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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 3 oct. 2025, n° 23/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00808 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Arnaud FREULET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A 601, dispensé
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [N] [J]
Assesseur représentant des salariés : M. [Y] [G]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, en présence de [B] [H], greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 04 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
[10]
[T] [V]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[9] a délivré le 21 juin 2023 à l’encontre de Monsieur [T] [V] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales des années 2020, 2021, 2022 et 2023 pour la somme totale de 30 091 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [T] [V] par exploit de commissaire de justice le 22 juin 2023.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 30 juin 2023, Monsieur [T] [V] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 février 2024 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 04 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 03 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, l'[9], représentée par son Avocat, sollicite la validation de la contrainte pour la somme totale de 241 euros représentant 191 euros de principal et 50 euros de majorations au titre des cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2022, s’en rapportant pour le surplus à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 10 janvier 2024.
Monsieur [T] [V] est non-comparant à l’audience.
Son Avocat a transmis à la juridiction ses écritures par courriel reçu au greffe le 10 juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [T] [V] demande au tribunal de :
— réduire le montant de la contrainte à la somme de 3 664 euros,
— déduire de ce montant la somme de 981 euros d’ores et déjà réglée,
— prononcer la décharge de cotisations pour le surplus.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Monsieur [T] [V] ayant communiqué contradictoirement par l’intermédiaire de son Avocat ses conclusions et pièces auprès de l’URSSAF, le présent jugement sera contradictoire.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à Monsieur [T] [V] par exploit de commissaire de justice du 22 juin 2023.
Monsieur [T] [V] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte le 30 juin 2023, soit dans le délai de 15 jours prévu par le texte précité.
Cette opposition est en outre motivée.
Dès lors l’opposition ainsi formée par Monsieur [T] [V] sera déclarée recevable.
2 – Sur le bien-fondé de l’opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
En l’espèce, si dans ses dernières écritures communiquées le 10 juillet 2024, Monsieur [T] [V] n’entendait pas s’opposer au nouveau montant de la contrainte tel que calculé par l’URSSAF à hauteur de la somme totale de 3 664 euros, postérieurement et dans un message émis par voie électronique le 14 janvier 2025 en vue de l’audience de mise en état du 16 janvier 2025, le Conseil de l’URSSAF, suite aux règlements entre temps opérés par l’opposant sollicitait la validation de la contrainte pour la seule somme de 241 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le 4ème trimestre 2022 représentant 191 euros de cotisations au principal et 50 euros de majorations de retard.
A la suite de cette communication, Monsieur [T] [V], par l’intermédiaire de son Avocat, n’a développé aucune prétention ni moyen contraire en réponse.
En conséquence, la créance de l’URSSAF étant par ailleurs justifiée tant en son principe qu’en son montant à travers ses écritures et pièces communiquées, la contrainte sera validée partiellement pour la somme revendiquée de 241 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le 4ème trimestre 2022, somme au paiement de laquelle Monsieur [T] [V] sera condamné, outre le cas échéant les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
3 – Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [T] [V], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée.
4 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042569681 du 21 juin 2023 délivrée par l'[9] à Monsieur [T] [V] ;
VALIDE partiellement la contrainte référencée n° 0042569681 du 21 juin 2023 et signifiée à Monsieur [T] [V] pour la somme totale de 241 euros représentant 191 euros de cotisations et contributions sociales en principal et 50 euros de majorations, et ce au titre du 4ème trimestre 2022 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [T] [V] à payer à l'[9] la somme de 241 euros en deniers ou quittances valables, outre le cas échéant les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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