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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 18 févr. 2025, n° 24/07271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/07271
N° Portalis 352J-W-B7I-C44HL
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mai 2024
DESISTEMENT PARTIEL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PAQUEBOT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cosima OUHIOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0517, avocat postulant, et par Me Yves-Bernard DEBIE, avocat au barreau de BRUXELLES, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1318
INDIVISION [F] représentée par Monsieur [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 18 Février 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/07271
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
Vu les assignations délivrées le 30 mai 2024 par la SARL Paquebot à M. [H] [F] et à l’ « indivision [F] » ;
Vu les conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 3 février 2025 aux termes desquelles la société Paquebot demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article1304 dans sa version en vigueur avant l’ordonnance °2016-131 du 10 février 2016 du code civil et de 2224 du code civil,
Vu les dispositions des articles 32 et 121 du code de procédure civile,
− Juger recevable la présente action initiée par la société PAQUEBOT ;
− Déclarer parfait le désistement de la société PAQUEBOT à l’encontre de l’indivision [F] ;
− Rejeter l’irrecevabilité soulevée par [H] [F] ;
− Rejeter l’exception de prescription soulevée par [H] [F] ;
− Débouter [H] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
− Condamner [H] [F] à verser à la société PAQUEBOT la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
− Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
− Réserver les dépens ».
Vu les conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2025 aux termes desquelles la société GALIAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 32 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1144 et 2224 du Code civil,
Vu le désistement d’instance à l’égard de l’indivision [F],
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
(…)
— DÉCLARER l’action en annulation de la vente de la SARL PAQUEBOT irrecevable car prescrite en application des articles 1144 et 2224 du Code civil ;
— CONDAMNER la SARL PAQUEBOT à verser une somme de 10 000 euros à M. [H] [F] en indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la signification abusive de son assignation à l’indivision [F] qui n’existe pas ;
— CONDAMNER la SARL PAQUEBOT à verser une somme de 40 000 euros à M. [H] [F] en indemnisation du préjudice moral qu’il a subi ;
— CONDAMNER la SARL PAQUEBOT à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 14 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile » ;
Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L’article 394 du même code dispose : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 de ce code, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 dudit code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’absence de constitution dans les intérêts de l’entité « Indivision [F] » et au vu des conclusions de la société Paquebot, il y a lieu de constater son désistement d’instance à l’égard de cette entité et de le déclarer parfait.
La société Paquebot conservera à sa charge les dépens et honoraires qu’elle a exposés en lien avec l’introduction de l’instance à l’encontre de cette entité.
L’instance se poursuivra ainsi à l’encontre de M. [H] [F], seul.
Décision du 18 Février 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/07271
A cet égard, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
En application de ces dispositions, le juge de la mise en état décide qu’il relève d’une bonne administration de la justice que l’irrecevabilité pour cause de prescription soulevée par M. [F], nécessairement en lien avec les débats relatifs à l’authenticité de l’oeuvre, en cours devant le tribunal au titre de la prétention principale en nullité de la vente conclue le 14 septembre 2016, soit examinée par le tribunal appelé à statuer sur le fond.
Dès lors, les parties sont invitées à reprendre cette fin de non-recevoir ainsi que les moyens au soutien ou en opposition à celle-ci dans leurs conclusions au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance de la SARL Paquebot à l’égard de l’ « indivision [F] » ;
DECLARE parfait ce désistement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance initiée par la SARL Paquebot à l’égard de l’ « indivision [F] » ;
DIT que la SARL Paquebot conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.
RESERVE le surplus des dépens ;
DIT que l’instance se poursuit entre la SARL Paquebot et M. [H] [F] ;
AVISE les parties que la fin de non-recevoir soulevée par M. [H] [F] sera examinée par le tribunal appelé à statuer sur le fond du litige ;
RENVOIE en conséquence l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er avril 2024 à 13 heures 40 pour :
— dernières conclusions en défense de M. [H] [F] reprenant la fin de non-recevoir soulevée, avant le 11 mars 2025,
— dernières conclusions en réplique de la SARL Paquebot intégrant sa réponse à la fin de non-recevoir ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 781 alinéa 5 du code de procédure civile, les délais fixés par le juge de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée ;
RAPELLE encore :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures
Faite et rendue à [Localité 5] le 18 Février 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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