 10h30 ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et mis à disposition à [Localité 3], le 05 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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