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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 24/00569 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOMM
N°MINUTE : 26/00134
Le douze décembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Madame Chantal NORDHEIM, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Xavier LEMAIRE, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [O] [U], attachée de justice et de Camille DESENCLOS, greffière lors des débats, et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière lors du délibéré,
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Monsieur [V], agent de l’organisme régulièrement mandaté,
D’une part,
Et :
M. [Y] [G], défendeur, né le 05 Septembre 1981, demeurant [Adresse 2], représenté par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 février 2026 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 27 mars 2026, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 15 octobre 2024, M. [Y] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de former opposition à la contrainte établie le 1er octobre 2024 par le Directeur de l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais et signifiée le 03 octobre suivant pour un montant de 81.798 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard et de redressement pour infraction de travail dissimulé dues pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
Après deux remises, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
***
Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais, dûment représentée, demande au tribunal de :
–Rejeter toutes les prétentions adverses ;
–Valider la procédure de recouvrement et de la contrainte en cause ;
–Condamner au paiement des sommes y reprises et des frais de signification soit :
81.798 euros dont :
Cotisations : 67.707 euros
Majorations de retard : 15.725 euros
Déductions (crédits suite à régularisation) : -4.807 euros
Total principal : 78.625 euros
+ majorations de retard : 3.173
Total contrainte du 01/10/2024 = 81.798 euros
+ les frais de signification de 75,28 euros
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions responsives visées à l’audience, M. [Y] [G] demande au tribunal de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en son recours,
— annuler la contrainte signifiée le 03/10/2024 par la SELARL [1] (commissaire de justice), à la demande de l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1], prise en la personne de son directeur en exercice, pour un montant principal de 66.073€ outre les majorations, les intérêts et les frais de signification soit la somme totale de 82.241,68€,
— juger qu’il n’est redevable d’aucune somme envers l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1],
En toute hypothèse,
— juger que toutes les sommes réclamées par l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] antérieures au 03/10/2021 sont prescrites,
En conséquence,
— débouter l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] à lui payer la somme de 3.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement mise en délibéré au 12 février 2026, a été prorogée au 27 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
L’article 642 du code de procédure civile précise en outre que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] a signifié à M. [Y] [G] une contrainte d’un montant total de 81.798 euros en date du 03 octobre 2024.
Cette dernière disposait dès lors d’un délai de quinze jours à compter de cette date, soit jusqu’au lundi 18 octobre 2024 pour former opposition à contrainte.
En saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 15 octobre 2024, M. [Y] [G] a ainsi agi dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, de sorte que son recours devra être déclaré recevable.
Sur la régularité du contrôle opéré par l’URSSAF
— Sur l’irrégularité alléguée de l’audition de M. [Y] [G] du 03 avril 2024
Aux termes de l’article L.8271-6-1 du code du travail, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.
L’article 61-1 du code de procédure pénale prévoit en outre que sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :
1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;
2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat;
6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.
La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l’infraction dont elle est soupçonnée, son droit d’être assistée par un avocat ainsi que les conditions d’accès à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition.
Le présent article n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire.
En l’espèce, M. [Y] [G] soulève l’irrégularité de l’audition opérée par les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF au motif que l’organisme ne justifie aucunement avoir recueilli son consentement préalablement à son audition.
En réplique, l’URSSAF produit la première page du procès-verbal d’audition dressé le 03 avril 2024 à 09h28 par M. [W] [E], inspecteur du recouvrement, signée par M. [Y] [G], auditionné à [Localité 2], et reconnaissant « avoir pris connaissance dès le début de notre entretien des dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale, qui prévoient que la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :
1. de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ; en l’occurrence l’infraction de travail dissimulé entre le 01/01/2019 et 31/12/2023 à [Localité 3].
2. du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3. le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;
4. du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5. du droit d’être assistée au cours de cette audition du conseil et/ou d’un avocat de mon choix ou, à ma demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Je suis informé que les frais seront à ma charge, sauf si je remplis les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ;
6. de la possibilité d’accepter expressément de poursuivre l’audition hors de la présence de mon avocat ;
7. de la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit. »
M. [Y] [G] a reconnu en outre « avoir reçu un document détaillant la notification de mes droits ;
avoir été informé qu’au titre des sanctions pénales principales applicables en matière de travail dissimulé, les personnes physiques encourent un emprisonnement de 3 ans et une amende de 45.000€ et les personnes morales une amende d’un montant de 225.000€. Ces sanctions pouvant être aggravées lorsque l’emploi dissimulé concerne un mineur soumis à l’obligation scolaire, ou que les faits se trouvent commis en bande organisée ; avoir eu connaissance de l’adresse de la charte du cotisant, qui se trouve sur le site http://www.urssaf.fr (pour accéder à la charte, allez en bas de la Page d’Accueil du site : dans la rubrique « vous accompagner » cliquez sur « consulter la charte du cotisant contrôlé ») ; consentir à l’audition. »
Il ressort ainsi clairement du procès-verbal d’audition de M. [Y] [G], micro-entrepreneur dans le domaine de l’installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie, que ce dernier s’est vu dans le cadre de son audition notifier la qualification des faits reprochés, la date de l’infraction reprochée, ainsi que l’intégralité des droits dont il disposait, en application de l’article 61-1 du code de procédure pénale.
Dès lors, l’audition de M. [Y] [G] étant parfaitement régulière, celui-ci sera débouté de sa demande d’annulation sur ce chef.
— Sur le défaut d’agrément et d’assermentation de l’inspecteur du recouvrement
Au soutien de sa demande de nullité des opérations de contrôle, le requérant reproche à l’URSSAF, de ne pas apporter la preuve de l’agrément et de l’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle contesté.
Il résulte de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale que les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’article L.243-9 du code de la sécurité sociale dispose ainsi qu’avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l’une de ses chambres de proximité, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l’article 226-13 du code pénal.
La Cour de cassation a ainsi pu préciser que les conditions d’assermentation sont distinctes de celles qui régissent l’agrément des agents chargés du contrôle (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-16.808 et n°19-12.572), de sorte que la seule décision prise par le directeur de l'[2] (agence centrale des organismes de sécurité sociale) d’agréer un agent en qualité d’inspecteur de recouvrement ne peut suffire à retenir que nécessairement le même agent a prêté serment avant d’entrer en fonction.
Il a également été jugé que l’irrégularité ou l’omission de la formalité d’agrément ou d’assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle, et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence (2e Civ., 12 mai 2021, n°20-11.941).
En l’espèce, l’URSSAF du Nord Pas-de-Calais justifie par la production de la photocopie du procès-verbal de prestation de serment à l’audience publique du tribunal d’instance d’Arras en date du 06 décembre 2013 que l’inspecteur ayant procédé au contrôle était régulièrement assermenté.
S’agissant de son agrément, il convient de retenir que M. [W] [E] a été agréé à compter du 27 août 2014 (décision d’agrément du 30 septembre 2014).
Il s’en déduit que l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] rapporte la preuve que l’inspecteur était régulièrement investi lors des opérations de contrôle.
Dès lors, aucune nullité des opérations de contrôle n’est encourue de ce chef.
— Sur le défaut de production du procès-verbal pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale, à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2 ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l’article L. 133-8-7. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l’invitation prévue au premier alinéa du même article L. 133-8-7.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande de la personne contrôlée reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 133-8-7 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
L’article L. 133-1-I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2018 prévoit que lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du code du travail, l’inspecteur du recouvrement ou l’agent chargé du contrôle mentionné à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2.
Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables ou par l’agent chargé du contrôle mentionné à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime. Ce document est signé par l’inspecteur.
M. [Y] [G] estime que le défaut de production du procès-verbal de travail dissimulé emporte l’annulation du redressement.
En réplique, l’URSSAF se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation (Civ., 2e, 05 septembre 2024, n°22-18.226) pour soutenir qu’elle n’a aucune obligation de produire le PV de travail dissimulé, même dans le cas d’un recours judiciaire.
Il apparait en effet que le législateur fait uniquement peser sur l’inspecteur du recouvrement l’obligation d’adresser à la personne contrôlée un document signé de sa main, constatant la situation de travail dissimulé et comportant l’évaluation du montant des cotisations éludées, tel étant le cas du courrier du 23 avril 2024, dénommé lettre d’observations.
Hors le cas de l’action en recouvrement au titre de la solidarité financière du donneur d’ordre non concernée par le présent litige, aucune obligation de transmission dudit procès-verbal ne pèse sur la l’organisme de sécurité sociale.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité du redressement en l’absence de production de ce document sera donc rejeté.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2.
L’article L.244-11 du même code précise en outre qu’en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L.244-3, L.244-8-1 et L.244-9 sont portés à cinq ans.
Il importe en outre de rappeler que la substitution de la prescription quinquennale à la prescription triennale est seulement soumise à la constatation d’une infraction de travail illégal par l’inspecteur du recouvrement.
En l’espèce, M. [Y] [G] soutient que la prescription triennale s’applique et que les cotisations prétendument dues antérieures au 03 octobre 2021 doivent être déclarées comme étant prescrites.
Il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats, non contestées par les parties que :
— le 03 avril 2024, un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par l’inspecteur assermenté ;
— le 23 avril 2024, l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] a adressé une lettre d’observations à M. [Y] [G] ;
— le 25 juin 2024, l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] a adressé à M. [Y] [G] une mise en demeure de régler la somme de 81.798 euros au titre des cotisations et majorations de retard et de redressement pour infraction de travail dissimulé dues pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
— le 1er octobre 2024, une contrainte a été émise à l’encontre de M. [Y] [G] pour un montant de 81.798 euros correspondant aux cotisations, majorations de retard et de redressement pour infraction de travail dissimulé pour les années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
Il résulte des textes légaux en vigueur que, dès lors qu’une infraction de travail dissimulé a été constatée par un procès-verbal établi par un inspecteur du recouvrement, la prescription quinquennale doit s’appliquer.
Ainsi, la prescription quinquennale doit s’appliquer dans la situation en litige, au regard de l’existence d’un procès-verbal de travail dissimulé établi le 03 avril 2024.
Dès lors, et en application des dispositions susvisées, les cotisations de l’année 2019 se prescrivaient au 30 juin 2025, celles de l’année 2020 au 30 juin 2026 et celles de l’année 2021 au 30 juin 2027.
Dans ces conditions, l’intégralité des cotisations réclamées par l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] n’était pas prescrite à la date du 25 juin 2024, date d’envoi de la mise en demeure en vue du recouvrement de ces sommes.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale susmentionné, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, au soutien de son opposition, M. [Y] [G] conteste avoir intentionnellement eu recours au travail dissimulé et indique que l’URSSAF n’apporte pas la preuve d’une telle intention lui permettant de se prévaloir de la présomption de la poursuite d’une activité à but lucratif en sorte que le travail dissimulé par dissimulation d’activité n’est pas établi et que la contrainte doit être annulée.
Pourtant, lors de son audition, à la question 17, « le fait de ne pas déclarer ou de minorer votre chiffre d’affaires est constitutif d’une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité. En avez-vous connaissance et conscience ? », M. [Y] [G] a indiqué : « Non je ne savais pas, mais j’ai bien pris en compte les informations que vous m’avez apporté. »
À la question 18 « reconnaissez-vous cette infraction ? », M. [Y] [G] a répondu : « Oui je reconnais cette infraction. Je vais demander des délais de paiement le redressement ».
Et enfin, à la question 19 « avez-vous quelque chose à ajouter ? », M. [Y] [G] a indiqué : « Non, je m’engage à payer. »
Le travail dissimulé par dissimulation d’activité est dès lors parfaitement établi par l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] et admis par M. [Y] [G] dans le cadre de son audition.
Aussi, en l’absence d’autre moyen au soutien de l’opposition ou de pièces susceptibles de remettre en cause le calcul opéré par l’URSSAF produites par M. [Y] [G], sur lequel repose la charge de la preuve, il convient de valider la contrainte pour un montant de 81.798 euros correspondant aux cotisations, majorations de retard et de redressement pour infraction de travail dissimulé dues pour les années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
Dans ces conditions, M. [Y] [G] sera débouté de l’intégralité de ses demandes et sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 81.798 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Succombant à l’instance, M. [Y] [G] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 1er octobre 2024, dont il est justifié pour un montant de 75,28 euros, seront mis à la charge de M. [Y] [G].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par M. [Y] [G], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition à contrainte formée par M. [Y] [G] recevable ;
Déboute M. [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Valide la contrainte établie le 1er octobre 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] d’un montant total de 81.798€ (quatre-vingt-un mille sept-cent quatre-vingt-dix-huit euros) correspondant aux cotisations, majorations de retard et de redressement pour infraction de travail dissimulé dues pour les années 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 ;
Condamne M. [Y] [G] à payer à l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 81.798 € (quatre-vingt-un mille sept-cent quatre-vingt-dix-huit euros) ;
Condamne M. [Y] [G] à payer à l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 75,28€ (soixante-quinze euros et vingt-huit centimes) au titre des frais de signification de la contrainte ;
Déboute M. [Y] [G] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [G] au paiement des entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N° RG 24/00569 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOMM
N° MINUTE : 26/00134
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