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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 mars 2025, n° 24/07346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07346 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRA3
N° de Minute : L 25/00067
JUGEMENT
DU : 04 Mars 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[J] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [L], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 19 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à [J] [L] un crédit de type « prêt personnel amortissable» d’un montant de 12.000 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles de 168,87 euros hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,87%.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 septembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis [J] [L] en demeure de lui payer la somme de 566,87euros dans un délai de 8 jours au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme du contrat de crédit.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 octobre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis [J] [L] en demeure de lui payer la somme de 11.140,71 euros.
Par acte d’huissier de justice du 24 juin 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer [J] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 16 décembre 2024 aux fins d’obtenir le constat de la déchéance du terme du contrat de crédit, à défaut le prononcé de sa résiliation judiciaire et en tout état de cause, la condamnation de [J] [L] à lui payer les sommes suivantes :
– 11.140,71 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,87% sur le capital restant dû de 9.108,93 euros à compter du 11 septembre 2023 ;
– 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 décembre 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance et s’en est rapportée à justice quant à la demande de délais de paiement formulée par la partie adverse. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public édictées par le code de la consommation. Elle n’a formulé aucune remarque particulière.
Comparant en personne, [J] [L] a demandé au juge des contentieux de la protection de l’autoriser à s’acquitter de sa dette par mensualités de 100 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la requérante qu’elle n’était pas forclose à agir en paiement lorsqu’elle a fait délivrer l’assignation.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la requérante justifie avoir adressé à l’emprunteur une mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées dans un délai de 8 jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 septembre 2023.
Il ressort de l’historique de compte que [J] [L] n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti par le prêteur.
La déchéance du terme est donc valablement intervenue, en sorte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE apparaît bien fondée à agir en remboursement de l’intégralité du solde du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 de ce code est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le corps huit correspond à 3 mm en points « Didot ». On mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q, le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provenant du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o ou le c.
Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient ; que le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, la vérification des caractères de l’offre conclue par [J] [L] permet d’établir que celle-ci contrevient aux dispositions susvisées.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dès lors déchue totalement de son droit aux intérêts en application des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance
En raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, l’emprunteur n’est tenu, en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, qu’au remboursement du capital restant dû, après déduction des intérêts préalablement réglés.
La créance de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 12.000 euros ;
déduction faite des versements (suivant détail de la créance arrêté au 30 mai 2024) : 2.953,47 euros ;
soit un total restant dû de 9.046,53 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
[J] [L] sera donc condamné à payer cette somme à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Aux termes des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit à la banque d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition susvisée prévoyant une éventuelle indemnité supplémentaire.
Le prêteur, déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit encore une majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points pourraient lui procurer un bénéfice.
Ainsi, et conformément à l’article 23 de la directive de l’Union européenne n° 2008/48, il y a lieu d’écarter par avance l’application du taux d’intérêt légal et de sa majoration en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
La proposition de délais de paiement présentée par le défendeur à hauteur de 100 euros par mois apparaît réaliste et réalisable au regard de sa situation financière. Néanmoins, elle apparaît trop faible pour qu’il puisse régler sa dette en 24 mensualités. En considération du montant de la dette et de la situation financière de [J] [L], un échéancier lui sera accordé pour qu’ils puisse s’acquitter de sa dette en 24 mensualités dont 23 mensualités de 250 euros, ce qui constitue également une garantie pour le créancier de voir sa créance réglée en dehors de toute procédure de surendettement.
Il sera dit que la dernière mensualité (la 24 ème) sera majorée du solde de la dette, étant observé que celle-ci sera nécessairement plus importante que les précédentes, en sorte qu’il appartiendra à [J] [L] de prendre ses dispositions pour pouvoir l’honorer.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, [J] [L] sera condamné aux dépens.
L’équité et la comparaison des situations économiques respectives des parties commandent pour leur part de rejeter la demande d’indemnité de procédure présentée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE [J] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9.046,53 euros au titre du contrat de crédit ;
ECARTE par avance l’application de tout intérêt contractuel ou taux légal et la majoration du taux légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que [J] [L] pourra se libérer de la somme due en 23 mensualités successives de 250 euros et une 24ème majorée du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que ces sommes seront payables entre les mains de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du jugement ;
DIT que [J] [L] perdra le bénéfice du présent échéancier en cas de non-paiement d’une seule échéance à son terme et après envoi par le créancier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
REJETTE le surplus des demandes présentées et non satisfaites
CONDAMNE [J] [L] aux dépens ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 4 Mars 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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