Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 26 mars 2026, n° 24/05118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ BANKINTER, S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER,
[Adresse 1],
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/05118 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PIJC
DATE : 26 Mars 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 22 janvier 2026
Nous, Magali ESTEVE, vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 26 Mars 2026,
DEMANDEUR
Monsieur, [E], [K]
né le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Sabine NGO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDERESSES
S.A. CREDIT LYONNAIS, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 954 509 741, prise en la personne des ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège social sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
SOCIÉTÉ BANKINTER, de droit espagnol, immatriculée sous le n° A-28/157360, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège social sis, [Adresse 4] – ESPAGNE
représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Pierre GALMICHE de L’AARPI VIVIEN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Monsieur, [E], [K] est titulaire d’un compte bancaire dans les livres de l’établissement bancaire CREDIT LYONNAIS.
Il a effectué au cours de l’année 2023, plusieurs virements dans l’objectif de réaliser des placements financiers auprès de la société UNIPER sur un compte domicilié auprès de la société BAKINTER SA en Espagne.
Selon assignations délivrées les 28 octobre 2025 et 6 novembre 2025, Monsieur, [E], [K] a assigné la société anonyme de droit espagnol BANKINTER et la société anonyme CREDIT LYONNAIS, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
A TITRE PRINCIPAL :
Juger et retenir que les sociétés CREDIT LYONNAIS et BANKINTER S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT (Code monétaire et financier).
Juger que les sociétés CREDIT LYONNAIS et BANKINTER S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur, [K].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger et retenir que les sociétés CREDIT LYONNAIS et BANKINTER S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance (Code civil).
Juger que les sociétés CREDIT LYONNAIS et BANKINTER S.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur, [K].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner in solidum les sociétés CREDIT LYONNAIS et BANKINTER S.A. à rembourser à Monsieur, [K] la somme de 170.000€ en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société CREDIT LYONNAIS à rembourser à Monsieur, [K] la somme de 77.221 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés CREDIT LYONNAIS et BANKINTER S.A. à verser à Monsieur, [K] la somme de 20.800 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner in solidum les sociétés CREDIT LYONNAIS et BANKINTER S.A. à verser à Monsieur, [K] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 3 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile la société BANKINTER, sollicite du juge de la mise en état de :
ln limine Iitis,
Déclarer incompétent le Tribunal judiciaire de Montpellier pour connaître des demandes de M., [K] à l''encontre de Bankinter et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
En tout état de cause,
Condamner M., [K] à verser à la société Bankinter la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M., [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, aux visas des articles 4 et 7.2 du règlement Bruxelles 1 bis, elle fait valoir que son siège social se situe en Espagne, et que le dommage constitué par l’affectation irrégulière des fonds s’est produit en Espagne.
Elle indique que les critères de connexité de l’article 8§1 du règlement Bruxelles I bis ne sont pas remplis, en ce qu’il n’y pas unicité de la situation de fait, la responsabilité du Crédit Lyonnais étant engagée sur l’exécution des ordres de virement, et celle de Bankinter sur l’ouverture du compte bancaire réceptionnant les virements.
Elle soutient également qu’il n’y a pas unicité de la situation de droit, les actions contre les établissements bancaires pouvant prospérer indépendamment l’une de l’autre, les manquements étant distincts pour chacun des établissements bancaires.
Elle considère que l’existence d’un unique préjudice ne suffit pas et n’est pas pertinente pour retenir une connexité.
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur, [E], [K], sollicite du juge de la mise en état de :
DEBOUTER la société BANKINTER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; DECLARER la juridiction française compétente en ce qui concerne les demandes présentées par Monsieur, [K] ;
ORDONNER à la société BANKINTER de communiquer à Monsieur, [K] :
Tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de l’ouverture (comptes ayant pour IBAN les numéros :, [XXXXXXXXXX01] et, [XXXXXXXXXX02]) :
S’agissant d’une personne physique :
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte, La preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier, Le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte,Les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle,professionnelle et patrimoniale.
S’agissant d’une personne morale :
L’attestation del’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés fournies au moment de l’ouverture du compte,Les statuts de la société concernée,La déclaration de résidence fiscale de la société,,[Etablissement 1] copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;La déclaration de bénéficiaire effectif.Tout document attestant de la nature du compte ouvert :La justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires. Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires :Les relevés de compte bancaire non caviardés pour les mois d’avril 2023 à mars 2024Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,S’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestationssous astreinte définitivede 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois
et L’Y CONDAMNER au besoin ;
CONDAMNER la société BANKINTER à verser à Monsieur, [K] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, aux visas de l’article 46 du code de procédure civile, et 7.2 du règlement Bruxelles I Bis, il fait valoir que le dommage s’est réalisé en France, s’agissant de la disparition des fonds de son compte bancaire, que les fonds n’ont que transité sur le compte ouvert en Espagne.
Il indique que la localisation du dommage, réalisé par connexion internet, correspond à son lieu de résidence habituelle.
Aux visas de l’article 42 du code de procédure civile, de l’article 8§1 du règlement de Bruxelles I bis, il souligne avoir un choix de compétence en présence de plusieurs défendeurs.
Il souligne que les fautes des banques ont concouru à un seul préjudice, qui nécessite une réparation intégrale et que les éléments de droit et de fait sont liés.
Au visa des articles 788 et 789 du code de procédure civile, L561-5 et suivants du code monétaire et financier, des articles 11, 138 et 142 du code de procédure civile, il indique que les pièces sont nécessaires pour apprécier la responsabilité de l’établissement bancaire, dans la réalisation des contrôles légaux.
La SA CREDIT LYONNAIS, représentée n’a pas conclu en incident,
*
A l’audience d’incident du 22 janvier 2026, la société CREDIT LYONNAIS par l’intermédiaire de son conseil a indiqué s’en rapporter, les conseils de Monsieur, [E], [K] et de la SA BANKINTER ont été entendus en leurs plaidoiries, et ont déposé leurs conclusions et pièces.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la compétence des juridictions françaises
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière, soit à en suspendre le cours.
Les exceptions d’incompétence sont des exceptions de procédure.
Conformément au RÈGLEMENT (UE) N° 1215/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale :
Article 1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).
Article 4
1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées sont soumises aux règles de compétence applicables aux ressortissants de cet État membre.
Article 7 – 2)
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;
En vertu de l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, s’il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut, par dérogation au principe énoncé à l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
En l’espèce,
Monsieur, [E], [K] a assigné en responsabilité les sociétés CREDIT LYONNAIS et la société BANKINTER S. A., en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis entre mai 2023 et mars 2024, par cinq virements effectués sur le compte de bénéficiaires frauduleux.
Il invoque le non-respect de l’article L561-10-2 du code monétaire et financier, en ce que la société CREDIT LYONNAIS n’a pas sollicité de documents pour justifier les virements opérés, et souligne les manquements des deux établissements bancaires à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la transposition de directives européennes successives dont les deux dernières portant numéro 2018/843 du 30 mai 2018, et numéro 2024/1640 du 31 mai 2024.
Ainsi, les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque société.
Par ailleurs, le fait que la responsabilité des banques soit recherchée sur des fondements juridiques différents, ne fait pas obstacle à l’appréciation du lien de connexité, étant constaté que la société BANKINTER SA., qui avait ouvert dans ses livres des comptes à des sociétés espagnoles recevant des virements en provenance de France, émanant d’un ressortissant français, effectués à partir d’un compte français, avec le concours d’une banque française, et susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par Monsieur, [E], [K] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes (1re Civ.,17 fév. 2021, no 19-17.345).
Ainsi, il convient de déclarer recevable l’action en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Montpellier formée à l’encontre de l’établissement bancaire société BANKINTER de Monsieur, [E], [K].
La demande de la société BANKINTER SA tendant à constater l’irrecevabilité sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de production de pièces
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Conformément à l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 789, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce,
La société BANKINTER n’a pas répondu sur les demandes de production de pièces de Monsieur, [E], [K].
Il apparait qu’elle n’a pas encore conclu au fond, de sorte qu’il est impossible de prendre connaissance des pièces qu’elle entend produire à l’appui de ses prétentions.
Monsieur, [E], [K] ne justifie pas de l’utilité de la communication des pièces demandées, étant constaté que ces éléments pourront être ultérieurement soumis aux débats par la société BANKINTER pour soutenir sa défense.
En tout état de cause, il appartiendra le cas échéant au tribunal de tirer toute conséquence de l’absence éventuelle de justification par la banque de l’exécution des obligations qui lui seront imputées.
En conséquence, la demande de communication de pièces sous astreinte sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens qui suivront le sort du principal
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la société BANKINTER à payer à Monsieur, [E], [K] la somme de 1000 euros au titre des frais de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la société BANKINTER à ce titre seront rejetées
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société BANKINTER S.A. de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité, du fait de l’incompétence des juridictions françaises de l’action en responsabilité engagée par Monsieur, [E], [K] à son encontre ;
DEBOUTONS Monsieur, [E], [K] de ses demandes en production de pièces sous astreinte ;
RESERVONS les dépens ;
CONDAMNONS la société BANKINTER SA à payer à Monsieur, [E], [K] la somme de 1000 euros au titre des frais de l’incident,
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 20 octobre 2026 avec injonctions de conclure sur le fond pour la société BANKINTER S.A. et la société CREDIT LYONNAIS S.A.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Syndicat ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Assemblée générale
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Message ·
- Statut ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Contestation sérieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Veuve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Constitution ·
- Clôture ·
- Avocat ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Constituer ·
- Procédure civile ·
- Mise en état
- Arbre ·
- Élagage ·
- Parcelle ·
- Branche ·
- Préjudice écologique ·
- Ensoleillement ·
- Propriété ·
- Limites ·
- Plantation ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Réintégration ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Montagne ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Veuve ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Parking ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Allocations familiales ·
- Courrier ·
- Rejet ·
- Assesseur ·
- Dispositif
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Turquie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Mariage ·
- Partage
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Prix de vente ·
- Inexecution ·
- Titre ·
- Virement ·
- Consommation ·
- Professionnel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.