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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 17 juin 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. WRIGHT, Compagnie d'assurance AGPM ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
17 JUIN 2025
N° RG 25/00120 – N° Portalis DB22-W-B7J-STKQ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [W] [B], [M] [C] épouse [B] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. WRIGHT, Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES
DEMANDEURS
Monsieur [W] [B], né le 21 Avril 1976 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
Madame [M] [C] épouse [B], née le 09 Juin 1974 à [Localité 9] ([Localité 8]) ([Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
DEFENDERESSES
S.C.I. WRIGHT, au capital de 487.836,86 €, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 421 303 454, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Johan MENU-ALBERICI, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, au capital de 214.799.030 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillant
Compagnie d’assurance AGPM ASSURANCES, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 312 786 163, dont le siège social est sis [Adresse 14] à [Localité 16] [Adresse 10] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
Débats tenus à l’audience du : 13 Mai 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 4 mai 2017, Monsieur et Madame [B] sont propriétaires, sur la commune de [Localité 11] (Yvelines), d’une maison d’habitation sise [Adresse 5].
Dans le courant de l’eté 2022, ils ont constaté l’apparition de fissures à l’extérieur et à l’intérieur de la maison.
Un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle a été pris le 25 avril 2023, lequel concerne la commune de [Localité 11], pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.
Les époux [B] ont déclaré le sinistre à leur assureur multirisques habitation, AGPM ASSURANCES, le 20juin 2023.
Le cabinet SARETEC a été désigné et une réunion d’expertise amiable s’est tenue sur place le 4 août 2023. Des désordres ont été constatés. Les demandeurs ont suivi la préconisation du cabinet SARETEC (abattage du pommier et du saule pleureur sur le terrain de Monsieur et Madame [B]). En outre, l’expert leur a conseillé d’inciter le propriétaire du terrain voisin (côté sud) à en faire de même avec son prunus et son saule pleureur. Le terrain voisin est celui de la SCI WRIGHT, sis [Adresse 2], laquelle n’a pas tenu compte de cette préconisation, malgré les diverses relances.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 13 janvier 2025, M. [G] [B] et Mme [M] [C] épouse [B] ont assigné la SCI WRIGHT et la société AGPM ASSURANCES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 mars 2025, la SCI WRIGHT a assigné la société AXA FRANCE IARD en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Les deux instances seront jointes.
Les défenderesses ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°25/120 et n°25/382.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande selon la mission habituelle détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons la jonction des instances n°25/120 et n°25/382,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [V] [N], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ou autres ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 30 septembre 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 13] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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