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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 27 mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00237 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DPLH
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [R] [P], demeurant Chez Mme [D] – [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG
ET
CAF DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
MINUTE N°
25/169
Date de
notification :
27/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— Mme [R] [P]
— CAF 66
— Me DESFARGES
— dossier
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Madame Dominique MARTY, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Rodolphe FABRIER, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 13 mai 2024
Débats : en audience publique du 25 février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire et avant-dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [P] était allocataire de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales (ci-après la CAF)
.
Par courrier du 21 août 2023, la CAF des Pyrénées-Orientales a notifié à Madame [R] [P] un indu d’un montant de 18 635,47 €, faisant suite à une enquête administrative ayant révélé qu’elle ne remplissait pas les conditions de résidence en France depuis le mois d’août 2020.
Par courrier du 6 septembre 2023, Madame [R] [P] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision, qui a rejeté sa demande par décision implicite de rejet.
Par courrier recommandé du 15 mai 2024, Madame [R] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de :
*A titre principal
— dire et juger que la CAF n’apporte aucun élément de nature à démonter la mauvaise foi :
— dire et juger mal fondé la décision implicite de rejet de la CRA à défaut de réponse au recours préalable obligatoire ;
— condamner la CAF à lui régler ses prestations à compter du 21 août 2023 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la CAF à lui verser à titre de dommages et intérêts une somme équivalente aux prestations familiales non versées depuis le 21 août 2023 ;
— décharger Madame [R] [P] de l’obligation de rembourser la somme de 18 635,47 €.
*A titre subsidiaire
— réduire la dette de Madame [R] [P] à l’encontre de la CAF à une somme symbolique , à tout le moins la ramener à une somme plus raisonnable.
*A titre infiniment subsidiaire
— octroyer des délais de paiement les plus larges délais de paiement pour que Madame [R] [P] puisse s’acquitter de sa dette.
*En tout état de cause
— condamner l’Etat à lui payer la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025.
Madame [R] [P] représentée par son avocat a maintenu les demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance.
La Caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales, régulièrement convoquée, n’a ni comparu, ni été représentée à l’audience.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample des moyens de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré du 16 avril 2025, il a été sollicité des précisions quand aux demandes de Madame [R] [P] à savoir si cette dernière formulait une demande de nullité de la notification d’indu (figurant dans le corps des écritures) de la CAF des Pyrénées-Orientales.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025, prorogé au 27 mai 2025 pour demande de précisions quant aux demandes formulées par la partie demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion
En l’espèce, il ressort que Madame [R] [P] était allocataire de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales (ci-après la CAF) ; que par courrier du 21 août 202 3, la CAF a notifié à Madame [R] [P] un indu d’un montant de 18 635,47 €, contestée par Madame [R] [P] auprès de la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande par décision implicite de rejet.
Par note en délibéré du 16 avril 2025, il a été sollicité des précisions quant aux demandes de Madame [R] [P] à savoir si cette dernière formulait une demande de nullité de la notification d’indu) de la CAF des Pyrénées-Orientales, figurant dans le corps des écritures et dans le corps des écritures et non dans le dispositif.
Par message électronique adressé au greffe de la juridiction, le conseil de Madame [R] [P] a indiqué formuler une demande de nullité de la notification d’indu, or cette nouvelle demande n’a pas été notifiée à la CAF des Pyrénées-Orientales, non comparante à l’instance.
Afin de pouvoir accueillir cette demande, dans le respect du principe du contradictoire, il y a lieu d’enjoindre à Madame [R] [P] de notifier à la CAF des Pyrénées-Orientales, la demande de nullité de la notification d’indu.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Il y a lieu de réserver les frais et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement, rendu réputé contradictoire et avant-dire droit avec mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 4 novembre 2025 à 10h00, salle commerce du Tribunal judiciaire de Carcassonne ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
ENJOINT à Madame [R] [P] de notifier à la CAF des Pyrénées-Orientales, la demande de nullité de la notification d’indu, non formulée dans le dispositif de la requête introductive d’instance ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties, ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 27 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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