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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 21 nov. 2025, n° 25/03637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/03637 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFQ2
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N]
né le 06 Juin 1973 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Comparant
DÉFENDERESSE
LES RESIDENCES, [Adresse 5] à Directoire et Conseil de Surveillance, inscrite a RCS de VRSAILLES sous le n° 308 435 460, dont le siège social est [Adresse 1], agissant pousuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité. LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D’HABITATION A LOYER MODERE, vient aux droits et obligations de L’OPIEVOY en raison d’un transfert de branche complète et autonome d’activité de logement social sur le Territoire des YVELINES et de l’ESSONNE
Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat de la SCP SALLARD CATTONI, avocat au Barreau de PARIS
Substituée par Me Sabrina DOURLEN
ACTE INITIAL DU 10 Juin 2025
reçu au greffe le 10 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : M. [N] + Me Cattoni
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 21 novembre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 22 octobre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
◊
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EXPOSE DU LITIGE
La société LES RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [I] [N] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 6] par contrat du 17 février 2011, pour un loyer mensuel de 382,22 euros, outre une somme de 10 euros au titre du loyer des annexes. Par un avenant du contrat en date du 31 décembre 2013, Madame [U] [C] épouse [N] a été ajoutée sur le contrat de bail suite à son mariage.
Par jugement en date du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire Versailles a :
Constaté la résiliation au 18 décembre 2022 du bail conclu entre la société LES RESIDENCES et Monsieur [I] [N] et Madame [U] [N],Condamné solidairement Monsieur [I] [N] et Madame [U] [N] à payer à la société LES RESIDENCES, la somme de 2.961,79 euros (décompte arrêté au 19 mars 2024, incluant l’échéance de février) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées,Autorisé Monsieur [I] [N] et Madame [U] [N] à s’acquitter de cette dette par 18 mensualités de 160 euros chacune, en plus du loyer et des charges courants, Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Monsieur [I] [N], et celle de tous occupants sera autorisée, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Monsieur [I] [N] et Madame [U] [N] seront condamnés in solidum à verser au bailleur, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux,Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, Débouté la société LES RESIDENCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamné in solidum Monsieur [I] [N] et Madame [U] [N] aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 7 juin 2024. Le jugement a été signifié le 22 août 2024.
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2025, au visa du jugement précité, la société LES RESIDENCES a fait délivrer à Monsieur [I] [N] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 10 juin 2025, Monsieur [I] [N] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Monsieur [I] [N] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société LES RESIDENCES demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [I] [N] de l’ensemble de ses demandes,Subsidiairement, ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation à bonne échéance et la somme de 160 euros pour apurer la dette,Condamner Monsieur [I] [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société LES RESIDENCES que la dette s’élève à 2.940,84 euros au 11 octobre 2025. Monsieur [N] indique qu’il règle son indemnité d’occupation en plus de 160 euros depuis le mois de février 2025. Le décompte atteste de versements de 660 euros réguliers et mensuels depuis le 3 avril 2025.
Monsieur [I] [N] vit seul et déclare qu’il reçoit ses quatre enfants en garde alterné. Concernant ses ressources, Monsieur [I] [N] perçoit un salaire d’environ 1.800 euros par mois. Il indique avoir des dettes à la suite de son divorce.
Monsieur [I] [N] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement.
La société LES RESIDENCES s’oppose à la demande de délais dès lors que Monsieur [N] n’a pas respecté l’échéancier prévu au terme du jugement du 28 mai 2024 et qu’il n’a accompli aucune diligence en vue d’un relogement.
Il résulte de ces éléments que, bien qu’il ait manqué de régler la totalité de la somme due en mars, Monsieur [N] a fait des efforts de paiement. Sa dette est stable. Ainsi, la bonne foi de Monsieur [I] [N] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 5 mois, soit jusqu’au 21 avril 2026.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [I] [N].
Il y a lieu de débouter la société défenderesse de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [I] [N] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 2] à [Localité 6], jusqu’au 21 avril 2026 ;
RAPPELLE que Monsieur [I] [N] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux dépens ;
DEBOUTE la société LES RESIDENCES de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Novembre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Béatrice CRENIER Noélie CIROTTEAU
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