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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 févr. 2026, n° 25/56172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56172 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANW7
N° : 10
Assignation du :
28 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 février 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic, la société GRATADE SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS – #A0220, agissant pour la SELARL KACEM et CHAPULUT
DEFENDEUR
Monsieur [X] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-henri ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS – #E1939, Cabinet d’avocats CORTEN
DÉBATS
A l’audience du 12 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L’immeuble sis [Adresse 3] au [Adresse 4] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [X] [C] est propriétaire d’un appartement situé au 11ème étage du bâtiment D de cette résidence.
La terrasse commune dont il a une jouissance privative est à l’origine d’infiltrations créant des désordres importants dans l’appartement de son voisin du dessous.
M. [C] refusant de laisser l’accès à cette terrasse à l’entreprise chargée de la réalisation des travaux d’étanchéité, par acte délivré le 28 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] [Adresse 6], [Adresse 4] à PARIS 75015 l’a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de paris aux fins de lui voir enjoindre de laisser l’accès à son logement aux fins que l’entreprise mandatée par le syndic puisse réaliser les travaux d’étanchéité, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et de le condamner à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé le 25 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, régularisées et soutenues à l’audience du 12 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 4], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Aux termes de ses conclusions, régularisées et soutenues à l’audience du 12 janvier 2026, M. [X] [C], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
— Juger l’accord donné par lui pour laisser l’accès par son appartement à l’entreprise mandatée pour la réalisation des travaux d’étanchéité des terrasses concernées ;
— Enjoindre le syndicat de lui transmettre les conditions de mise en place du couloir de protection des sols et murs de l’appartement pour l’exercice de ce passage par l’entreprise mandatée ;
A toutes fins,
— Débouter le syndicat de sa demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile ;
A défaut,
— Fixer son quantum selon un montant moindre, en application de son pouvoir souverain d’appréciation ;
— Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Il est rappelé qu’un dommage n’est subi que par la méconnaissance d’un droit. Un dommage n’est, en effet, pas susceptible d’être prévenu en référé s’il est légitime. Ainsi, le dommage imminent suppose une illicéité, ou tout au moins, du fait de l’urgence inhérente à l’imminence, qu’il apparaisse comme potentiellement illicite.
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 31 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 rappelle qu’aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l’exécution, même à l’intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale en vertu de l’article 30.
Au cas présent, l’article 14 D du règlement de copropriété stipule que : « les copropriétaires ne pourront s’opposer aux travaux régulièrement entrepris sur ordre du syndic, soit en vertu de son pouvoir propre, soit avec l’accord de l’assemblée. Ils devront laisser la disposition de leurs parties privatives aux entrepreneurs et à leurs préposés, dans la mesure strictement nécessaire à l’exécution de ces travaux, et sans préjudice des dispositions de l’article 31 de la loi du 10 juillet 1965 ».
Son article 22 E stipule que : « les copropriétaires devront souffrir sans indemnité l’exécution des réparations et travaux qui deviendraient nécessaires aux choses et parties communes ou aux parties privatives appartenant aux autres copropriétaires étant entendu que les travaux devront être exécutés avec toute la célérité désirable, ils devront, si besoin est, livrer accès aux architectes, entrepreneurs, ouvriers chargés de surveiller, conduire ou exécuter ces travaux de réparations ».
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [X] [C] est propriétaire notamment d’un appartement situé au 11ème étage du bâtiment D et que la terrasse commune dont il a une jouissance privative est à l’origine d’infiltrations créant des désordres dans l’appartement de son voisin du dessous. En effet, le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 25 novembre 2024 constate les traces d’un dégât des eaux dans l’appartement situé en dessous de la terrasse.
L’entreprise en charge de procéder aux travaux propres à faire cesser les désordres indique par mail du 28 novembre 2024 qu’il est impératif pour permettre son intervention qu’elle dispose d’un accès à l’appartement de M. [C].
Alors que plusieurs demandes ont été adressées au défendeur pour laisser l’accès à son appartement et permettre l’intervention de l’entreprise en octobre, novembre 2024 et par mise en demeure du 29 janvier 2025, les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres n’ont à ce jour pu être effectués faute de pouvoir pénétrer dans l’appartement de M. [C].
M. [C] verse aux débats un mail de la société AGM en date du 30 décembre 2025 indiquant que pour les reprises de bardeau bitume sur brisis dernier étage, elle interviendra de l’extérieur et n’aura pas besoin d’accéder au logement situé en dernier étage puisque ses ouvriers pourront descendre depuis la toiture terrasse gravillon avec une échelle. Cependant, le devis du 15 septembre 2025 n°677.09/D25 permet de constater que ce mail est relatif à une intervention de la société AGM pour une reprise sur les bardeaux abimés au droit du brisis des logements 396 et 397 et non dans l’appartement de M. [C].
Enfin, le procès-verbal de constat de commissaire de justice produit par le défendeur pour justifier de l’encombrement de son appartement ne constitue pas un obstacle matériel à l’intervention de l’entreprise, pas plus qu’il ne lui permet de se soustraire aux obligations incombant à tout copropriétaire.
M. [C] demande au juge des référés de juger de son accord pour laisser l’accès à son appartement. Cependant, alors qu’il a été assigné le 28 juillet 2025, aucun élément versé aux débats ne permet de constater qu’il a permis un accès à son appartement afin de procéder à la réalisation des travaux nécessaires.
Tout copropriétaire est en effet tenu de laisser libre accès à son lot pour permettre à la copropriété de réaliser les travaux indispensables sur les éléments communs ou privatifs de l’immeuble en cas de trouble imminent, ce qui est le cas en l’espèce.
En l’espèce, la résistance manifestée à la réalisation des travaux pour mettre fin aux désordres litigieux constitue un trouble manifestement illicite justifiant, pour y mettre fin d’enjoindre M. [X] [C] de laisser libre accès à son logement à l’entreprise mandatée par le syndic pour réaliser les travaux d’étanchéité, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle de M. [C] tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires de lui transmettre les conditions de mise en place du couloir de protection des sols et murs de l’appartement dans la mesure où aucun élément de fait et de droit n’est fourni à l’appui de cette demande, étant rappelé que rien ne laisse présager que l’entreprise dont il s’agit pourrait intervenir dans des conditions non conformes aux règles de l’art.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [C], qui succombe, sera tenu aux dépens, ne comprenant pas les frais de constat du commissaire de justice, ceux-ci n’étant pas des dépens strictement nécessaires à la procédure.
L’équité commande de condamner M. [X] [C] à payer au demandeur la somme de 2.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Condamnons M. [X] [C] de laisser libre accès à son logement à l’entreprise mandatée par le syndic pour réaliser les travaux d’étanchéité, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu de statuer sur la demande reconventionnelle de M. [X] [C] tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires de lui transmettre les conditions de mise en place du couloir de protection des sols et murs de l’appartement ;
Condamnons M. [X] [C] aux entiers dépens, ne comprenant pas les frais de constat du commissaire de justice ;
Condamnons M. [X] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 16 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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