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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, réf., 7 oct. 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BESANCON
Pôle civil – Section 1
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FCGN
N° Minute 25/
Code : 63A Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le
à
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Isabelle TOURNIER de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocats au barreau de BESANCON
DEMANDEUR(S) d’une part,
ET :
S.A.S. FRANÇOIS BRANCHET ès qualités d’assureur responsabilité professionnelle du Docteur [Z], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON
S.A.S.U. CLINIQUE SAINT VINCENT, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 319 450 060, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Guillaume MONNET de la SELARL DU PARC – MONNET – FRANCHE COMTE, avocats au barreau de BESANCON
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 4] / FRANCE
Rep/assistant : Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Me Géraldine ZERDAB, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR(S) d’autre part,
Compagnie d’assurance BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Dr [H] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique, tenue par :
Olivier MOLIN 1er vice-président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
DECISION :
La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par :
Olivier MOLIN 1er vice-président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Souffrant de coxarthrose gauche, M. [N] [B] a été opéré en ambulatoire le 31 janvier 2023 par le Dr [H] [Z], chirurgien orthopédique, au sein de la clinique [Localité 16] à [Localité 10] afin de mettre en place une prothèse totale de la hanche gauche.
Dans les suites de l’intervention, M. [B] a présenté un déséquilibre entre la jambe droite et la jambe gauche, un écart de 21 millimètres ayant été constaté lors d’une radiographie des membres inférieurs réalisée le 05 septembre 2023 par le Dr [E] [X].
Hospitalisé du 16 au 21 novembre 2023 dans le cadre d’une chirurgie programmée, M. [B] a été de nouveau opéré le 17 novembre 2023 à l’hôpital privé Natécia à [Localité 13] par le Dr [U] [W], chirurgien orthopédique, afin de changer la prothèse totale de hanche.
Par actes introductifs d’instance des 10 et 17 juillet 2025, M. [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre le Dr [Z], son assureur, la SAS François Branchet, et la SAS Clinique [Localité 16] et sollicite :
une expertise médicale,la condamnation solidaire du Dr [Z] et de la SAS François Branchet à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que l’écart constaté entre ses deux jambes à l’issue de l’opération pratiquée par le Dr [Z] est anormal et provoque des douleurs lombaires, une boiterie ou encore le port de semelles orthopédiques ; qu’il a été contraint de multiplier les séances de rééducation et finalement de se faire réopérer afin de mettre un terme à cette situation, ce qui lui a causé d’importants préjudices.
***
Le Dr [Z], la SAS François Branchet et la société de droit irlandais Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company, intervenante volontaire en qualité d’assureur du Dr [Z], sollicitent la mise hors de cause de la SAS François Branchet, simple courtier en assurance. Ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise complétée et confiée à un expert en chirurgie orthopédique, mais concluent au rejet des demandes de provision et paiement de frais irrépétibles.
Ils estiment que la preuve d’une faute du Dr [Z] n’est pas rapportée et précisent que l’objet de l’expertise est justement d’apprécier l’existence d’éventuelles fautes qui ne peuvent être présumées.
***
La SAS Clinique [Localité 16] sollicite un complément de mission pour l’expert.
***
L’affaire a été plaidée à l’audience de référés du 16 septembre 2025 au cours de laquelle les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises oralement à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause et l’intervention volontaire
La SAS François Branchet n’est intervenue auprès du Dr [Z] qu’en qualité de courtier en assurance ; tandis que la société de droit irlandais Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company est l’assureur responsabilité civile professionnelle du Dr [Z].
Dans ces circonstances, il convient de mettre hors de cause la SAS François Branchet et de recevoir l’intervention volontaire de la société de droit irlandais Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company.
Sur la demande d’expertise
Les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’ordonner une expertise s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
M. [B] verse aux débats différentes pièces médicales attestant de ce qu’il a subi, le 31 janvier 2023, une intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [Z] aux fins de mise en place d’une prothèse totale de hanche gauche au sein de la clinique [Localité 16] et de ce qu’il a présenté un écart de 21 millimètres entre les deux jambes après l’intervention. Il produit également le compte-rendu opératoire d’une intervention chirurgicale de reprise pratiquée le 17 novembre 2023 par le Dr [W] à l’hôpital privé [14].
Les parties défenderesses ne s’opposent pas à la demande d’expertise et proposent de compléter ses chefs de mission.
Dans ces conditions, M. [B] justifie d’un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire, au contradictoire du Dr [Z], de la société de droit irlandais Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company et de la SAS Clinique [Localité 16], aux frais avancés par le demandeur, conformément au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’état des éléments de preuve produits et en l’absence d’avis technique, l’existence de l’obligation apparaît sérieusement contestable. Seule l’expertise judiciaire à venir pourra permettre d’établir si les préjudices de M. [B] sont liés à une faute impliquant la responsabilité du Dr [Z].
En conséquence, il convient de rejeter la demande de provision de M. [B].
Sur les demandes accessoires
Les parties défenderesses ne succombant pas à l’instance et la partie demanderesse devant assumer le risque de la procédure judiciaire engagée, celle-ci est condamnée aux dépens de l’instance en référé.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS François Branchet,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société de droit irlandais Berkshire Hathaway European Insurance Designated Activity Company,
ORDONNE une expertise médicale de M. [N] [B], tous droits et moyens des parties réservés,
COMMET pour y procéder le Dr [K] [R], en qualité d’expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], demeurant [Adresse 15] (06 08 28 49 45 / [Courriel 11]),
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de M. [N] [B], y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur), de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
1- examiner M. [N] [B]
demeurant [Adresse 3],
2- prendre connaissance de son entier dossier médical, y compris les comptes rendus opératoires détenus par le Dr [H] [Z], la SAS Clinique [Localité 16] à [Localité 10], le Dr [U] [W] et l’hôpital privé Natécia à [Localité 13],
3- déterminer l’état médical présenté par M. [N] [B] avant l’acte critiqué du 31 janvier 2023,
4- dire les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel,
5 – dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les événements à l’origine des séquelles et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
6- déterminer si l’opération réalisée par le Dr [H] [Z], et plus généralement les soins prodigués au cours de l’hospitalisation à la clinique [Localité 16], ont été consciencieux, attentifs, et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudence, manque de précaution nécessaire, négligence, maladresses ou autres défaillances relevées,
7-décrire en détail les lésions que M. [N] [B] impute à l’intervention chirurgicale pratiquée par le Dr [H] [Z] ainsi que leur évolution et les traitements appliqués, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
8- déterminer quelles sont les lésions en relation directe et certaine avec l’opération pratiquée par le Dr [H] [Z] ; décrire, le cas échéant, la capacité antérieure aux faits en discutant et en évaluant ces anomalies,
9- indiquer si les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. [N] [B] une chance sérieuse de se soustraire aux complications survenues ; dans l’affirmative déterminer l’ampleur de la chance perdue,
10- rechercher toutes informations en vue de déterminer si les traitements de toute nature prodigués à M. [N] [B] révèlent un mauvais fonctionnement ou une mauvaise organisation du service, une administration défectueuse des soins non médicaux, une mauvaise exécution des soins médicaux et donner son avis sur ces points,
9-indiquer si les dommages subis par M. [N] [B] ont un rapport avec son état initial, où l’évolution prévisible de cet état,
10- préciser si les dommages constituent une conséquence anormale d’un acte médical ou chirurgical pratiqué sur M. [N] [B] au regard de son état initial, ou de l’évolution prévisible de cet état ; indiquer si les actes présentaient un risque connu auquel il était particulièrement exposé ; dire dans l’affirmative, quelle était l’importance de ce risque,
11- dire si les dossiers médicaux et les informations recueillies permettent de savoir si M. [N] [B] a été informé des conséquences normalement prévisibles des soins et interventions dont il a fait l’objet et si il a été ainsi mis à même de formuler un consentement éclairé ; préciser s’il a reçu toutes les informations sur l’existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire ; indiquer si le défaut d’information éventuellement relevé a fait perdre à M. [N] [B] une chance sérieuse de se soustraire au risque qui s’est réalisé et dans l’affirmative, préciser l’importance de cette perte de chance ; donner un avis sur l’évolution prévisible de l’état de M. [N] [B] s’il avait renoncé aux soins et interventions dont il a fait l’objet ;
12- si une infection devait être relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées à la clinique [Localité 16] ; préciser si l’éventuelle infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies,
13- dire s’il résulte de l’opération en cause un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisir alléguées ou dans les activités professionnelles,
14 – déterminer la durée des périodes pendant lesquelles M. [N] [B] a subi un déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, et fixer, le cas échéant, pour chacune de ces périodes, le taux de déficit fonctionnel,
15 – fixer la date de consolidation,
16 – chiffrer, en cas d’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, le taux du déficit fonctionnel permanent,
17 – dire si, malgré le déficit fonctionnel permanent subi par la victime, celle-ci est médicalement apte à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant les opérations; le cas échéant, fournir tous éléments d’appréciation sur l’incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent,
18 – dire si M. [N] [B] a subi un préjudice scolaire, universitaire ou de formation et, dans l’affirmative, préciser en quoi a consisté ce préjudice,
19 – décrire les souffrances endurées du fait de l’accident et les évaluer selon une échelle de 0 à 7/7,
20 – donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, tant avant qu’après la consolidation, et l’évaluer selon une échelle de 0 à 7/7,
21 – procéder de même pour le préjudice d’agrément,
22 – dire si l’état de M. [N] [B] est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé,
23 – le cas échéant,
A – dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de la tierce personne et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable,
B – dire comment la victime est ou doit être appareillée ; décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et, éventuellement, la fréquence de leur renouvellement,
C – dire si des soins postérieurs à la consolidation sont ou seront nécessaires ; dans l’affirmative, en indiquer la nature, la quantité et la périodicité éventuelle de leur renouvellement,
D – dire si le logement de la victime doit être aménagé et, dans l’affirmative, indiquer les travaux d’aménagement à effectuer,
E – dire si l’état de la victime justifie un aménagement de son véhicule et, le cas échéant, préciser la nature des aménagements nécessaires,
F – donner son avis sur l’existence et l’importance d’un préjudice sexuel et d’un préjudice d’établissement,
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par M. [N] [B] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 2 000 euros, dans un délai de forclusion expirant le 07 décembre 2025,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
***
REJETTE la demande de provision de M. [N] [B],
CONDAMNE M. [N] [B] aux dépens de l’instance en référé,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,
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