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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 6 févr. 2026, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00409 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4RB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 06 Février 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me GIROIRE REVALIER
— Me LE LAIN
—
—
Copie exécutoire à :
— Me GIROIRE REVALIER
—
Société TRUE NORTH EQUINE LTD
dont le siège social est sis [Adresse 2] (Royaume-Uni),
représentée par Mme [P] [H], directrice,
et Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et Me Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant substituée à l’audience par Me Nicolas MASSON, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE,
DEFENDERESSE :
Madame [O] [C]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Maryline LANGLADE, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 04 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025 remis à étude, la société TRUE NORTH EQUINE LTD a fait assigner Mme [O] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin principalement d’obtenir sa condamnation à lui restituer sous astreinte 4 juments SECRET, CINDER, NEHI et SITA ainsi que leurs quatre poulains nés en 2025.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 14 janvier 2026, a été renvoyée, à la demande des parties ou de l’une d’entre elles au moins, au 04 février 2026, avec calendrier de procédure, et a été retenue à cette dernière date.
A l’audience, en demande, la société TRUE NORTH EQUINE LTD, se faisant représenter par un conseil, lequel se réfère à ses conclusions complétées par ses observations orales, demande au juge des référés de, notamment :
— Condamner Mme [O] [C] à remettre à la société TRUE NORTH EQUINE LTD les chevaux :
— SILENT SECRET MOUNTAIN TROOPER (SECRET) ;
— RPM’S DOUBLELICIOUS (CINDER) ;
— CRS NEHI (NEHI) ;
— HMH COWBOY’S GOLDEN EYES (SITA) ;
le tout sous astreinte de 300 euros par cheval et par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— Ordonner en tant que de besoin le concours de la force publique ;
— Condamner Mme [O] [C] à payer à la société TRUE NORTH EQUINE LTD la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Rejeter la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire ;
— Rejeter toute demande adverse.
Au soutien de sa demande de restitution des juments sous astreinte, la société TRUE NORTH EQUINE LTD expose que, sa dirigeante étant alors contrainte de confier provisoirement certains chevaux à des tiers, elle avait entamé de longues négociations avec Mme [O] [C], à l’issue desquelles celle-ci s’était vu confier plusieurs chevaux ou juments, sous des conditions variées, et en particulier, la société TRUE NORTH EQUINE LTD lui prêtait les quatre juments SECRET, CINDER, NEHI et SITA, pour une durée maximale de deux ans soit jusqu’à une date comprise entre le 9 mars et 20 avril 2026, en contrepartie notamment de la propriété, acquise à Mme [O] [C], des poulains à naître pour la première année soit en 2025.
La société TRUE NORTH EQUINE LTD expose que Mme [O] [C] a gravement manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles, notamment à défaut d’avoir enregistré les chevaux à l’IFCE en violation des dispositions relatives à l’enregistrement des chevaux étrangers résidant plus de 30 jours en France, et à défaut d’avoir assuré un bon suivi vétérinaire des chevaux, de sorte que la société TRUE NORTH EQUINE LTD a notifié à Mme [O] [C] la résiliation extrajudiciaire, à ses torts, du contrat, ceci suivant mail du 27 août 2025. La société TRUE NORTH EQUINE LTD souligne spécifiquement qu’il doit être compris à la lecture des échanges de correspondances entre les parties que Mme [O] [C] n’a pas contesté le principe de cette résiliation, mais a seulement sollicité de différer la restitution des juments en ce que leurs poulains n’étaient pas encore sevrés. En conséquence la société TRUE NORTH EQUINE LTD expose que c’est par artifice que Mme [O] [C] s’est prévalue le 21 septembre 2025 d’une facture, irrégulière en la forme, pour divers frais non prévus au contrat entre les parties, afin d’en tirer prétexte pour refuser la restitution des juments à la société malgré la résiliation préalable du contrat.
La société TRUE NORTH EQUINE LTD indique enfin que les juments sont en mauvais état sanitaire à défaut de soins suffisants, ceci en contradiction avec les termes du contrat, ce qui a pu encore être constaté par un vétérinaire le 02 février 2026 sur ordonnance sur requête du 27 janvier 2026.
En conséquence, de première part sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, la société TRUE NORTH EQUINE LTD expose qu’elle est bien fondée à demander la restitution des chevaux en ce que la mesure est justifiée par l’urgence, tenant à la fois au défaut de soins des juments et à l’irrégularité de leur situation administrative sur le territoire français, et par l’absence de contestation sérieuse, en ce que Mme [O] [C] n’avait pas contesté le principe de la résiliation extrajudiciaire du contrat suivant mail du 27 août 2025, et que le droit de rétention est sérieusement contestable en ce qu’il ne repose sur aucune obligation contractuelle qui pourrait être suffisamment prouvée.
De seconde part, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du même code, la société TRUE NORTH EQUINE LTD soutient que la même demande en restitution peut également prospérer en vue de la cessation du trouble manifestement illicite, au vu du risque financier pesant sur la société à défaut de respecter le délai maximal de deux ans de séjour des juments en France, délai à expiration duquel la société se trouverait redevable d’une taxe à l’importation sur les juments en France, ainsi que d’une taxe supplémentaire pour leur retour au Royaume-Uni.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire, la société TRUE NORTH EQUINE LTD expose que les délais d’une telle mesure sont incompatibles avec l’urgence au cas présent, alors que la remise des juments doit intervenir dans le mois à venir au vu de l’expiration prochaine du délai de 24 mois précité, et en soupçonnant par ailleurs que la prévisibilité de la réunion d’expertise laisserait à Mme [O] [C] un délai suffisant pour donner les apparents de soins corrects apportés aux juments.
A l’issue des débats, sur invitation du juge et afin de garantir le respect du contradictoire, la société TRUE NORTH EQUINE LTD a accepté de retirer de ses moyens la problématique du schéma vaccinal des juments.
En défense, Mme [O] [C], se faisant représenter par un conseil, lequel se réfère à l’audience à ses conclusions complétées par ses observations orales, demande au juge des référés de, notamment :
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Débouter la société TRUE NORTH EQUINE LTD de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonner une expertise des quatre juments :
— SILENT SECRET MOUNTAIN TROOPER (SECRET) ;
— RPM’S DOUBLELICIOUS (CINDER) ;
— CRS NEHI (NEHI) ;
— HMH COWBOY’S GOLDEN EYES (SITA) ;
— Désigner le Dr [V] [S], expert judiciaire, avec la mission détaillée aux conclusions ;
— Dire que les frais seront supportés à parts égales par les parties ;
— Condamner la société TRUE NORTH EQUINE LTD à payer à Mme [O] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société TRUE NORTH EQUINE LTD aux dépens, avec distraction au profit de Me LE LAIN.
Au soutien de sa position en défense concluant à titre principal au rejet de toute demande, Mme [O] [C] indique que le litige né du contrat de prêt doit être resitué dans le contexte plus général des accords entre les parties sur les différents animaux confiés par la société TRUE NORTH EQUINE LTD, et notamment les frais de pension qui se sont accumulés pour les cheveux LUKE et NUMI à défaut d’avoir pu les vendre rapidement, ce qui a conduit la gérante de la société TRUE NORTH EQUINE LTD à s’efforcer par tout moyen de provoquer la résiliation du contrat de prêt en allégant les torts exclusifs de Mme [O] [C].
Dans ce cadre, Mme [O] [C] se justifie d’avoir refusé le 20 octobre 2025 de restituer les 4 poulinières, en invoquant un droit de rétention en considération des divers frais dont la société TURE NORTH EQUINE LTD resterait redevable à son égard (frais de pension, d’alimentation, de soins vétérinaires et autres).
Pour s’opposer à la demande en restitution sous astreinte des juments, Mme [O] [C], de première part sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, indique que le juge des référés ne se voit pas reconnaître le pouvoir de trancher une contestation de droit de propriété, ni de connaître de la validité ou de l’interprétation d’un acte juridique. Elle souligne que l’urgence tirée du mauvais état de santé des chevaux ne peut être retenue par le juge de l’évidence, alors que le compte-rendu du vétérinaire venu le 02 février 2026 ne révèle aucune pathologie exposant l’une quelconque des quatre poulinières à un risque vital, outre que les pièces aux débats ne suffisent pas pour déterminer la cause, ni la date d’apparition, des éventuelles pathologies relevées. Elle soutient encore que l’urgence ne peut être retenue en considération du seul risque financier lié à la soumission éventuelle des poulinières aux droits de douanes et aux taxes d’importation passé le 09 mars 2026 pour SITA et le 20 avril 2026 pour NEHI, SECRET et CINDER, ce seul risque financier étant sans commune mesure avec la complexité juridique des questions de fond recelées dans le présent litige. Mme [O] [C] objecte par ailleurs, sur le même fondement, que la demande de restitution des juments se heurte à une contestation sérieuse en ce que c’est à juste titre qu’elle oppose son droit de rétention jusqu’à parfait paiement, alors que la société TRUE NORTH EQUINE LTD demeurerait redevable de sommes d’une part au titre des 4 poulinières sur le fondement du contrat dont la validité et l’interprétation échappent au juge des référés, d’autre part au titre des autres chevaux que Mme [O] [C] s’était vu confier alors que l’ensemble des contrats entre les parties peut être appréhendé comme un ensemble contractuel unique, justifiant l’exercice du droit de rétention sur les poulinières même pour des sommes restant dues en considération d’autres animaux.
De seconde part, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du même code, Mme [O] [C] excipe de l’absence de preuve tant d’un dommage imminent à prévenir, que d’un trouble manifestement illicite à faire cesser, en ceci que la société TRUE NORTH EQUINE LTD échoue à prouver le défaut dans les soins apportés aux juments.
Reconventionnellement, Mme [O] [C] justifie sa demande d’expertise judiciaire avant tout procès au fond, en ce que l’examen par le Dr [K] autorisé par ordonnance sur requête du 27 janvier 2026 n’était pas contradictoire, et que la mission n’incluait pas la vérification du bon respect de ses obligations par Mme [O] [C] en qualité de gardienne des équidés.
A l’issue des débats, sur invitation du juge et afin de garantir le respect du contradictoire, Mme [O] [C] a consenti à maintenir hors des débats la problématique du schéma vaccinal des juments.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 06 février 2026.
Par note en délibéré au 05 février 2026, Mme [O] [C] a soulevé une difficulté relative à la communication tardive de la pièce n°21 de la société TRUE NORTH EQUINE LTD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la pièce n°21 de la société TRUE NORTH EQUINE LTD.
L’article 15 du code de procédure civile dispose que : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
En l’espèce, Mme [O] [C] expose, par note en délibéré du 05 février 2026, que la pièce n°21 de la société TRUE NORTH EQUINE LTD ne lui a pas été communiquée avant le 04 février 2026 à 9h26, étant rappelé que l’audience était fixée au 04 février 2026 à 9h30.
Il convient de retenir qu’un délai insuffisant a été laissé par la société TRUE NORTH EQUINE LTD pour permettre à Mme [O] [C] de prendre connaissance de cette pièce, étant par ailleurs relevé que cette difficulté n’a pas été évoquée à l’audience, de sorte qu’aucune mesure n’a pu être prise pour régulariser la difficulté.
En conséquence, la pièce n°21 de la société TRUE NORTH EQUINE LTD est écartée des débats.
Sur la demande principale de la société TRUE NORTH EQUINE LTD en restitution sous astreinte des quatre poulinières.
Sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Sur l’état de santé dégradé des juments :
Sur la condition d’urgence, que la société TRUE NORTH EQUINE LTD assied en premier lieu sur la dégradation de l’état de santé des quatre juments, il convient de retenir que les éléments aux débats sont insuffisants pour établir un état de santé particulièrement dégradé pour les quatre juments, notamment un péril vital éventuel, attribuable à un défaut de soins de la part de Mme [O] [C]. Il résulte en effet du compte-rendu vétérinaire du 28 août 2025 de la Clinique Vétérinaire du Terrier Blanc qu’à cette date les juments examinées présentaient un état qui peut être qualifié de moyen, y compris avec présence de parasites (pièces TRUE NORTH n°5 et 6), mais cette appréciation, traduite en notes, est à nuancer en considération des usages en matière d’évaluation de l’état de santé d’un équidé, ceci à partir des informations produites aux débats à ce propos par la défenderesse (pièce [C] n°9).
Par la suite, près de cinq mois plus tard, et en exécution de l’ordonnance sur requête du 27 janvier 2026, le Dr [K] a établi des constatations à la lecture desquelles il ne peut être retenu que les juments se trouveraient dans un état sanitaire particulièrement compromis, en ce que la vétérinaire a délivré quatre attestations de bonne santé, quoique relevant certaines pathologies avérées ou suspectées (abcès, boiterie, juments supposées gestantes : pièces TRUE NORTH n°17 à 19), étant rappelé que la problématique vaccinale est à conserver hors du périmètre du litige en référé à défaut d’information suffisantes au jour des débats.
En conséquence, il ne peut être retenu que le défaut de soins allégué fonderait la condition d’urgence au sens de l’article 834 précité du code de procédure civile.
Sur l’irrégularité de la situation administrative en France :
Sur la condition d’urgence à nouveau, que la société TRUE NORTH EQUINE LTD assied en second lieu sur l’irrégularité de la situation administrative des quatre juments en France, il convient de retenir qu’au jour des débats aucune partie ne conteste le fait que les juments soient effectivement en situation administrative irrégulière sur le territoire français, tout en se rejetant la responsabilité quant au défaut de diligences pour effectuer les démarches administratives, et notamment quant à la détention des documents d’identité des juments et à la répartition des coûts afférents.
Cependant, ainsi que justement objecté par Mme [O] [C], l’urgence ainsi alléguée par la société TRUE NORTH EQUINE LTD est manifestement composée du seul risque financier lié aux surcoûts, notamment quant à la soumission des quatre juments à des droits de douane ou taxes d’importation en France, ainsi qu’à des frais supplémentaires pour le retour au Royaume-Uni.
Si ce risque financier qui peut peser sur la société TRUE NORTH EQUINE LTD est vraisemblable, pour autant il ne peut suffire à fonder, à l’égard de Mme [O] [C], la condition d’urgence ouvrant les pouvoirs du juge des référés sur le fondement de l’article 834 précité du code de procédure civile, étant spécialement retenu que la société TRUE NORTH EQUINE LTD s’abstient de justifier des conséquences d’un tel risque quant à ses propres capacités financières ou sa solvabilité.
Dès lors, à défaut d’urgence caractérisée au sens du texte précité, la demande ne peut être admise sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
L’article 835 alinéa 1Er du code de procédure civile dispose que : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il résulte de ces dispositions que le trouble manifestement illicite peut être caractérisé tant en l’absence d’un droit établi (Cass. 3ème Civ., 4 janvier 1990, [X] c/ [J], n°88-14.959 et Cass. Ass. Plén., 28 juin 1996, n°94-15.935, [M] c/ [D]) qu’en présence d’une action licite en son principe (Cass. Ass. Plén., 04 juillet 1986, SNOMAC et SNPL c/ AIR FRANCE, AIR INTER et UTA, n°84-15.735).
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1948 du code civil dispose que : « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. »
L’article 2286 du code civil dispose que : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »
En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que Mme [O] [C] admet s’opposer à la restitution des juments à la société TRUE NORTH EQUINE LTD en faisant valoir son droit de rétention jusqu’à parfait paiement des sommes qu’elle estime lui être dues. A ce propos, par mail du 21 septembre 2025, Mme [O] [C] a demandé à la société TRUE NORTH EQUINE LTD le paiement d’une somme, présentée comme facturée (« Invoice (facture) 2025-001 », pièce TRUE NORTH n°10) pour 21.870 euros. Il est spécialement relevé que ces sommes sont mises en lien avec des équidés autres que les quatre juments sur lesquelles le droit de rétention serait exercé, à savoir pour des frais relatifs à NUMI, LUKE et RAVEN, l’entraînement de SITA et les saillies de 2025.
Or, pour la recherche du fondement contractuel pour l’exercice de ce droit de rétention, il convient de relever que le contrat de prêt produit aux débats, relatif aux trois juments SECRET, CINDER et NEHI (pièce TRUE NORTH n°3), ne mentionne pas que Mme [O] [C] (« Le Prêteur / The Loaner ») pourra refacturer à la société TRUE NORTH EQUINE LTD (« La Propriétaire / The Owner ») des frais en lien avec d’autres chevaux. Au contraire, le contrat comporte une clause §7 (« Intégralité de l’Accord / Entire Agreement ») excluant que ce contrat de prêt intègre d’autres éléments contractuels qui lui seraient extérieurs, ce qui rend manifestement impossible l’invocation d’un ensemble contractuel, rassemblant en un tout unique l’intégralité des rapports de droit entre les parties concernant les divers équidés confiés à Mme [O] [C].
Par ailleurs, même en-dehors de l’invocation de cet ensemble contractuel, cette même clause §7 (« Intégralité de l’Accord / Entire Agreement ») exclut également que des pourparlers, non repris dans le contrat écrit, puissent être intégrés dans le champ contractuel, ce qui doit manifestement priver d’effet l’éventuel accord antérieur sur une rémunération de 500 euros par mois et par cheval pour l’entraînement, outre que la société TRUE NORTH EQUINE LTD justifie que le message pris dans son entièreté doit venir limiter le sens exact à conférer à cette partie des pourparlers (pièce TRUE NORTH n°1, page 51).
Il convient enfin de retenir que c’est avec exactitude que la société TRUE NORTH EQUINE LTD conteste le formalisme insuffisant de la facture intégrée dans le corps du mail du 21 septembre 2025 (pièce TRUE NORTH n°10).
Au moyen de la réunion de l’ensemble de ces éléments mis aux débats, il faut relever que Mme [O] [C] invoque un droit de rétention sur des juments objets d’un certain contrat de prêt, en invoquant une obligation de paiement relative à d’autres équidés explicitement extérieurs à ce premier contrat, et pour lesquels l’existence même de la créance et la régularité de sa facturation sont sérieusement contestables.
Il en résulte que Mme [O] [C] génère ainsi un trouble manifestement illicite, constitué par l’opposition d’un droit supposé de rétention sur des juments, en dépit de tout fondement contractuel pouvant manifestement justifier cette rétention, de sorte qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser ce trouble.
Les créances que chaque partie invoque faire courir contre l’autre du fait de la présente situation – d’une part en dommages et intérêts en compensation du préjudice invoqué par la société TRUE NORTH EQUINE LTD, d’autre part en frais invoqués par Mme [O] [C] pour la rétention des juments – justifient qu’il soit immédiatement mis fin au trouble, afin d’arrêter le cours de ces sommes invoquées réciproquement.
Il reviendra, sauf accord amiable, au juge du fond éventuellement saisi de trancher le fond du litige contractuel entre les parties, et ainsi d’apprécier les indemnités dues en un sens ou en l’autre, sans que l’éventualité d’une indemnité dans ce cadre pour Mme [O] [C] ne puisse à ce jour justifier la poursuite de la rétention des quatre juments.
En conséquence, il faut enjoindre à Mme [O] [C] de restituer à la société TRUE NORTH EQUINE LTD les quatre juments, ainsi, à titre d’accessoires nécessaires, que les originaux de tous documents d’identité et documents officiels relatifs à ces juments et dont Mme [O] [C] serait à ce jour détentrice.
Une astreinte est ordonnée, dans des conditions définies d’office, afin de garantir l’exécution sans délai de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [O] [C] en expertise avant tout procès au fond.
L’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, en considération du sens de la présente décision, qui fait droit à la demande principale de la société TRUE NORTH EQUINE LTD en restitution des juments, la demande reconventionnelle en expertise in futurum telle que présentée par Mme [O] [C] se trouve dépourvue d’utilité, outre que la restitution des juments en vue de leur éventuel départ du territoire français est de nature à faire obstacle au bon déroulement de l’expertise si elle devait être ordonnée.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les autres demandes et les mesures de fin de décision.
Sur les dépens.
Mme [O] [C] supporte les dépens, sans recouvrement direct.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [C], tenue aux dépens, doit payer à la société TRUE NORTH EQUINE LTD une somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La propre demande de Mme [O] [C] sur le même fondement est nécessairement rejetée.
Sur l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats la pièce n°21 de la société TRUE NORTH EQUINE LTD ;
CONDAMNE Mme [O] [C] à restituer à la société TRUE NORTH EQUINE LTD les juments :
— SILENT SECRET MOUNTAIN TROOPER (SECRET) ;
— RPM’S DOUBLELICIOUS (CINDER) ;
— CRS NEHI (NEHI) ;
— HMH COWBOY’S GOLDEN EYES (SITA) ;
ainsi, à titre accessoire, que les originaux de tous documents d’identité et documents officiels relatifs à ces juments et dont Mme [O] [C] serait à ce jour détentrice ;
sous astreinte provisoire de 250 euros par équidé et par jour de retard, passé un délai de 3 jours calendaires à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 180 jours, sans s’en réserver la liquidation ;
ORDONNE en tant que de besoin le concours de la force publique pour l’exécution de cette restitution ;
REJETTE la demande reconventionnelle de Mme [O] [C] en expertise judiciaire avant tout procès au fond ;
CONDAMNE Mme [O] [C] à payer à la société TRUE NORTH EQUINE LTD la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [C] aux dépens, sans recouvrement direct ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit ;
Le Greffier Le Juge des référés
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