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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 27 févr. 2026, n° 24/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 27 Février 2026
Code NAC : 22G
DOSSIER : N° RG 24/00531 – N° Portalis DBXS-W-B7I-H64P
AFFAIRE : [G] / [G]
Copie exécutoire délivrée le :
— la SELARL [1]
— la SELARL SELARL [Localité 1]
Expédition délivrée le :
— service opérations de partage, service expertise, régie
DEMANDEUR :
Madame [N] [G]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de LA DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : S.TEMPERE, 1èrevice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
L. CANAVERO, vice-présidente
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue en chambre du conseil du 07 Janvier 2026
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue contradictoirement, publiquement et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [N] [G] et Monsieur [X] [G],
COMMET Maître [Z] [U], Notaire à VALENCE (Drôme), aux fins de procéder auxdites opérations de comptes, liquidation et partage sous la surveillance d’un Magistrat de ce Tribunal désigné à cet effet, qui pourra être saisi en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
AUTORISE, en tant que de besoin, le Notaire désigné à solliciter directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des fonds ou valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé et auprès des fichiers FICOBA et FICOVIE, la présente décision valant autorisation expresse de consulter directement lesdits fichiers ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux,
RAPPELLE que les opérations de partage sont soumises aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure civile,
RAPPELLE, à ce titre, qu’en application des dispositions de l’article 1368 du même Code, le Notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser l’état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure civile, le Notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; que selon l’article 1369 du Code de Procédure civile, le délai prévu à l’article 1368 est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE que conformément à l’article 1373 alinéas 1 et 2 du Code de Procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat,
Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir,
ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder Madame [V] [T], avec pour mission de :
convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et aviser leurs conseils par lettre simple,
recueillir et consigner leurs explications,
se faire remettre les pièces du dossier, les actes et les titres de propriété, ainsi que tous documents utiles à sa mission et en prendre connaissance,
se rendre sur les lieux en présence des parties,
décrire et évaluer l’ensemble immobilier indivis situé [Adresse 1] à [Localité 4] (26), et ce à la date la plus proche du partage (à défaut d’indication précise sur cette date, à la date de l’expertise), en précisant les modalités de financement et en indiquant les sommes restant dues au titre du remboursement de l’emprunt,
rechercher si ce bien est commodément partageable en nature et dans ce cas proposer la composition de lots en les évaluant ; dans l’hypothèse inverse proposer la composition de lots et leur valeur de mise à prix dans la perspective d’une éventuelle vente sur licitation,
décrire et évaluer les travaux exécutés, le cas échéant, sur le biens indivis, depuis le 15 juillet 2015 (date de séparation), préciser la date de leur réalisation ainsi que l’origine des fonds et les modalités de financement,
dire, au vu des critères prévus par l’article 815-13 du Code Civil, si ces travaux ont amélioré le biens indivis et dans l’affirmative chiffrer la valeur dont ce bien se trouve augmenté ; chiffrer les impenses nécessaires faites des deniers personnels de l’un ou l’autre des indivisaires pour la conservation du bien et inversement les dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur du fait ou par la faute de l’un ou de l’autre depuis le 08 mars 2017,
indiquer la valeur locative du bien immobilier indivis et donner tous éléments permettant le calcul de l’indemnité d’occupation due par Madame [N] [G] à l’indivision pour sa jouissance privative,
préciser la participation de chacun des coïndivisaires, depuis le 15 juillet 2015 (date de leur séparation) au règlement de l’emprunt immobilier, des taxes foncières, des taxes d’habitation et de l’assurance habitation relative au bien indivis (part incombant au propriétaire),
donner tous éléments permettant de procéder au calcul des éventuelles créances et dettes de chaque indivisaire entre eux et à l’égard de l’indivision,
faire les comptes entre les parties,
faire toutes constatations et observations utiles au règlement du litige,
s’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties recueillis après le dépôt du pré-rapport et le cas échéant compléter les investigations,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre si nécessaire l’aide d’un sapiteur et devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
DIT qu’en cas de difficultés pour remplir sa mission, l’expert devra demander au juge chargé du contrôle des expertises une prorogation de délai,
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
FIXE à 2.500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, à la charge de Madame [N] [G] et Monsieur [X] [G] (soit 1.250 € chacun), à consigner au greffe, en chèque à l’ordre du régisseur d’avance et de recettes du tribunal, avant le 10 avril 2016 (sauf si la partie concernée bénéficie de l’aide juridictionnelle, auquel cas elle en sera dispensé),
DIT qu’a défaut de consignation, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant de ses débours et honoraires,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale ainsi évaluée et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DIT que la mesure d’expertise sera effectuée sous la surveillance du Juge chargé du contrôle des expertises et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé sur simple requête,
D’ores et déjà,
DIT que Madame [N] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation sur le bien immobilier de [Localité 4] (26) depuis le 08 mars 2017 et jusqu’à la fin de la jouissance privative,
DIT, s’agissant du prêt immobilier que, lors de l’établissement des comptes définitifs, le notaire déterminera le montant de la créance restant due par l’indivision post-communautaire à Madame [N] [G], sous réserve de la justification des paiements par cette dernière,
DIT, s’agissant de la taxe foncière afférente au domicile conjugal, que, lors de l’établissement des comptes définitifs, le notaire déterminera le montant de la créance étant due par l’indivision post-communautaire à Madame [N] [G] sous réserve de la justification des paiements par cette dernière,
CONSTATE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que les dépens (comprenant les frais d’expertise) seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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